Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 20 févr. 2026, n° 22/08323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 juin 2022, N° 21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08323 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY-COURCOURONNES RG n° 21/00218
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRA
représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
La SAS [1]
venant aux droits de la S.A.S. [2]
venant aux droits de la SAS [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 274
CPAM DE L’ESSONNE
Département Juridique – PEJ – [Adresse 3]
[Localité 3],
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] [N] d’un jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21-00218) dans un litige l’opposant à la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] qui venait elle-même aux droits de la SAS [3].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [N] a été employé par la société S.A.S. [3], aux droits de laquelle était venue la société [2] et désormais la société [1], (ci-après désignée « la Société ») en qualité de « technico-commercial sédentaire » du 3 novembre 2016 au 26 juin 2018 date à laquelle il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaires le remplacement définitif du salarié.
Le 8 août 2018 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée
« la Caisse ») a informé la Société que son salarié lui avait adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 juin 2018 au titre d’une dépression accompagnée d’un certificat médical initial « rectificatif » établi le
8 décembre 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018. Elle lui demandait également de bien vouloir lui adresser un rapport détaillé sur les conditions de travail de M. [N], ce que celle-ci faisait par retour de courrier du
29 août 2018.
Par un second courrier établi le 30 août 2018, la Société émettait des réserves quant à la déclaration de maladie professionnelle de M. [P] [N].
Le médecin-conseil de la Caisse ayant estimé que l’affection déclarée par
M. [N] n’était prévue à aucun des tableaux de maladies professionnelles mais qu’elle entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, il proposait la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP').
Le 30 novembre 2018, la Société était informée par la Caisse que le dossier de
M. [N] faisait l’objet d’un envoi au CRRMP d’Ile-de-France et était invitée à remplir ou compléter un nouveau questionnaire si elle souhaitait apporter des renseignements complémentaires à ceux déjà fournis. La Société réitérait ses réserves s’agissant du lien entre l’état de santé de son salarié et son activité professionnelle au sein de l’entreprise.
Le CRRMP d’Ile-de-France a rendu son avis le 6 novembre 2019, concluant favorablement à la prise en charge de la pathologie présentée par M. [N] au titre du risque professionnel.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 13 novembre 2019, pris en charge, au titre du risque professionnel, l’affection présentée par M. [N], laquelle a été considérée comme consolidée au 31 décembre 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué en raison de séquelles subsistantes.
La Société a saisi en vain la commission de recours amiable pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
C’est dans ce contexte que, par requête du 8 mars 2021, M. [N] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa pathologie.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par M. [P] [N] recevable,
— débouté M. [P] [N] de son recours et de ses demandes,
— condamné M. [P] [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 13 février 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Par arrêt du 11 avril 2025, la présente cour, autrement composée, a, notamment :
— déclaré l’appel formé par M. [P] [N] recevable,
— avant-dire droit sur les demandes des parties : désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 4] Centre, direction régionale du service médical, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie présentée par M. [N] le 8 décembre 2017 à savoir une « dépression » a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’appel.
Le CRRMP Centre Val de Loire a rendu son avis le 10 octobre 2025, émettant un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [N].
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [N], se référant à ses conclusions d’appelant n°3, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— juger que la Société [3], son employeur, a commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie professionnelle du 08 décembre 2017,
— fixer la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal pour évaluer ses préjudices conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale et couverts par le livre IV de la sécurité sociale :
o souffrances physique et morale,
o préjudice esthétique,
o préjudice d’agrément,
o préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Mais aussi, les chefs de préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, et notamment :
o aide humaine (assistance par tierce personne),
o préjudice sexuel,
o déficit fonctionnel temporaire,
o déficit fonctionnel permanent,
— ordonner le versement d’une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamner la Société, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire, avant-dire droit,
— désigner un 3ème CRRMP distinct et solliciter son avis sur le point de savoir si la maladie qu’il a présenté le 8 décembre 2017 à savoir une « dépression » a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La Société, au visa de ses écritures :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 28 juin 2022 sous le
N°RG 21/00218,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] [N] de l’ensemble visant à voir ordonnée une expertise autre que celle portant sur les souffrances physiques et morales avant consolidation,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves concernant toute mesure d’expertise relative à l’évaluation des prétendus préjudices allégués,
— débouter M. [P] [N] du surplus de ses prétentions et en tout état de cause réduire toute indemnité provisionnelle à de plus justes proportions.
