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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021, N° 20/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05212 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2RH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00593
APPELANTE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Pauline GOUZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’Urssaf [7] a interjeté appel, le 20 mai 2021, du jugement N° RG 20/00593 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] .
A l’audience du 13 novembre 2024, l’appelante n’a pas conclu ; la Cour ordonne le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette nouvelle date, l’intimée, par la voix de son conseil, demande un renvoi pour pouvoir répondre à l’Urssaf qui n’a conclu que le 29 décembre 2024.
SUR CE :
L’ affaire enregistrée depuis plus de trois ans et qui n’est toujours pas en état d’être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05212 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie quand les parties pourront justifier d’un échange de leurs écritures et de leurs pièces.
La greffière, La présidente
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