Confirmation 18 mai 2022
Cassation partielle 6 février 2025
Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 février 2025, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 18 mai 2022 , statuant sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 18 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 855 801 072
Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 08/04/2025
II – Mme [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 18 avril 2025 à étude
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment condamné [W] [M] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme globale de 30.447,68 €, outre intérêts au taux majoré de 6,20% à compter du 13 décembre 2017, en lui accordant des délais de paiement, et dit qu’elle pourra procéder au paiement de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 1268,65 € et une 24ème mensualité soldant la dette.
Madame [M] a interjeté appel de la décision le 5 avril 2018 et, par arrêt du 16 mai 2019, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes que Madame [M] a été condamnée à payer au CIC OUEST, la capitalisation des intérêts et les délais de paiement qui ont été accordés à Madame [M] et, statuant à nouveau, condamné [W] [M] à payer au CIC OUEST la somme de 29.842,07 € qui produira intérêts au taux de 3,03 % à compter du 3 octobre 2018 sur la somme de 26.798,59 €, dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, débouté [W] [M] de sa demande de délais de paiement, y ajoutant, débouté [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 octobre 2020, Madame [M] a attrait la SA BANQUE CIC OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 23 septembre 2020 et condamner la SA BANQUE CIC OUEST au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit aux demandes de [W] [M] concernant la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 7 juillet 2020 et du procès-verbal de saisie vente du 23 septembre 2020, ordonnant en conséquence la mainlevée de la saisie vente du 23 septembre 2020 et condamnant en outre la SA Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La BANQUE CIC OUEST a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2011, et, par arrêt en date du 18 mai 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris et condamné la BANQUE CIC OUEST à payer à Madame [M] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
La BANQUE CIC OUEST a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel et en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif, l’arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges.
— Condamné Mme [M] aux dépens et à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La BANQUE CIC OUEST a saisi la cour de céans par déclaration du 8 avril 2025.
La SA BANQUE CIC OUEST demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SA BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions, et en sa saisine de la cour de renvoi
Et, y faisant droit,
Infirmer partiellement le jugement prononcé par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Orléans le 18 octobre 2021, en ce qu’il a :
« Déclaré recevables les demandes formées par Madame [W] [M]
Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 7juillet 2020 et du procès-verbal de saisie vente du 23 septembre 2020,
Ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie vente du 23 septembre 2020,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la SA Banque CIC Ouest à verser à Madame [W] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Puis, statuant à nouveau,
Vu les articles L. 142-2, L. 142-3, R. 221-16 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 114 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie vente.
Dire et juger que la saisie-vente pratiquée le 23 septembre 2020 est parfaitement régulière.
Dire et juger Madame [M] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
Condamner Madame [W] [M] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [W] [M] aux entiers frais et dépens.
Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
[W] [M], à laquelle la déclaration de saisine de la cour a été signifiée par acte d’huissier du 18 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En application de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, « en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation ('). Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration (…). La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé».
L’article 634 du même code dispose que « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
En l’espèce, il est constant qu’agissant en vertu du jugement rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance d’Orléans et de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 16 mai 2019, signifié le 5 juin 2019, la banque CIC Ouest a fait délivrer à Madame [M] un commandement aux fins de saisie-vente en application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020 (pièce numéro 1 de son dossier).
Par acte du 26 octobre 2020, Madame [M] a assigné la banque CIC Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans, sollicitant d’annulation dudit commandement aux fins de saisie-vente et l’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020 et la mainlevée de cette mesure, ainsi que la condamnation de la banque au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, ordonnant en tant que de besoin la mainlevée de ladite saisie-vente, après avoir retenu qu’il n’était pas justifié d’une signature préalable par huissier sur l’original du commandement aux fins de saisie-vente, contrairement aux exigences prévues, à peine de nullité, par l’article 7 de la loi « du 27 décembre 1923 ».