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [N] à lui payer de la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la juridiction de première instance, le tribunal judiciaire ayant manifestement omis de statuer sur la demande formée par elle sur ce point,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagé en raison de l’instance d’appel et mettre à la charge de l’appelant les entiers dépens de l’instance.
La Caisse, se rapportant à ses conclusions n°2, indique s’en remettre à la cour sur le principe de la faute inexcusable et demande à la cour de :
— rejeter la demande d’inopposabilité des conséquences d’une faute inexcusable de la SAS [1] ;
— « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse récupérera auprès de la Société SAS [1] les sommes versées (sic) ».
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 décembre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune contestation quant à la recevabilité du recours de M. [N] porté devant la juridiction de première instance. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement rendu sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N]
Moyens des parties
M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que la qualification de maladie professionnelle ne saurait être remise en cause.
Il considère que la Société ajoute des conditions non prévues par la loi, en invoquant que le caractère professionnel de sa maladie ne serait pas établi compte tenu de l’absence de saisine des institutions représentatives du personnel, du défaut d’information de sa direction ou de son supérieur de ses difficultés et du débouté par le Conseil des prud’hommes de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il précise que, par arrêt du
30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil des prud’hommes de Longjumeau et a jugé nulle la rupture du contrat de travail notifiée durant l’arrêt de maladie pour origine professionnelle, considérant que l’employeur avait alors bien connaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
M. [N] indique que contrairement à ce que soutient la Société, le rapport d’expertise des risques psycho-sociaux qu’il produit met en avant la surcharge de travail au sein de l’agence de [Localité 2] où il était affecté. Il en va de même du procès-verbal du comité d’entreprise des 20 septembre et 11 décembre 2017. Il invoque plus généralement produire plusieurs documents démontrant que son agence et son poste de travail ont été touchés par des difficultés à l’origine d’un burn out. Il expose que la dégradation de son état de santé résulte :
— d’un environnement de travail dégradé,
— d’un management agressif,
— de faits de discrimination.
Il estime que l’avis émis par le CRRMP de la région Centre, second CRRMP, saisi n’est pas motivé et ne saurait donc être retenu pour écarter un lien direct et essentiel entre sa dépression du 8 décembre 2017 et son travail habituel. Il demande à titre subsidiaire la saisine d’un troisième CRRMP.
M. [N] ajoute que l’argument de la Société selon lequel elle n’aurait pas eu connaissance de sa déclaration de maladie professionnelle est inopérant. Il précise d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle en a bien eu connaissance du caractère professionnel de la pathologie avant son licenciement, le délai de 15 jours pour l’envoi des certificats d’arrêt de travail pour maladie professionnelle n’étant pas prescrit à peine de forclusion et, d’autre part, que sa déclaration de maladie professionnelle a été adressée avant l’expiration du délai de prescription de deux ans.
La Société conteste le caractère professionnel de l’accident. Elle fait valoir qu’il convient de distinguer le contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de celui portant sur l’imputabilité de l’accident ou de la maladie que l’employeur peut toujours contester dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Elle expose, à titre liminaire, que M. [N] n’a jamais saisi les institutions représentatives du personnel ou informé son supérieur ou la direction d’une quelconque difficulté rencontrée et que le juge prud’hommal a considéré que le climat interne ou les conditions de travail compliquées alléguées ne sont pas établies.
La Société soutient que M. [N] n’établit pas, au-delà de ses seules déclarations, qu’il ait été spécialement impacté par les prétendues mauvaises conditions de travail dont il se plaint. Elle conteste alors que celui-ci ait eu personnellement à pâtir d’une charge de travail excessive, considérant notamment que le rapport d’expertise et les procès-verbaux du comité d’entreprise dont il se prévaut ne visaient ni son agence ni sa situation particulière. De même, la Société oppose qu’aucune démonstration n’est faite du management agressif et des pressions alléguées ou de la discrimination invoqués.
