Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 février 2026, n° 22/02423
CA Montpellier
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'employeur les pièces complémentaires ajoutées au dossier, ce qui a rendu la décision de prise en charge inopposable.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que l'absence d'information sur les pièces nouvelles et le non-respect du délai de consultation de 10 jours francs rendent la décision inopposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de l'Aveyron a contesté une décision du tribunal de Rodez qui avait déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K]. La CPAM soutenait avoir respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP et en lui accordant un délai de consultation.

La cour d'appel a examiné si la CPAM avait respecté le principe du contradictoire en informant l'employeur des pièces complémentaires ajoutées au dossier. La société [1] soutenait ne pas avoir été mise en mesure de consulter l'intégralité des pièces avant la décision.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de Rodez, estimant que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire. L'ajout de témoignages au dossier sans information spécifique à l'employeur et sans accorder le délai légal de 10 jours francs rendait la décision de prise en charge inopposable à la société [1].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02423
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02423
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

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