Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 23/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2023, N° 22/05055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02130 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUU
Décision déférée à la cour : jugement du 23 janvier 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05055
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS,
toque : P303
INTIMES
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [I] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] épouse [S] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'«employée de maison – tâches ménagères et garde d’enfants » par M. [T] [R] et son épouse Mme [I] [Y] (ci-après les employeurs), selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 juillet 2005 à effet du 1er septembre suivant, moyennant une rémunération de 420 euros nets pour 42 heures de travail mensuel, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du particulier employeur.
Par lettre du 15 janvier 2018 remise en main propre, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 22 janvier suivant, et par courrier daté du 1er février 2018, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant son licenciement, par requête du 1er février 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 23 janvier 2023, a :
— condamné M. et Mme [R] à lui verser les sommes de :
— 540,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelant qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant cette moyenne à la somme de 540,10 euros,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— condamné M. et Mme [R] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement expressément critiqués,
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger que son salaire mensuel brut s’établissait à la somme de 1 594,76 euros bruts,
— de condamner M. et Mme [R] à lui régler les sommes de :
— 9 568,56 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 589,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 594,76 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 1 054,76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 17 542,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner M. et Mme [R] à régulariser sa situation administrative et à lui remettre l’attestation d’employeur destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2023,
en conséquence,
— de débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
— de la condamner aux dépens et à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de fixation du salaire mensuel brut:
La salariée soutient que les clauses du contrat de travail sont purement discrétionnaires et l’ont empêchée de prévoir son rythme de travail, que son temps de travail a été supérieur à celui contractuellement prévu, le fait qu’elle ait travaillé pour d’autres employeurs n’étant pas incompatible avec la réalisation d’heures complémentaires chez les époux [R], que même si elle n’a pas gardé la preuve de ses horaires, il est évident, eu égard à l’importance des tâches qui lui ont été confiées, qu’elle était amenée à travailler au-delà de 42 heures par mois.
Elle explique qu’elle percevait, outre la somme mentionnée dans ses bulletins de salaire, une somme de 820 euros par mois en espèces, soit un total de 1 240 euros nets, qui, compte tenu de son salaire horaire de 10 euros, correspond à la contrepartie de 124 heures de travail par mois.
Les employeurs répondent que peu de temps après son embauche, Mme [S] ne s’est plus occupée des enfants devenus plus autonomes, qu’elle ne se tenait pas à leur disposition, ayant d’autres employeurs, dont les époux [X] pour qui elle travaillait jusqu’à 33 heures par mois, qu’ils justifient par ailleurs d’un document établi pour celle-ci à la suite d’un accident de trajet dont elle a été victime le 14 novembre 2012 à 13h, dans lequel sont mentionnés ses horaires de travail de 10h30 à 12h30.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14, devenu L. 3123-6, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur version en vigueur lors de l’exécution du contrat de travail, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)).
Il s’ensuit que la salariée ne peut pas soutenir que son contrat de travail à temps partiel « se voit donc requalifié » en contrat de travail à temps plein pour défaut de précision sur ses horaires et durée de travail.
En revanche, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre d’heures de travail effectuées s’appliquent.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Sur ce,
La salariée évalue son temps de travail à 124 heures par mois (sans autre précision), soutenant que sa rémunération déclarée était complétée par un versement mensuel en espèces de 820 euros, compte tenu des missions qui lui étaient confiées, à savoir, selon les dispositions contractuelles, des tâches « ménagères (ménage, lavage, repassage, raccommodage, courses, préparation des repas, etc') » et de garde de deux enfants nées en 1995 et 1989 impliquant de veiller à leur « confort physique et moral (notamment leur accompagnement et leur surveillance en lieu et place des employeurs pendant leur absence professionnelle) ».
Mme [S] verse aux débats des relevés de son compte bancaire pour la période de décembre 2010 à janvier 2018, dont il résulte que des dépôts en espèces à des montants et périodicités variables ont été faits sur celui-ci, mais aucun élément de la procédure ne permet de déterminer la provenance de ces fonds et les raisons de leur versement.
Par ailleurs, elle ne fournit ni dans ses conclusions, ni dans les pièces versées aux débats, de précision relative à ses heures de travail et à leur décompte.