La Société réplique, qu’entre le 8 décembre 2017 et le 23 avril 2018, M. [N] a fourni 10 arrêts de travail pour maladie ordinaire sans formuler la moindre déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu’il est parfaitement possible de considérer que l’affection déclarée soit sans lien avec son travail ou à tout le moins sans lien direct et essentiel et ce d’autant plus qu’il a déclaré sa maladie plusieurs mois après le début de la suspension de son contrat alors qu’il n’était plus soumis depuis mois aux conditions d’exercice de son activité. Elle estime en outre que la raison d’être de la déclaration de maladie professionnelle doit être recherchée dans la procédure de licenciement pour absences prolongées dont a fait l’objet M. [N] le 26 juin 2018. Elle précise que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue à peine 5 jours après l’engagement de cette procédure.
Elle estime ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de
M. [N] ne saurait lui être déclarée imputable et que toute action récursoire introduite contre elle doit être considérée comme irrecevable.
La Caisse fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par
M. [N] étant devenue définitive, la Société ne plus solliciter son inopposabilité auprès de la Caisse pour cause de forclusion et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne lui offre pas une nouvelle voie de recours pour solliciter une inopposabilité. Par conséquent, le second avis du CRRMP ne peut que lui permettre d’assurer sa défense au fond pour s’exonérer de la faute inexcusable ou sur les conséquences de son éventuelle faute inexcusable.
Réponse de la cour
Il convient de relever, en premier lieu, que l’employeur peut toujours en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si l’affection a été prise en charge par la Caisse.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Par ailleurs, la prise en charge d’une affection non visée par l’un des tableaux de maladie professionnelle peut également être reconnue d’origine professionnelle à condition qu’elle soit susceptible d’entraîner le décès du salarié ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % et qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, cette dernière condition étant obligatoirement examinée par un CRRMP avant toute décision de la caisse.
La prise en charge d’une affection 'hors tableaux’ est ainsi soumise l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement 'direct’ mais également 'essentiel’ entre le travail et la pathologie. Et il appartient au salarié, qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, d’établir ce lien direct et essentiel.
La cour relève qu’elle ne saurait être liée par les constatations faites par la présente cour autrement composée statuant sur la régularité du licenciement compte tenu de l’indépendance du droit de la sécurité sociale par rapport au droit social ( cf. notamment en ce sens : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169 :approuvant l’arrêt qui, après avoir relevé que l’employeur avait licencié le salarié pendant la période d’arrêt de travail à la suite d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, décide que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles
L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, peu important le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle).
Au cas d’espèce, il est établi que M. [N] a été arrêté à compter du
8 décembre 2017 pour maladie simple. Le 2 juin 2018, le salarié adressait à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une déclaration de maladie de professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif ; souffrance au travail » et joignait un certificat médical rectificatif portant la date du 8 décembre 2017 constatant une dépression.
M. [N] verse au débat, un certificat médical établi le 10 février 2021 dans lequel son médecin psychiatre atteste le suivre depuis le 21 janvier 2018 pour un syndrome anxio dépressif sévère en rapport avec une souffrance au travail.
Dans son avis du 6 novembre 2019, le CRRMP de la région Ile de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le comité a alors estimé que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 8 décembre 2017 ».
Le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire, désigné par la Cour, a, quant à lui, rendu le 10 octobre 2025 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N]. Le comité a relevé que l’avis du médecin du travail avait été consulté et qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier ( questionnaire assuré, rapport de l’employeur, rapport de l’agent enquêteur, le comité :
*constate des éléments discordants, notamment dans la chronologie des évènements ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observées,
*manque d’éléments suffisamment caractérisés pour établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelles de l’assuré. ».
Il résulte des termes de cet avis que, contrairement à ce que soutient M. [N], il n’est pas insuffisamment motivé, celui-exposant les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail. Ce faisant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un troisième CRRMP.
Il n’en demeure pas moins que ces avis ne constituent que des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante (2e Civ.,
4 février 2010, pourvoi n° 09-11.190 ; 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi
n° 14-20.853).
M. [N] fait valoir que sa pathologie résulte de la surcharge de travail significative à laquelle il a été exposé et à laquelle se serait ajouté un environnement de travail dégradé, un management agressif, des pressions ainsi que des faits de discrimination. La Société réplique, en substance, que M. [N] qui ne s’est jamais plaint auprès des représentants du personnel ou de sa hiérarchie, n’établit pas la dégradation des conditions de travail qu’il allègue et que les raisons de la déclaration de maladie professionnelle est liée à l’engagement d’une procédure de licenciement pour absence prolongée.
