Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 20/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2020, N° 19/03166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02470 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03166
APPELANTE
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG venant aux droits de l’Association COS par transformation de l’Association COS en fondation reconnue d’utilité publique selon décret du Conseil d’État en date du 26 octobre 2018 publié au Journal Officiel du 28 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017 par la Fondation Cos Alexandre Glasberg, en tant qu’aide-soignante, coefficient 361.
La Fondation Cos Alexandre Glasberg, ci-après désignée fondation Cos, est une fondation reconnue d’utilité publique dont l’activité est l’accueil, l’assistance et l’accompagnement à toutes les étapes de la vie de personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d’autonomie ou de précarité social. La fondation gère ainsi plusieurs établissements de rééducation, de réinsertion, etc., sur tout le territoire national.
La fondation Cos emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Depuis le 15 février 2019, Mme [M] a subi plusieurs arrêts de travail, entrecoupés de reprise d’activité de quelques jours.
Le 1er avril 2019, Mme [M] a été élue représentante au comité social et économique de la fondation pour une durée de 4 ans.
Le 16 avril 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes d’annulation de diverses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, de dommages et intérêts subséquents et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement du 21 février 2020, notifié le 29 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Fondation Cos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Le 16 mars 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juillet 2020, Mme [M] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— annuler les mesures disciplinaires suivantes :
— rappel à l’ordre en date du 20 septembre 2018
— « lettre de rappel » en date du 27 février 2018
— avertissement en date du 25 juin 2018
— rappel à l’ordre du 29 septembre 2018
— rappel à l’ordre du 5 octobre 2018
— mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 3 jours avec retenue sur salaires en date du 18 décembre 2018
— dire qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral au travail
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l’employeur
— fixer le salaire de référence de la salariée à la somme de 1 754,43 euros
Et par voie de conséquence,
En tout état de cause,
— condamner la fondation Cos Alexandre Glasberg à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de l’annulation de sanctions disciplinaires : 2 000 euros
— rappel sur salaires au titre de la mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 3 jours du 5 janvier au 7 janvier 2019 : 335,72 euros bruts
— congés payés afférents : 33,57 euros bruts
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 263,29 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 508,86 euros bruts
— congés payés afférents : 350,88 euros bruts
— indemnité légale de licenciement (2 ans et 8 mois d’ancienneté) : 1 169,60 euros
— indemnité pour violation du statut protecteur : 77 194,92 euros
— condamner la fondation Cos Alexandre Glasberg à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir
— condamner la fondation Cos Alexandre Glasberg à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la fondation Cos Alexandre Glasberg aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 mai 2023, la fondation Cos Alexandre Glasberg demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel du jugement rendu le 21 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris
— l’en débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La fondation Cos précise que par lettre du 22 décembre 2022, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, l’Inspection du travail ayant accordé son autorisation le 13 décembre 2022.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour rappelle qu’un simple rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire. Mme [M] demande l’annulation d’un rappel à l’ordre en date du 20 septembre 2018, d’une lettre de rappel du 27 février 2018, d’un rappel à l’ordre du 29 septembre 2018 et d’un rappel à l’ordre daté du 5 octobre 2018.
La cour relève que si le courrier du 27 février 2018 est intitulé lettre de rappel, il se conclut par une mise en demeure « de changer catégoriquement d’attitude », faute de quoi la salariée serait exposée à une sanction disciplinaire. Le ton très comminatoire de ce courrier qui évoque le « profond mécontentement » du directeur, dénonce plusieurs faits et rappelle que Mme [M] a déjà fait l’objet de remarques et mises en garde antérieures avant de la mettre en demeure de changer de comportement dépasse le simple rappel à l’ordre et constitue un avertissement.
Le rappel à l’ordre du 20 septembre 2018 se limite à rappeler dans des termes très succincts un retard de la salariée et une difficulté sur son savoir-être sans aucune volonté de sanction de la part de l’employeur. Le rappel à l’ordre du 29 septembre 2018 se limite également à un simple rappel de différents manquements de la salariée en termes là encore très succincts. Il en est de même du rappel à l’ordre du 5 octobre 2018 qui ne fait que relater les faits objets du rappel à l’ordre portant sur une absence injustifiée et rappeler modalités d’échange de jours entre salariés.
Ces rappels à l’ordre ne constituant pas des sanctions, ils ne peuvent faire l’objet de demande d’annulation.
Mme [M] demande en outre l’annulation de l’avertissement du 25 juin 2018 et de la mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours du 18 décembre 2018.
Il convient d’examiner le bien-fondé de ces sanctions ainsi que du rappel à l’ordre requalifié d’avertissement du 27 février 2018.
