Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 24/05536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIETE GENERALE, La société FRANFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/08725
APPELANTE
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 avril 2022, M. [D] [H] a souscrit auprès de la Société Générale une convention de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] avec une facilité de caisse de 500 euros pour une durée renouvelable n’excédant pas 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, moyennant un taux d’intérêts débiteur de 19,15 % l’an et un TAEG de 21 % l’an.
Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur, la Société Générale a clôturé le compte.
Par acte en date du 28 septembre 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, a débouté la Société Franfinance de sa demande en paiement et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts outre sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a considéré que la société Franfinance n’apportait pas la preuve de ce que M. [H] avait consenti à la cession de créances entre elle et la Société Générale ou de sa notification ou de ce qu’il en avait pris acte. Il en a conclu que cette cession de créances n’était pas opposable à M. [H].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2024, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris,
— statuant à nouveau,
— de déclarer son action recevable et bien fondée,
— de condamner M. [H] à lui payer :
— la somme de 11 238,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02],
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendès Gil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [H] a été informé le 28 septembre 2023 de la cession de créance entre la Société Générale et la société Franfinance lors de la délivrance de l’assignation qui précisait lui signifier en même temps l’acte de cession du 26 septembre 2022 entre les dites sociétés, et ce conformément à l’article 1324 du code civil.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique le juge, elle rapporte la preuve de sa créance par la production des conditions particulières de la convention de compte signée par M. [H] et par l’absence de contestation de ce dernier de l’historique de compte produit.
Répondant à l’avis envoyé par la cour le 3 juin 2024 demandant les observations des parties sur les pièces sollicitées, elle précise produire les relevés de compte depuis l’ouverture du compte, la mise en demeure préalable à la clôture du compte, l’acte de cession de créance et l’assignation comportant acte de signification de la cession.
Elle conclut à l’appui de ces pièces qu’aucune cause de déchéance des intérêts n’est encourue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mai 2024 par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à qui les conclusions ont été signifiées par acte en date du 9 juillet 2024 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La convention ayant été validée le 21 avril 2022, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-300 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la cession de créance
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
L’article 1323 du code civil prévoit que « entre les parties le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire qui peut la rapporter par tous moyens ».
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. (') ».
En l’espèce, la société Franfinance verse aux débats l’acte de cession de créance daté du 26 septembre 2022 concernant la créance de M. [H] [D] entre la société Générale et elle pour une somme de 11 238,14 euros.
Par ailleurs, il résulte de la première page de l’assignation en date du 28 septembre 2023 que la société Franfinance a entendu, par cet acte de commissaire de justice, assigner en justice le débiteur et en même temps lui signifier l’acte de cession de créance du 26 septembre 2022; de surcroît, l’acte de cession étant joint à l’assignation, étaient portées à la connaissance de M. [H] l’existence de la cession, l’identité du cessionnaire, la nature et le montant de la créance cédée.
L’article 1324 du code civil ne prévoit pas la signification par voie d’huissier ou de commissaire de justice comme condition de validité ou d’opposabilité de la cession.
Elle a ainsi informé le 28 septembre 2023 M. [H] de la cession de créance intervenue à son profit et il sait donc à compter de cette date qu’il doit exécuter son obligation entre ses mains en tant que cessionnaire.
Dans ces conditions, la cession de créance est opposable à M. [H] et la société Franfinance vient bien aux droits de la Société Générale.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé.
Sur le solde du compte bancaire
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, le compte ayant été ouvert le 20 avril 2022 et la procédure ayant été initiée le 28 septembre 2023, l’action de la banque ne peut pas être forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société Franfinance produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions particulières,
— les relevés de compte depuis l’ouverture,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure et le courrier de clôture du compte,
— le justificatif de cession de créance.
Il résulte de la production de tous les relevés de compte depuis l’ouverture que le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois ; que le 23 mai 2022 le compte est devenu débiteur à hauteur de 2 616,83 euros soit au-delà de la facilité de caisse accordée, avant d’être clôturé le 12 octobre 2022.
Pendant le délai de trois mois, le 13 juillet 2022, la banque a néanmoins mis en demeure M. [H] de régulariser la situation.
Aucun frais n’a été ajouté au solde débiteur dû au 12 août 2022, soit la somme de 11 238,14 euros.
Dès lors la banque justifie du bien-fondé de sa demande portant sur la somme de 11 238,14 euros et M. [H] doit être condamné à lui payer cette somme arrêtée au 12 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la cession de créances, M. [H] ne pouvant être condamné à payer des intérêts à la société Franfinance avant qu’il n’ait eu connaissance de la cession de créances intervenue entre la Société Générale et la société Franfinance.
La cour constate que la demande de capitalisation des intérêts formée en première instance n’a pas été reprise à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que non comparant ou représenté à l’audience de première instance, il n’avait fait valoir aucune observation conduisant le juge à statuer comme il l’a fait.
La société de crédit conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale recevable en son action ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale la somme de 11 238,14 euros arrêtée au 12 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Loyer ·
- Délais
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Crédit agricole ·
- Frais bancaires ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Fusions ·
- Propos ·
- Directeur général ·
- Agent assermenté ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Renonciation ·
- Détournement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Voyage ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plant ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Assesseur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Enrichissement injustifié ·
- Action ·
- Inactif ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère ·
- Successions ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Connaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Renvoi ·
- Fins ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.