M. [N] invoque tout d’abord la surcharge de travail à laquelle il a été exposé, laquelle a été mise en exergue par un rapport de risques psycho-sociaux ainsi que dans des procès-verbaux du comité d’entreprise ainsi que dans un courriel du
22 novembre 2017. Il invoque alors avoir dû faire face à l’absence de salariés malades ou licenciés non remplacés générant des difficultés au niveau des transferts de connaissance, que l’agence où il était affecté à dû absorber la charge de travail d’une autre agence dont la fermeture avait été actée, qu’il recevait alors jusqu’à 60 appels téléphoniques par jour et non pas une vingtaine pour trois salariés comme invoqué par la Société.
La Société conteste cette présentation des faits. Elle fait valoir que le rapport d’expertise des risques-psycho sociaux dont il se prévaut fait état de difficulté en matière de charge de travail du fait d’un effectif insuffisant dans d’autres établissements que celui-ci au sein duquel il était affecté, cela étant confirmé par le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 11 décembre 2017. Elle précise qu’au contraire à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise du 28 septembre 2018, il est apparu que le site de [Localité 2] fonctionnait très bien. Ce site n’est pas visé dans les réunions du comité d’entreprise et aucune mention n’est faite dans des différents documents de la situation de M. [N]. Elle estime que rien ne démontre que son salarié ait été spécifiquement affecté par les conditions de travail qu’il décrit et qu’il les a réellement subies et ajoute que l’enquête à l’origine du rapport d’expertise a été menée après le placement en arrêt maladie de M. [N].
Toutefois, il ressort du rapport déposé en mai 2018 par la Société [4] que la Société a connu des difficultés en termes de régulation des risques psychosociaux (« RPS ») depuis l’année 2014 manifesté notamment par un « turn over » important et des arrêts maladies et que cette enquête portait notamment sur les difficultés rencontrées suite aux dernières réorganisations ayant suivi le rachat du principal concurrent en juin 2017 et qui s’est traduit notamment par des suppressions de postes et de certaines fonctions. En outre, si les entretiens ont été menés au cours des premiers mois de l’année 2018, il ressort des termes de ce rapport qu’il a pris en compte la situation au sein de l’entreprise antérieurement et ce dès les années 2015/2016 et donc avant l’arrêt maladie de M. [N]. Ainsi, la Société n’est pas fondée à soutenir qu’il relaterait la situation de l’entreprise postérieurement à cet arrêt de travail.
La cour relève également que ce rapport mentionne avoir procédé à des auditions en Ile de France et s’être déplacée sur le site de [Localité 2] où était affecté
M. [N]. Il a notamment posé le diagnostic d’une entreprise en plein bouleversement et dont changements stratégiques sont venus compliquer dans certains cas la réalisation du travail. Le rapport relève à cet égard l’impact des changements de stratégies en matière commerciale déployées en 2015 perçus comme entrainant la fixation d’objectifs difficilement atteignables par les commerciaux et ayant altéré le sens du travail pour certains qui ont préféré quitter l’entreprise. L’entreprise évoquait 10% de départ. Le rapport constate également une charge de travail parfois inadaptée liée à une inadéquation des moyens aux objectifs alors que les départs n’ont pas été systématiquement et rapidement remplacés. Il indique qu’un tiers des salariés présents sur les différents sites, ayant répondu au questionnaire, ont signalé un problème de qualité au travail et d’équilibre vie personnelle vie professionnelle. Si, le rapport évoque la situation particulière des techniciens commerciaux itinérants, il ne vise pas uniquement leur situation. Il mentionne également que 55% des personnes ayant répondu à son questionnaire explique qu’il leur arrive souvent de ne pas pouvoir effectuer correctement leur travail en raison d’un sous-effectif.
De même, lors de la réunion du Comité d’entreprise du 20 septembre 2017 ont été évoqués les difficultés de fonctionnement liés aux nombreux départs non remplacés à [Localité 2] et des difficultés de recrutement pour la Société qui « n’a pas forcément bonne presse sur le marché de l’emploi ». Le compte-rendu du procès-verbal du comité d’entreprise du 11 décembre 2017 relève que de nombreux techniciens commerciaux se retrouvent en surcharge chronique de travail pour assurer le service.
