Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/181
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRJU
[E] [H]
C/
S.A.S. NOVALLIA
S.A. NOVALLIA
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [W]
S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10214.
APPELANT
Monsieur [E] [H],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Tunisie),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.S. NOVALLIA (FRANCE), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 844 649 442, prise en la personne de son son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, en son établissement situé
[Adresse 4]
S.A. NOVALLIA (SUISSE), immatriculée au RCS du Canton de NEUFCHATEL, sous le numéro Fed. CH 645-4112840-3 et IDE CHE 446.17.279, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé,
[Adresse 6] (SUISSE)
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [W] prise en la personne de Me [D] [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. NOVALLIA, désignée par Jugement arrêtant le plan de redressement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 novembre 2024
domiciliée [Adresse 5]
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [O] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NOVALLIA, désigné par Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du greffe du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 novembre 2023
domiciliée [Adresse 2]
Toutes quatre représentées par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIÉS, substituée et plaidant par Me Mehdi LOUFFOK, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille du 2 mars 2023, signifiée le 17 mars suivant, condamnait notamment monsieur [H] à payer à la société Novallia une indemnité de 8 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxés et liquidés à 74,65 '.
Le 16 mai 2023, la société Novallia faisait délivrer à monsieur [H] un commandement de payer la somme de 8 783,09 ' aux fins de saisie-vente.
Le 4 juillet 2023, un procès-verbal de saisie-vente était dressé et était suivi d’un procès-verbal de signification de vente délivré le 17 août suivant.
Le 9 octobre 2023, monsieur [H] faisait assigner les sociétés Novallia Suisse et Novallia France devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de nullité des actes précités de la procédure de saisie-vente.
Un jugement du 25 janvier 2024 du juge de l’exécution précité :
— recevait la Selarl El Baze [W] en la personne de maître [D] [W] désignée en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Novallia France par jugement du 16 novembre 2023 et la SCP BTSG en la personne de maître [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Novallia France par jugement du 16 novembre 2023,
— déclarait monsieur [H] recevable mais le déboutait de l’ensemble de ses demandes,
— déboutait les sociétés Novallia Suisse et Novallia France de leur demande de dommages et intérêts,
— condamnait monsieur [C] à payer aux sociétés Novallia Suisse et Novallia France, une indemnité de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié par la lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retourné au greffe et par déclaration du 8 février 2024 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d’incident du 5 novembre 2024 disait n’y avoir lieu à radiation administrative de la procédure et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 ' pour frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, déclarer nulle la saisie-vente diligentée par les sociétés Novallia auprès
de lui en date du 4 juillet 2023.
— condamner les sociétés Novallia in solidum à lui payer la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral issu de l’abus de saisie.
— débouter les sociétés Novallia de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner les sociétés Novallia à lui payer une somme de 2 400 ' au titre de ses frais irrépétibles.
— condamner les sociétés Novallia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fonde sa demande de nullité sur le caractère abusif de la procédure de saisie-vente aux motifs que les sociétés Novallia Suisse et Novallia France ont refusé de lui accorder un paiement échelonné de sa dette et qu’elles ont choisi la saisie-vente, mesure intrusive et humiliante compte tenu de sa publicité, et non une procédure de saisie-attribution de ses comptes bancaires ou de saisie de ses rémunérations.
De plus, il soutient être créancier des sociétés intimées selon décision rendue par les juridictions suisses pour un montant très supérieur à la créance invoquée par ces dernières.
Enfin, il fonde sa demande de nullité sur le caractère insaisissable des biens saisis nécessaires à sa vie familiale et à son travail.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés Novallia Suisse et France, la Selarl Le Baze [W] en qualité d’administrateur de la société Novallia (France), la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société Novallia (France) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [H] de ses demandes, et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la déclaration de monsieur [H] et en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau, dire et juger monsieur [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [H] à payer la somme de 3 000 ' à Novallia France et Novallia Suisse, chacune, à titre de réparation de leur préjudice, par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner monsieur [H] à payer à Novallia Suisse et Novallia France, la somme de
4 000 ', chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner monsieur [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Elles invoquent à titre liminaire l’irrecevabilité de la contestation fondée sur le caractère insaisissable des biens mobiliers saisis pour non-respect du délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie qui mentionne ledit délai.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l’abus suppose une faute et qu’elles n’ont fait qu’exercer leur droit à l’exécution d’une décision de justice après avoir accepté un paiement échelonné selon des modalités refusées par monsieur [H].
