Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 22/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 avril 2022, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, CNP ASSURANCES, S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège est [ Adresse 2 ], S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
[Y] [H]
C/
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00763 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7D5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/00513
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège est [Adresse 2], et prise en son agence située [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 pour être prorogée au 18 Juin 2024 et au 10 Septembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 20 avril 2019, les époux [S] [L] / [Y] [H] ont emprunté auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après 'la BPBFC') un capital de 18 500 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 259,74 euros, pour l’achat d’un véhicule Toyota.
Ils ont l’un et l’autre adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de CNP Assurances (ci-après 'la CNP'), garantissant le risque décès, le coût mensuel de cette assurance étant globalement de 32,19 euros. Les fonds ont été débloqués le 29 avril 2019.
M. [S] [L] est décédé le [Date décès 8] 2019.
Mme [L] a transmis une demande de prise en charge du prêt à la CNP.
Par courrier du 8 octobre 2019, la CNP lui a notifié un refus de prise en charge aux motifs que la prise d’effet des garanties était subordonnée à l’encaissement de la première cotisation d’assurance et que la première cotisation ayant été prélevée le 4 juin 2019, soit avant le décès de son époux, aucune indemnisation ne pouvait être envisagée.
Par actes des 14 et 16 avril 2020, Mme [H] veuve [L] a fait assigner la BPBFC et la CNP devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, ses demandes tendant essentiellement à ce que le sinistre déclaré à la suite du décès de son époux soit pris en charge.
La CNP a conclu au rejet de ses demandes.
La banque n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [H] aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la banque,
— écarté l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 juin 2022, Mme [H] veuve [L] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions n° 2 du 6 mars 2023, Mme [H] veuve [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
En conséquence,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
— débouter la CNP de toutes ses contestations et réclamations,
— débouter la CNP de son appel incident,
— condamner la CNP :
*à prendre en charge le sinistre déclaré à la suite du décès de son mari, M. [S] [L], survenu le [Date décès 8] 2019,
* à payer au prêteur, la BPBFC le capital restant dû au jour de l’arrêt,
* à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a réglées à la BPBFC au titre du prêt de 18 500 euros, en capital, intérêts et cotisations d’assurances, depuis le décès de son mari, survenu le [Date décès 8] 2019,
* à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la BPBFC,
— condamner la CNP aux dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la CNP demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 19 avril 2022, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner Mme [Y] [H] veuve [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner Mme [Y] [H] veuve [L] :
. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel
. aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [L], dire et juger que toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels.
La banque n’a pas constitué avocat alors que Mme [H] veuve [L] lui a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions, par un acte du 16 septembre 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 .
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la BPBFC est intimée de sorte que le présent arrêt lui est nécessairement commun et opposable sans qu’il soit besoin de le préciser expressément au dispositif du présent arrêt.
Sur l’exécution du contrat d’assurance
Lors de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe facultatif n°2191G en couverture de crédit à la consommation pour l’emprunteur assuré, la banque a remis aux époux [L] une note d’information relative à ce contrat.
Il est stipulé à l’article 4.2 de cette note, intitulé 'Prise d’effet des garanties’ que 'Les garanties prennent effet à la date de déblocage des fonds, sous réserve de l’encaissement de la première cotisation (…)'.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 2.3 de cette note, intitulé 'Modalités de versement des cotisations’ que 'La cotisation est due dès la date d’effet des garanties et est payable périodiquement lors de chaque échéance de remboursement du prêt'. Il est rappelé à cet article que conformément à l’article L.141-3 du code des assurances, le prêteur peut exclure du contrat un assuré qui cesse de payer ses cotisations.
Faisant droit à l’argumentation de la CNP qui soutient que l’article 4.2 de la note d’information ne souffre d’aucune ambiguïté, le premier juge a écrit ceci : 'Cette clause apparaît être suffisamment claire : les garanties prennent effet à la date de déblocage des fonds, à une seule réserve, à savoir la nécessité que la première cotisation ait été encaissée. Donc si la première cotisation a été encaissée avant la date de déblocage des fonds, les garanties prennent effet à la date de déblocage des fonds. En revanche, si la première cotisation d’assurance n’a pas encore été encaissée à la date de déblocage des fonds, la date de prise d’effet des garanties ne pourra pas être celle de déblocage des fonds, et sera nécessairement reportée à la date d’encaissement de la cotisation.'
Toutefois, ainsi que le soutient l’appelante, il n’est pas écrit à l’article 4.2 que les garanties prennent effet au jour de l’encaissement de la première cotisation d’assurance. Or, la lecture que la CNP et le premier juge ont fait de cet article revient à le réécrire de la sorte et à modifier la loi des parties.
Il est au contraire clairement stipulé que les garanties prennent effet à la date de déblocage des fonds, soit en l’espèce, au 26 avril 2019.
La réserve ensuite exprimée tenant à l’encaissement de la première cotisation n’a pas pour objet et ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de prise d’effet des garanties, ce d’autant qu’il ressort de l’article 2.3 que la cotisation est justement rendue exigible par cette date et que le déblocage des fonds est nécessairement toujours antérieur au paiement de la première cotisation.
Ainsi, l’appelante est fondée à soutenir que l’encaissement de la première cotisation est une 'condition de validation de la date d’effet au jour du déblocage des fonds'.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la première cotisation d’assurance couvrant globalement le risque de décès des deux emprunteurs a été effectivement payée le 4 juin 2019, Mme [H] indiquant d’ailleurs que la cotisation d’assurance est toujours prélevée au titre de la couverture du risque de son propre décès.
Ainsi la réserve de l’encaissement de la première cotisation d’assurance étant levée ou la condition de cet encaissement étant remplie, les garanties ont pris effet le 26 avril 2019 et la CNP doit prendre en charge le sinistre constitué par le décès de M. [L] survenu le [Date décès 8] 2019.
En conséquence, la cour infirme le jugement dont appel et condamne la CNP
— d’une part à payer à la BPBFC le capital restant dû à ce jour au titre du prêt de 18 500 euros souscrit le 20 avril 2019,
— d’autre part à rembourser à Mme [H] toutes les sommes qu’elle a réglées postérieurement au [Date décès 8] 2019, à la BPBFC en exécution dudit prêt, en capital, intérêts et cotisations d’assurances à l’exception toutefois de la cotisation d’assurance payée le 4 juin 2019.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CNP, le conseil de Mme [H] pouvant prétendre au bénéfice de l’article 699 du même code.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu’en faveur de Mme [H], à laquelle la cour alloue la somme globale de 2 000 euros au titre de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SA CNP Assurances :
— à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté le capital restant dû au jour du présent arrêt, au titre du prêt de 18 500 euros souscrit le 20 avril 2019 par les époux [S] [L] / [Y] [H],
— à rembourser à Mme [Y] [H] veuve [L] l’ensemble des sommes qu’elle a réglées, postérieurement au [Date décès 8] 2019, à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en exécution dudit prêt en capital, intérêts et cotisations d’assurances, à l’exception toutefois de la cotisation d’assurance payée le 4 juin 2019,
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction est ordonnée au profit de la SCP Cabinet Littner Bibard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à Mme [Y] [H] veuve [L], la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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