M. [N] verse également au débat un courriel du responsable des ventes et opérationnel d’Ile de France en date du 22 novembre 2017 faisant apparaître que le suivi des clients de l’agence de [Localité 2] est assuré par M. [N] et une seule collègue, les deux autres salariés, également désignés en principe affectés à cette tâche, étant principalement en formation.
Par ailleurs, M. [D], représentant du personnel au sein de la Société, atteste le 19 novembre 2018, que M. [N] a pris ses fonctions dans un contexte de fort turn over au niveau de la direction de son agence et du transfert de la charge de travail à l’agence de [Localité 2] suite à la fermeture de l’agence du Loiret, cela mettant en évidence une intensification du travail en septembre 2017.
Dans le cadre de l’enquête administrative, la chargée de paie et de l’administration du personnel a confirmé les difficultés de recrutement de technicien commerciaux statiques.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. [N] justifie de conditions de travail dégradée dès sa prise de poste et de l’intensification de sa charge de travail peu avant la déclaration de sa pathologie le 8 décembre 2017, sans que la Société ne puisse invoquer qu’il produit uniquement des documents trop généraux ne confirmant pas ses allégations.
M. [N] invoque également des conditions de travail dégradées liées d’une part, à des conditions matérielles de travail difficiles invoquant travailler au sein d’un « open space » bruyant et d’autre part, à la succession de quatre managers en moins d’une année, nécessitant de s’habituer régulièrement à de nouvelles consignes ou façons de travailler.
Si comme l’invoque la Société, les documents versés ne permettent pas de confirmer des conditions de travail dans un environnement bruyant, ils confirment en revanche la succession de plusieurs managers en l’espace de quelques mois. Ainsi, M. [D] fait état de ce que M. [N] a connu en l’espace de deux ans des responsables d’agence qui se sont suivis et même chevauchés dans des périmètres qui restaient relativement flous après des modifications de l’organisation du travail voulues par la direction malgré les nombreuses alertes lors de réunion du comité d’entreprise. Il évoque ainsi la succession de quatre responsables d’agence, ayant en outre pour deux d’entre eux connus des périodes d’arrêts maladies tandis que l’un d’eux découvrait la nature du poste.
La cour relève, que compte tenu des bouleversements stratégiques connus par la Société évoqué dans le rapport d’expertise établi par [4] et de la prise de fonction relativement récente de M. [N], qui n’a été engagé qu’en novembre 2016 sur le poste de technicien commercial sédentaires, ces nombreux changements ont impacté son travail.
Enfin, M. [N] invoque un management agressif et discriminatoire, toutefois le courriel établi par ses soins, pas plus le fait que son employeur l’ait avisé le
19 décembre 2017 qu’il diligentait une contre-visite médicale suite à son arrêt de travail pour maladie ne caractérise l’existence de pression de la part de son employeur. Par ailleurs, si M. [N] mentionne que le rapport du CRRMP a mis en avant les reproches de son management, cela ne ressort pas des avis produits. Il est uniquement évoqué dans le rapport de synthèse de l’enquête de la Caisse que son employeur a mentionné qu’il ne produisait pas autant de ligne qu’attendu sans toutefois qu’il ne soit établi qu’il ait reçu des pressions à cet égard. De même, les éléments produits sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’une discrimination et en tout état de cause que le traitement différencié qu’il allègue serait antérieur au déclenchement de sa maladie. La cour relève toutefois, que le courriel adressé par M. [N] le
7 décembre 2017 à son supérieur hiérarchique traduit son exaspération face au refus de faire droit à sa demande d’absence d’une heure et de congés les 26 et 27 décembre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] justifie avoir subi une surcharge de travail dans un contexte de travail dégradé liés aux restructurations et changements stratégiques connus par l’entreprise dans les mois précédents la première constatation de sa maladie le 1er décembre 2017. Il apparaît également qu’il a mal vécu un dernier échange avec son supérieur concernant la prise de congés.
La cour précise que le caractère professionnel d’une maladie est indépendant de la faute de l’employeur et de la connaissance par celui-ci des risques auxquels pouvaient être exposés son salarié.