Les époux [R] établissent quant à eux que lorsque l’appelante a été embauchée, leurs enfants étaient relativement autonomes car âgés de 10 et 16 ans et scolarisés, que celle-ci travaillait par ailleurs pour d’autres employeurs particuliers, et que la déclaration établie à la suite de son accident de trajet du 14 novembre 2012 précise qu’elle travaillait de 10h30 à 12h30, le fait qu’elle ait des difficultés à lire le français étant indifférent, lesdits horaires étant inscrits en chiffres.
Compte tenu des pièces communiquées par les parties, il doit être considéré que la salariée a travaillé 42 heures par mois, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de fixation de son salaire mensuel brut à 1 594,76 euros pour une durée de travail de 124 heures par mois.
Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que pendant la relation de travail, longue de treize ans, elle a été rémunérée par le biais d’un salaire mensuel déclaré à hauteur de 420 euros, et d’un versement en espèces à hauteur de 820 euros par mois, ce qui révèle une intention de dissimuler la réelle amplitude de son travail.
Les employeurs répondent que la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et dès lors qu’il n’est pas démontré de volonté de la part des époux [R] de se soustraire à leurs obligations au sens de l’article L.8221-5 précédemment rappelé, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le lundi 22 janvier 2018 à 8h30, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant, dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail, notre situation professionnelle et dès lors financière s’étant particulièrement aggravée, nous ne sommes plus à même de pouvoir maintenir votre contrat de travail dans les conditions initialement prévues.
Nous avons pris bonne note de ce que vous ne souhaitiez pas modifier les conditions substantielles de votre contrat, et par ailleurs, nous n’avons pas la possibilité de procéder à votre reclassement ».
Sur le motif économique
L’appelante soutient qu’aucune modification du contrat de travail et notamment d’horaires ne lui a été proposée, que son licenciement économique ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en l’absence de réel motif économique, exposant que Mme [R] est avocate depuis trente ans, que son époux détient des mandats et parts importantes dans trois sociétés, et que leurs avis d’imposition démontrent une situation économique ayant positivement évolué.
Les intimés répondent que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’en effet depuis les années 2012/2013, leurs revenus ont été réduits de moitié, que Mme [R] a quitté son cabinet pour en créer un nouveau avec sa collaboratrice, ce qui a impliqué d’importants frais d’installation, que son époux a perçu des indemnités de chômage à la suite de son licenciement mais aucun autre revenu, de sorte que le motif économique est établi.
Sur ce,
Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la convention collective et non celles de droit commun relatives à la procédure de licenciement pour motif économique.
La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des avis d’imposition des époux [R] que leurs revenus imposables s’élevaient à 193 820 euros en 2012, 180 482 euros en 2013, 137 791 euros en 2014, 63 967 euros en 2015, 87 435 euros en 2016, 82 158 euros en 2017, et 110 462 euros en 2018 dont 16 984 euros perçus par leur fils rattaché au foyer fiscal.
Il s’ensuit que les revenus des employeurs ont fortement diminué en 2015 pour ensuite légèrement augmenter sans pour autant atteindre le niveau dont ils bénéficiaient avant 2015, puisque leurs ressources en 2018 étaient inférieures de moitié à celles de 2012.
Il est par ailleurs établi que M. [R] a été licencié en 2014, qu’il n’a pas perçu de dividendes ou de rémunération de la société MEDICAP entre le 1er avril 2015, date de sa création, et le 1er septembre 2021, date de sa mise en sommeil, comme en atteste la société d’expertise Poligone Audit en charge du suivi comptable et fiscal de celle-ci, ce qui n’est remis en cause par aucun élément de la procédure. De même, M. [D], commissaire aux comptes de la société Protech dans laquelle M. [R] détient des parts atteste de ce qu’aucun dividende n’a été mis en distribution ou versé aux associés au titre des exercices 2017 à 2022.