Suite à l’appel interjeté par la banque CIC Ouest, la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 18 mai 2022, confirmé ledit jugement, après avoir dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel et débouté l’intimée de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d’appel n’emporterait pas d’effet dévolutif, condamnant en outre la banque CIC Ouest à verser à Madame [M] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été précédemment rappelé que par arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de la déclaration d’appel et en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande tendant à voir constater que la déclaration d’appel n’emportait pas d’effet dévolutif, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour de céans.
Madame [M] n’ayant pas constitué avocat devant la cour de renvoi, elle doit être réputée, en application des textes précités, s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel d’Orléans, dont la décision a été cassée.
Elle faisait principalement valoir, devant cette juridiction, que le commandement aux fins de saisie-vente devait être annulé, puisqu’il n’était pas justifié d’une signature préalable par huissier de justice sur l’original et les copies de celui-ci, de sorte que le procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020 devait être, par conséquent, également annulé, et la mainlevée de cette mesure ordonnée.
Il doit toutefois être retenu, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt du 6 février 2025, que l’irrégularité tirée du défaut de signature préalable par huissier de justice de l’acte signifié par un clerc assermenté constitue un vice de forme dont l’inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l’article 114 précité du code de procédure civile, exigeant en conséquence la démonstration d’un grief.
Force est de constater que Madame [M], qui ne comparaît pas devant la cour d’appel de renvoi, n’avait aucunement justifié de l’existence d’un grief susceptible d’entraîner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, alors que la preuve de celui-ci lui incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il s’ensuit nécessairement que la nullité de cet acte ne peut, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, être prononcée sur le fondement d’une irrégularité résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923.
Il résulte de la lecture de la décision entreprise que Madame [M] sollicitait également la nullité de la mesure de saisie-vente pratiquée en raison de l’imprécision de l’inventaire des biens saisis.
À cet égard, l’article R. 221-16 2° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, un inventaire des biens saisis « comportant une désignation détaillée de ceux-ci ».
Il doit toutefois être observé, d’une part, que l’inventaire réalisé dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020, produit en pièce numéro 2 du dossier de la banque CIC Ouest, apparaît particulièrement complet et détaillé, contenant une description précise des différents objets faisant l’objet de la saisie et la mention du numéro d’immatriculation du camping-car et de la remorque saisis et, d’autre part, qu’il n’est en tout état de cause nullement justifié d’un quelconque grief pouvant résulter de l’irrégularité alléguée, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de la lecture de la décision entreprise que Madame [M] soutenait que le caractère très apparent des mentions prévues à l’article R. 221-16 précité n’était pas respecté.
Selon ce texte, « l’acte de saisie contient à peine de nullité : (') 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens (') ».
Il apparaît, toutefois, que la troisième page du procès-verbal de saisie-vente du 23 septembre 2020 comporte la mention suivante, rédigée en caractères gras : « TRES IMPORTANT les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 du code des procédures civiles d’exécution sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens (') ».
Il s’ensuit que le grief formé par Madame [M], qui ne rapporte pas en tout état de cause la preuve d’un grief qui serait résulté de l’inobservation de ces dispositions, n’apparaît pas fondé et ne saurait entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-vente.
Par ailleurs, aucun élément soumis à l’appréciation de la cour de renvoi ne permet d’établir que les biens faisant l’objet de la saisie appartiendraient à des tiers.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la banque CIC Ouest sollicite l’infirmation du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans et qu’il soit dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et la saisie-vente pratiquée le 23 septembre 2020 sont réguliers.
En conséquence, la cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [M] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 639 du code de procédure civile, « la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ».
Madame [M], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera donc tenue aux entiers dépens exposés en première instance ainsi que devant la cour d’appel d’Orléans et la cour de céans.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à la société banque CIC Ouest une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans
Vu l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
' Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans
Et, statuant à nouveau
' Dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2020 et la saisie-vente pratiquée le 23 septembre 2020 à la demande de la société banque CIC Ouest sont réguliers
' Déboute [W] [M] de l’intégralité de ses demandes
' Condamne [W] [M] à verser à la société banque CIC Ouest la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne [W] [M] aux entiers dépens exposés en première instance ainsi que devant la cour d’appel d’Orléans et la cour de céans.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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