La Société invoque que le lien direct et essentiel entre sa maladie et le travail n’est pas établi alors qu’il a initialement été placé en arrêt maladie simple et ce jusqu’au
23 avril 2018. Toutefois, la seule circonstance que les arrêts maladie initiaux aient été établis pour maladie simple ne sont pas de nature à exclure tout lien avec le travail alors même que le médecin de M. [N] a rédigé un certificat médical initial rectificatif au titre d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que cette déclaration de maladie professionnelle serait dictée par la procédure de licenciement engagée à compter du 29 mai 2018 alors qu’il ressort des pièces et de ses propres écritures qu’à compter du 23 avril 2018, les arrêts de travail ont été établis au titre d’une maladie professionnelle. En outre, il n’établit pas que son salarié aurait reçu le courrier daté du 29 mai 2018 avant l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle le 2 juin 2018.
Dès lors, ainsi que l’on retenu les premiers juges, M. [N] établit que la dépression constatée pour la première fois le 1er décembre est en lien direct et essentiel avec les conditions de travail dégradée qu’il a connu dans les mois précédant celle-ci.
Il en résulte également que le lien entre la pathologie déclarée et le travail étant établi, la Société n’est pas fondée à se voir exonérer des éventuelles conséquences liées à la reconnaissance de la faute inexcusable si elle était reconnue.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
M. [N] soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé alors que son employeur avait fait diligenter une enquête RPS dont les résultats ont été connus en juillet 2017, cette enquête faisant suite à une demande de l’inspection du travail. Il précise que l’alerte des représentants du personnel est concomitante aux difficultés qu’il a rencontrées, que l’enquête a confirmé les difficultés rencontrées par les salariés, que le médecin du travail y a confirmé les conditions de travail compliquées à [Localité 2] et qu’elle fait clairement ressortir le risque d’épuisement professionnel.
Il ajoute que les diverses interventions des représentants du personnel tant dans l’expertise « risque grave » que dans le cadre des réunions du comité d’entreprise doivent être assimilés au signalement du risque au sens des dispositions de l’article
L. 4131-4 du code du travail. Le CHCST a mis en évidence lors de la séance du
13 octobre 2017 un mal-être grandissant au sein des équipes et une dégradation des conditions de travail.
M. [N] fait valoir que la Société n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
La Société réplique qu’elle n’a jamais été alertée quant à un risque particulier concernant M. [N], celui-ci n’ayant jamais avisé qui que ce soit de la souffrance au travail qu’il invoque et les réunions du comité d’entreprise n’abordant pas sa situation particulière. De même, M. [D] évoque, postérieurement au déclenchement de la pathologie, un contexte général, ainsi que la réunion du
13 octobre 2017 du CHCST. Elle ajoute le rapport d’expertise des risques psychosociaux est postérieur au placement en arrêt maladie et n’aborde pas également la situation personnelle de M. [N]. Plus généralement, elle oppose que s’ils lui ont fait part de ce qu’ils considéraient être des dysfonctionnements dans la gestion du personnel, les représentants du personnel ne l’ont jamais alerté quant à un risque particulier encouru par M. [N].
La Société ajoute qu’elle n’est pas restée sans réaction face à la situation décrite par les représentants syndicaux puisqu’elle s’est engagée dans un effort de recrutement, qu’elle a diligenté durant l’été 2017 une enquête sur les risques psycho-sociaux. Elle précise que les difficultés de recrutement ne lui sont pas imputables, qu’elle a recruté un nouveau technicien commercial sédentaire en novembre 2017, soulageant ainsi nécessairement M. [N]. Dès lors, aucune faute ne saurait lui être reprochée alors qu’il n’est pas certain que les situations décrites, à les supposer réelles, soient la conséquence d’une faute de sa part, et qu’il n’est pas établi que M. [N] en ait personnellement et directement subi un préjudice. Elle conteste à nouveau toute surcharge permanente de travail, pression de la part de la direction ou management agressif à l’endroit de M. [N].
Réponse de la cour
D’une part, aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail sans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, applicable au litige, précise s’agissant de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en cas d’exercice du droit d’alerte
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
M. [N] invoque le bénéfice de la faute inexcusable de plein droit résultant des alertes données par les représentants du personnel. La cour relève tout d’abord que la date de première constatation de la maladie de M. [N] étant datée du
8 décembre 2017, il ne saurait utilement invoquer à cet égard les conclusions du rapport d’expertise sur les risques psychosociaux réalisé du cabinet [5] qui a été remis postérieurement en mai 2018.