Les difficultés financières des époux [R] devant être examinées au jour du licenciement, soit en février 2018, sans tenir compte de leur situation postérieure, le fait que les éléments comptables de la société Protech relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2021 révèlent d’une part, que M. [R] a perçu une somme de 34 100 euros en 2021 à titre de « traitements, émoluments et indemnités proprement dits » en sa qualité d’associé et co-gérant, d’autre part, qu’il y a eu une régularisation du versement des dividendes de
114 00 euros sur l’année 2020, est indifférent pour apprécier le motif économique invoqué.
Il ressort de ces éléments que les époux [R] ont subi une baisse importante de leurs revenus à compter de 2015 ; cependant, n’ayant mis en 'uvre la procédure de licenciement au motif d’une dégradation de leur situation financière qu’en 2018, alors que leurs ressources avaient légèrement augmenté, le motif invoqué est insuffisant pour justifier le licenciement, qui doit en conséquence être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
La salariée estime qu’eu égard à son ancienneté de plus de douze ans elle a droit, selon la convention collective applicable, à une indemnité de préavis représentant deux mois de salaire, le point de départ du préavis étant la date de présentation de la lettre de licenciement, soit le 28 février 2018, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à onze mois de salaire puisqu’elle s’est retrouvée sans emploi à 64 ans alors qu’elle avait besoin de travailler et que Pôle emploi devenu France Travail a refusé son inscription dès lors qu’elle avait atteint l’âge de la retraite.
Estimant que les employeurs n’ont pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement, la salariée sollicite en outre, sur le fondement de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, une indemnité pour irrégularité de procédure.
Elle soutient que plus d’un mois s’est écoulé entre l’entretien préalable du 22 janvier 2018 et la notification du licenciement le 28 février suivant, le courrier étant daté du 1er février et mentionnant une remise en main propre alors qu’il a été envoyé en courrier recommandé.
Les employeurs demandent de leur donner acte de ce qu’ils ont réglé les causes du jugement, et répondent que l’indemnité pour irrégularité de procédure, objet d’une omission de statuer de la part des premiers juges, ne se cumule pas avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ajoutent qu’en application de l’article 12 de la convention collective régissant la relation de travail, dans sa version applicable à l’époque des faits, aucun délai n’est prévu entre l’entretien préalable et la notification du courrier de licenciement, la salariée invoquant une version postérieure. Ils précisent qu’ils ont, d’un commun accord, remis le courrier de licenciement à la salariée le 1er février 2018 et qu’ils ont décidé d’envoyer ce courrier en recommandé avec accusé de réception après avoir reçu un message de type SMS de la fille de celle-ci laissant supposer que ce courrier n’aurait pas été remis contre décharge.
Sur ce,
La convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, dans sa version applicable lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, soit en janvier 2018, prévoit que le courrier de licenciement ne peut être expédié moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable, mais n’impose pas qu’il soit envoyé au plus tard le trentième jour ouvrable à minuit à partir du lendemain de l’entretien, ces dispositions n’apparaissant que dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, de sorte que la salariée ne peut invoquer une méconnaissance de la procédure conventionnelle de licenciement. Il convient au surplus de relever qu’aucun préjudice n’est établi de ce chef et que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, par confirmation du jugement déféré.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 1er avril 1954) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er septembre 2005 soit douze années entières), de son salaire moyen mensuel brut (soit 540,14 € d’après les bulletins de paie), du refus par Pôle emploi devenu France Travail de l’inscrire en raison de son dépassement de l’âge légal de la retraite (61 ans et 7 mois), il y a lieu de lui allouer la somme de 3 240,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant été déboutée de sa demande de fixation de son salaire mensuel brut à hauteur de 1 594,76 euros, le jugement déféré sera confirmé d’une part, en ce qu’il a condamné les employeurs à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 540,10 euros, non contesté, d’autre part, en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande d’indemnité légale de licenciement, laquelle a été légitimement versée sur la base du salaire mensuel brut de 540,10 euros.
Sur les intérêts
La cour rappelle que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des employeurs n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et les intimés seront en outre condamnés à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] [U] épouse [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [I] [Y] épouse [R] à payer à Mme [P] [U] épouse [S] les sommes de :
— 3 240,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par M. [T] [R] et Mme [I] [Y] épouse [R] à Mme [P] [U] épouse [S] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [T] [R] et Mme [I] [Y] épouse [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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