Elle réfute le caractère exécutoire en Suisse comme en France de l’arrêt du 19 janvier 2024 portant sur la mainlevée provisoire d’un commandement de payer dans le cadre d’une procédure au fond toujours pendante.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil en raison du caractère abusif de la résistance de monsieur [H].
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier…
— Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 4 juillet 2023 fondée sur son caractère abusif,
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code précité dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus dans la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée suppose une faute commise par le créancier.
Enfin, en application des articles L 221-2 et R 221-2 du code précité, la saisie-vente présente, sauf autorisation du juge, pour recouvrer une créance autre qu’alimentaire inférieure à 535 ', un caractère subsidiaire par rapport aux saisies de compte de dépôt et de rémunération.
En l’espèce, la saisie-vente contestée a été délivrée par les sociétés Novallia Suisse et Novallia France au titre de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 2 mars 2023 signifiée le 17 mars suivant, laquelle condamne monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 8 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés créancières précitées disposaient d’un titre exécutoire et n’étaient pas tenues d’accepter un paiement partiel de leur créance en plusieurs échéances sur demande de monsieur [H].
Malgré leur droit au paiement intégral et immédiat de leur créance, elles ont accepté un paiement échelonné en 10 mensualités de 800 ', modalités refusées par monsieur [H] qui ne peut donc se prévaloir d’un refus abusif d’une solution amiable.
Au titre du choix de la saisie-vente comme mesure d’exécution forcée, le caractère subsidiaire de cette saisie imposé par les articles L 221-2 et R 221-2 précités ne s’applique qu’aux créances au montant inférieur à 535 '. Il ne peut donc être opposé aux sociétés intimées, lesquels justifient en outre avoir tenté de procéder à une saisie-attribution des comptes de l’appelant à la Bred rendue inopérante par le défaut de coopération du tiers saisi avant de saisir les meubles de leur débiteur. La suspension de la vente aux enchères avant la décision du juge de l’exécution sur la contestation de monsieur [H] est une décision opportune d’un créancier saisissant soucieux de ne pas s’exposer à un aléa inhérent à toute procédure judiciaire.
Si monsieur [H] soutient qu’il est lui-même créancier de la société Novallia Suisse pour un montant de 272 300 francs suisses en vertu d’un arrêt du 19 janvier 2024, il résulte d’un courrier du 22 mars 2024 de la juridiction suisse que cette décision de mainlevée provisoire d’une opposition à commandement de payer à hauteur de 272 300 ' n’a pas force exécutoire en Suisse. Elle ne peut, par voie de conséquence, avoir force exécutoire en France.
En tout état de cause, monsieur [H] ne justifie pas d’une décision de condamnation exécutoire prononcée par une juridiction suisse et objet d’une décision d’exequatur prononcée par une juridiction française. Il ne justifie donc pas être titulaire d’une créance certaine à l’égard de la société Novallia et ne peut donc lui opposer utilement une exception de compensation.
Ainsi, les sociétés Novallia Suisse et Novallia France n’ont fait qu’exercer leur droit à l’exécution effective d’une décision de justice et n’ont commis aucune faute ayant fait dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
Par conséquent, la demande de nullité des actes de la procédure de saisie-vente fondée sur son caractère abusif n’est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé comme celui de la demande de dommages et intérêts consécutive.
— Sur la demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 4 juillet 2023 fondée sur l’insaisissabilité des biens saisis,
L’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, le premier juge a omis de statuer sur l’irrecevabilité de la contestation de monsieur [H]. La signification du procès-verbal de saisie-vente à ce dernier est intervenue le 4 juillet 2023.
Il mentionne notamment que ' si vous invoquez l’insaisissabilité des biens, cette procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie par assignation à la prochaine audience utile'. Le délai de contestation de monsieur [H] expirait donc le 4 août 2023.
Or, monsieur [H] a fait assigner les sociétés intimées devant le juge de l’exécution de [Localité 8], par acte du 9 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de contestation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la contestation de monsieur [H] fondée sur l’insaisissabilité des biens saisis sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires,
Compte tenu de la nature de la mesure d’exécution forcée contestée et du contentieux opposant les parties en France et en Suisse, le caractère abusif de la procédure de contestation de monsieur [H] n’est pas établi de sorte que le premier juge a justement rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur [H], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux sociétés intimées, une indemnité de 2 000 ', chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la recevabilité de la contestation fondée sur le caractère insaisissable des biens mobiliers saisis,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉCLARE irrecevable la contestation fondée sur le caractère insaisissable des biens mobiliers saisis,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE monsieur [E] [H] à payer aux sociétés Novallia Suisse et Novallia France, chacune, une indemnité de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [H] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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