Toutefois, il ressort de ce rapport que les membres du CHSCT ont décidé à la suite de la remise d’un premier rapport en juillet 2017 de faire diligenter une enquête « ayant trait à un risque grave pour la santé des salariés de [3] ». Ce rapport mentionne que « les échanges dont font état les procès-verbaux de CHSCT, l’entreprise [3] a connu ou connaitrait des difficultés dans la régulation des risques psychosociaux depuis 2014 avec une importance des turn over, des arrêts maladies, plaintes de salariés auprès des membres du CHSCT’ ». Il précise que sur demande de l’inspection du travail, la direction de la Société a fait appel à un prestataire extérieur afin qu’il réalise une première enquête RPS dont les résultats ont été restitués en juillet 2017 au comité de pilotage. Toutefois, les membres du CHSCT ont alors estimé que cette enquête n’avait pas rendu compte des difficultés et dysfonctionnements actuels et n’avait pas permis de prendre les mesures de prévention adaptées car s’étant déroulée avant les dernières réorganisations ayant suivi le rachat du principal concurrent, lequel s’était notamment traduit par des suppressions de postes et de certaines de fonctions. Le CHSCT de [3] estimait continuer de constater un mal-être grandissant au sein des équipes et une dégradation des conditions de travail qui s’était accentuée les derniers mois en raison, des dernières réorganisations vécues par les salariés (environ
50 suppressions de poste et 7 suppressions d’agence). Il était alors discuté du recours à un cabinet extérieur pour conduire un diagnostic sur les risques psychosociaux permettant d’analyser les causes profondes des dysfonctionnements constatés et permettre d’apporter des propositions concrètes visant à prévenir ces risques et à améliorer les conditions de travail à court et moyen termes. Elle devait également permettre d’identifier les potentiels salariés fragilisés ou en difficulté nécessitant une prise en charge immédiate. Ce rapport diligenté reproduit également le compte rendu du 13 octobre 2017 du CHCT. Les membres du CHSCT relevaient alors l’existence d’un nombre d’indicateurs laissant percevoir l’émergence rapide d’un risque grave relatif à une souffrance au travail et à des risques psychosociaux associés des salariés de la société [3]. Ils relevaient ainsi une dégradation très forte des conditions de travail s’accompagnant de suppression de poste et de suppression d’agences sans orientation stratégiques précises, un très fort turn over avec une augmentation des arrêts maladies et des ruptures conventionnelles, démissions, ', des non-remplacements entrainant une très forte augmentation de la charge sur les salariés restant qui s’accompagnent d’alertes et de plaintes sur des situations de souffrance au travail auprès des représentants du personnel, d’une mode management autoritaire.
La cour relève que le signalement ainsi fait par les représentants du personnel sont pour une large part en lien avec la dégradation des conditions de travail à l’origine de la maladie professionnelle de M. [N] relevé dans le paragraphe relatif au caractère professionnel de sa maladie. Celui-ci est également suffisamment précis pour permettre d’alerter l’employeur des risques psychosociaux présents auxquels sont exposés son personnel, parmi lesquels figure M. [N]. La Société ne peut utilement invoquer l’absence de citation du cas particulier de M. [N] alors que celui-ci figurait bien parmi les salariés exposés aux risques dont elle a été alertée et qui se sont réalisés. Ce faisant, M. [N] est fondé à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de la faute de son employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Sur la majoration de la rente
Moyen des parties
M. [N] fait valoir qu’il est en droit d’obtenir la majoration de la rente à son maximum.
La Caisse s’en remet à la justice sur la majoration de la rente attribuée dans le cadre de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La Société ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est du à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d’une incapacité totale.
M. [N] a bénéficié d’une rente au titre de son taux d’incapacité permanente fixé à 10%.
En l’espèce, la faute inexcusable de la Société dans les causes de la maladie constatée le 8 décembre 2017 étant établie, il y a lieu d’accorder à M. [N] la majoration de rente prévue au maximum prévu par la loi qui lui a été attribuée par la Caisse.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [N] fait valoir qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qu’en présence d’une maladie ou d’un accident professionnel causé par la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal et les réparations complémentaires prévues par les articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages ou chefs de préjudices non couverts par le livre IV.