S’agissant de la lettre du 27 février 2018 dont la cour retient qu’elle constitue en réalité un avertissement, il est reproché à Mme [M] son attitude. Ce courrier indique : « plusieurs professionnels ont été heurtés par votre façon de leur adresser la parole. Cela a été le cas, ces dernières semaines, d’un cuisinier, d’un kinésithérapeute, d’une de vos collègues, d’un animateur, d’une stagiaire qui nous ont indiqué être blessés par le ton violent et virulent que vous avez utilité à leur égard. J’ai moi-même pu le constater une nouvelle fois, vendredi dernier, lors d’une réunion relative aux Fiches d’événements indésirables où vous avez fait preuve d’un manque de retenue et de respect à mon endroit. Nous vous avons déjà fait des observations orales à ce sujet. Je vous ai d’ailleurs reçue en décembre dernier, en présence de Mme [J], Adjointe de Direction, pour vous mettre en garde sur votre comportement et les conséquences qui pourraient en découler. Nous avons alors conseillé de modérer vos propos et d’adopter un ton plus propice à l’échange.
Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de nos remarques et mises en garde.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les relations avec les prestataires (restauration, kinésithérapie') sont gérées par la Direction. Vous n’êtes donc pas autorisée à recadrer ces prestataires mais vous avez l’obligation de faire connaître ces dysfonctionnements à la Direction qui interviendra en conséquence ».
La cour relève que l’employeur indique que plusieurs personnes intervenant au sein de l’EHPAD auraient été concernées par des propos et comportements de Mme [M] mais n’en précise pas les noms et ne produit aucune attestation portant sur les comportements reprochés.
Dans ces conditions, la cour retient que la sanction n’est pas fondée et qu’il convient de l’annuler.
En ce qui concerne l’avertissement du 25 juin 2018, l’employeur reproche à Mme [M] :
— un émargement partiel sur le registre du personnel depuis le 1er février 2018
— des retards répétés aux dates suivantes : 13, 14, 27 mai 2018 et 1,5, 6 et 11 juin 2018
— une carence dans la prise en charge de résidents le 20 avril 2018
— une attitude inadaptée envers ses collègues de travail.
Mme [M] conteste les faits qui lui sont reprochés et estime que l’employeur ne verse aucun élément probant de nature à justifier la réalité des griefs portés à son encontre. Concernant la note de service du 31 janvier 2018, la salariée fait valoir que lorsque les notes de services portent des prescriptions générales et permanentes sur les mêmes matières que celles du règlement intérieur, alors elles sont obligatoirement soumises aux mêmes règles que le règlement intérieur tant en termes de contenu que de procédure d’élaboration, dont les mesures de publicité, et que tel n’a pas été le cas de la note de service du 31 janvier 2018.
L’employeur soutient que la note de service ne porte que sur les modalités pratiques d’organisation de l’établissement et ne sont que des rappels des dispositions du règlement intérieur.
La cour retient que la note de service du 31 janvier 2018 ne comporte pas d’adjonctions au règlement intérieur, contrairement à ce qu’affirme Mme [M], mais précise les modalités pratiques de mise en 'uvre du règlement intérieur concernant le respect des horaires et temps de travail. En ce qui concerne le premier grief, l’employeur produit essentiellement les pages du cahier d’émargement d’entrée du personnel alors qu’il reproche à Mme [M] d’avoir omis de signer les cases concernant la sortie. Ce grief n’est pas établi. En revanche, les cahiers d’émargement produits établissent les retards imputés à Mme [M].
Il est ensuite reproché à Mme [M] une carence dans la prise en charge d’un résident. L’employeur produit une attestation de M. [E] et Mme [M] ne conteste pas ce grief. Ce grief est établi.
A l’appui du grief tiré de l’attitude inadaptée de Mme [M] à l’encontre de ses collègues de travail, l’employeur produit deux attestations d’autres salariées, Mme [J] et Mme [W] qui évoquent le comportement de Mme [M] mais sans dater les faits qu’elles évoquent et qui ne correspondent pas à ceux évoqués dans l’avertissement. Ce grief n’est pas établi.
La cour considère que même si une partie des griefs n’est pas établie, ceux qui le sont suffisent, au regard de leur gravité, à justifier l’avertissement. Mme [M] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement et le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours en date du 18 décembre 2018, l’employeur fait grief à Mme [M] :
— d’absences injustifiées,
— de retards récurrents et départ anticipé de son poste,
— d’un comportement inadapté et refus d’obéissance.
Concernant les absences injustifiées, l’employeur indique que Mme [M] ne s’est pas présentée à son poste les dimanches 30 septembre, 14 octobre et 28 octobre 2018. La salariée ne conteste pas ses absences mais explique avoir prévenu son responsable qu’elle serait absente certains dimanches pour garder son enfant en bas âge. Elle ne justifie cependant pas en avoir informé son employeur et il résulte des pièces produites que pour le 30 septembre 2018 elle a voulu faire un échange avec une autre salariée sans respecter les modalités prévues à cet effet. Ce grief est établi.
Les retards récurrents de Mme [M] ne sont pas contestés par cette dernière et sont établis par le registre d’émargement. Ce registre ne permet en revanche pas d’établir qu’elle aurait quitté prématurément son poste.
En ce qui concerne le comportement inadapté et le refus d’obéissance, Mme [M] reconnaît avoir effectivement remonté une résidente à l’étage en contradiction avec les instructions données par le chef de service mais justifie cette décision au regard du manque cruel de personnel. Le non-respect des consignes est établi et la justification apportée par Mme [M] relève d’une analyse personnelle de cette dernière qui n’est étayée par aucun élément.