La Société soutient que l’expertise ne pourra porter :
— que sur les souffrances physiques et morales avant consolidation de son état, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent, a pour objet de réparer la douleur permanente ressentie par la victime, c’est-à-dire après consolidation ;
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles, dès lors que l’évaluation de ce poste de préjudice ne relève pas de la compétence d’un expert médical et qu’en toute hypothèse, M. [N] ne justifie d’aucun élément de nature à établir, ou même à laisser supposer que sa maladie l’aurait empêché de bénéficier d’une promotion professionnelle en son sein ;
— le préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne, au titre du préjudice sexuel et au titre du déficit fonctionnel temporaire, en l’absence de toute faute inexcusable et en toute hypothèse en l’absence d’élément de nature à laisser penser qu’il ait pu subir un préjudice à cet égard.
Elle estime également qu’il n’est pas en droit de demander la réparation d’un préjudice d’agrément faute d’établir in concreto la réalité de ce chef de préjudice, ni, en l’absence de tout accident corporel, d’invoquer un préjudice esthétique.
La Caisse ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Par ailleurs, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au titre des art. L. 434-1 et L. 434-2 ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Après consolidation, la rente indemnise sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux. Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander, indépendamment de la majoration de sa rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées dans la vie quotidienne, sans avoir à démontrer que sa rente n’indemnise pas son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent pour obtenir réparation auprès de l’employeur (Cass Ass Plen, 20 janvier 2023, n°20-23.947 et n°21-23.947).
Ainsi, la Société est fondée à soutenir que M. [N] est fondé uniquement à solliciter une mesure d’expertise portant sur les souffrance physiques ou morales avant consolidation, celles-ci n’étant pas prises en charge au titre de la rente.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. [N] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er janvier 2021 au titre de séquelles modérées d’un syndrome dépressif. M. [N] verse différents certificats médicaux dont le certificat médical établi par son médecin psychiatre établi le 10 février 2018, indiquant suivre l’intéressé depuis le 22 janvier 2018 pour un syndrome anxio-dépressif sévère en rapport avec une souffrance au travail. Le médecin précise que son état nécessite un suivi régulier et rapproché pour réévaluation clinique et pour des séances de psychothérapie. M. [N] produit également des certificats médicaux faisant état de pathologie physique dont du psoriasis.
Ce faisant et alors qu’il ne saurait être exigé à ce stade de M. [N] d’établir le caractère certain des préjudices qu’il invoque, la Société n’est pas fondée à solliciter le rejet d’une expertise au titre des préjudices esthétiques et d’agrément, d’assistance de tierce personne, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire.
De même, il n’y a pas lieu d’exclure la faculté de l’expert d’apporter tout élément de nature à l’éclairer sur l’existence éventuelle d’un préjudice lié à la perte ou la diminution de promotion professionnelle.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise dont la mission est décrite au présent dispositif.
Sur l’indemnité provisionnelle
Au vu des élément du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient d’allouer à M. [N] une indemnité provisoire de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
La Caisse faisant l’avance des sommes dues à l’assuré sera autorisée à recouvrer contre l’employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. L’employeur sera donc condamné à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l’expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée à payer à M. [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La demande que la Société a formé sur le même fondement sera rejetée.
Il convient de sursoir à statuer sur les dépens d’appel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 juin 2022
(RG 21/00218) uniquement en ce qu’il a débouté M. [P] [N] de son recours et de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] venant elle-même aux droits de la S.A.S. [3], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [P] [N] depuis le
8 décembre 2017 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [P] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
ALLOUE à M. [P] [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ORDONNE une expertise médicale sur la réparation des préjudices de M. [P] [N] et désigne pour y procéder :
le docteur [Q] [V]
Praticien Hospitalier
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [P]
[Adresse 4]
DONNE la mission suivante à l’expert :
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [P] [N] ;
— d’examiner M. [P] [N] ;
— d’entendre les parties ;
— décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle « syndrome anxiodépressif » du 8 décembre 2017 ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [P] [N] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre du pôle 6-12 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre du pôle 6-12,
FIXE le coût provisionnel de l’expertise à la somme de 900 euros,
RAPPELLE que les frais d’expertise seront recouvrés conformément à l’article
R.142-11 auprès de la CNAM,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra verser directement à M. [N] la majoration de rente allouée ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices et les dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] venant elle-même aux droits de la S.A.S. [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [P] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la Société [2] venant elle-même aux droits de la S.A.S. [3] à payer à M. [P] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire, pour mise en état, à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 9 novembre 2026 à 9heures
[Adresse 5], 1h09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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