La mise à pied disciplinaire, intervenue alors que Mme [M] avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre et d’un avertissement, est justifiée et proportionnée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’annulation et de sa demande subséquente de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire.
Mme [M] sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation de l’annulation des sanctions disciplinaires.
La cour n’a annulé que le rappel à l’ordre du 27 février 2018 après l’avoir requalifié d’avertissement. Mme [M] se borne dans le corps de ses conclusions à solliciter des dommages et intérêts sans s’expliquer sur le préjudice qu’elle aurait subi et dont elle demande la réparation, préjudice qui n’est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [M] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle fait état de la succession de sanctions et rappels à l’ordre, l’attitude méprisante et diffamante de l’employeur ainsi que les propos tenus à son encontre, son changement d’affectation au 3ème étage à compter du 19 février 2019 auprès d’une collègue l’ayant agressée. Elle indique que son état de santé s’est dégradé comme l’illustrent ses arrêts de travail et les avis du médecin du travail lors des différentes visites.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que son imputation par la salariée à ses conditions de travail, que celle-ci présente des éléments de fait matériellement établis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que Mme [M] n’a jamais évoqué de faits de harcèlement moral avant le 20 février 2019, soit après la mise à pied disciplinaire du 18 décembre 2018 et qu’à la réception du courrier de l’avocat de cette dernière visant de tels faits, il a proposé l’organisation d’une rencontre mais que Mme [M] était en arrêt maladie. Il précise que le 24 juin 2019, Mme [M] a remis à son chef de service un courrier évoquant un incident dont elle avait été victime de la part de ses collègues. A la suite de ce courrier, la fondation a fixé une réunion mais Mme [M] a fait savoir le matin même qu’elle n’y serait pas présente puis a été placée en arrêt de travail. Elle indique que les salariés concernés ont été sanctionnés. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires et rappels à l’ordre, la fondation fait valoir qu’ils étaient fondés. Sur le changement d’affectation, elle indique que Mme [M] n’était pas la seule salariée concernée et que cette réaffectation trouve sa cause dans une vacance de poste.
La cour a déjà examiné les sanctions disciplinaires et n’a prononcé la nullité que du rappel à l’ordre du 27 février 2018 requalifié d’avertissement. Le rappel à l’ordre du 20 septembre 2018 porte sur un retard le jour même qui est établi par le registre d’émargement du personnel. Le rappel à l’ordre du 29 septembre 2018 portant notamment sur des retards répétés est justifié, les retards ressortant du registre d’émargement du personnel. Le rappel à l’ordre du 2 janvier 2019 porte sur une absence injustifiée le dimanche 23 décembre 2018 qui n’est pas contestée par Mme [M] qui n’a d’ailleurs pas sollicité l’annulation de ce rappel à l’ordre comme elle l’a fait pour les autres. Le rappel à l’ordre du 5 octobre 2018 concerne également une absence injustifiée qui a été visée par la mise à pied disciplinaire du 18 décembre 2018 dont le bien fondé a été retenu.
Il s’en déduit qu’à l’exception du rappel du 27 février 2018, l’ensemble des rappels à l’ordre et sanctions dont Mme [M] a fait l’objet relevaient de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et de direction et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne les dénonciations par Mme [M] de faits de harcèlement moral ou de l’incident du 23 juin 2019, l’employeur a proposé sans attendre de recevoir Mme [M] pour en parler et a mis sur pied une cellule d’accompagnement. Il a également sanctionné les salariés à l’origine de l’incident du 23 juin 2019 dénoncé par Mme [M].
La réaffectation de Mme [M] s’inscrit dans une réorganisation plus globale qui est intervenue antérieurement à l’incident du 23 juin 2019 de sorte que Mme [M] ne peut soutenir que cette réaffectation la mettait au contact d’une salariée l’ayant agressée. La réaffectation a concerné plusieurs salariés et s’inscrit dans le pouvoir de direction de l’employeur qui organise la répartition de son personnel.
Enfin la cour retient que Mme [M] ne peut retenir des passages des conclusions déposées par l’employeur qui sont le fait du conseil de ce dernier pour imputer à ce dernier des faits de harcèlement.
La fondation établit en conséquence, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sauf en ce qui concerne la lettre de rappel du 27 février 2018. Ce seul fait isolé est insuffisant pour le caractériser. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du harcèlement moral.
La cour ne retenant pas l’existence d’un harcèlement moral, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur ce harcèlement.
Sur les autres demandes
La fondation Cos sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] de sa demande d’annulation de la lettre de rappel du 27 février 2018 et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le rappel à l’ordre du 27 février 2018 constitue un avertissement,
PRONONCE la nullité du rappel à l’ordre du 27 février 2018 requalifié d’avertissement,
DEBOUTE Mme [H] [M] de ses autres demandes,
CONDAMNE la fondation Cos Alexandre Glasberg aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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