Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02423 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG20/0112
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me CLAPAREDE Florent Avocat
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [K], embauchée depuis le 1er juillet 2006 en qualité d’assistante commerciale par la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’ Aveyron une déclaration de maladie professionnelle pour une 'anxiété réactionnelle dans un contexte professionnel HTA', suivant certificat médical initial établi par le docteur [I] le 20 septembre 2018.
La CPAM de l’Aveyron a diligenté une enquête administrative en application de l’article D 461-9 du code de la sécurité sociale, et, s’agissant d’une affection non inscrite au tableau des maladies professionnelles, a interrogé le médecin conseil afin de savoir si l’état de Mme [K] était stabilisé et si cet état justifiait d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %. Le médecin conseil ayant répondu par l’affirmative, la CPAM de l’Aveyron a interrogé, conformément à la procédure de reconnaissance complémentaire prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de la région de Toulouse- Midi Pyrénées. Ce dernier a rendu le 4 juillet 2019 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] comme maladie professionnelle hors tableau de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en retenant un lien essentiel et direct entre l’activité professionnelle et son état de santé.
Par décision en date du 26 novembre 2019, la CPAM de l’Aveyron a informé la société [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'hors tableau’ déclarée par Mme [H] [K], compte tenu de l’avis favorable émis par le CRRMP.
La société [1] a saisi le 24 janvier 2020 d’une recours la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision en date du 25 février 2020, a rejeté sa contestation.
Par requête de son avocat envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 juillet 2020 et reçue au greffe le 3 août 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Selon jugement rendu le 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— mis hors de cause Mme [H] [K]
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 septembre 2018 par Mme [H] [K]
— condamné la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2022, reçue au greffe le 4 mai 2022, la CPAM de l’Aveyron a interjeté appel de cette décision, qui lui avait notifiée le 6 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 2 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’ Aveyron demande à la cour :
— d’infirmer la décision attaquée
— de déclarer opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2018 par Mme [H] [K]
— de débouter la société [1] de toute ses demandes
— de la condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions en date du 8 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025 par son avocat, la société [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Rodez le 1er avril 2022 en ce qu’il
a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 septembre 2018 par Mme [H] [K]
— de débouter la CPAM de l’Aveyron de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la CAPM de l’Aveyron au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire :
La CPAM de l’Aveyron soutient que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [K] inopposable à son employeur, au motif que la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l’employeur au moins 10 jours avant de transmettre le dossier au CRRMP les pièces complémentaires ( témoignages) qui lui avaient été adressées le 27 mai 2019 par Mme [K]. Elle fait valoir qu’elle a fait parvenir à l’employeur de Mme [K] une lettre recommandée en date du 14 mai 2019, reçue le 17 mai 2019, dans laquelle elle lui indiquait qu’elle allait transmettre le dossier pour avis au CRRMP et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 3 juin 2019. Elle affirme que, conformément à l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Mme [K] a complété le dossier en lui faisant parvenir deux témoignages le 27 mai 2019. Entre le 28 mai 2019 et le 3 juin 2019, la société [1] avait selon la caisse un délai de 5 jours, qui était suffisant pour en prendre connaissance et formuler des observations. La CPAM indique que l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige prévoyait que la caisse devait laisser à l’employeur un délai raisonnable pour en prendre connaissance et formuler ses observation, ce qui avait été le cas en l’espèce.
La société [1] soutient en réponse qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, préalablement à la décision de prise en charge , et ce en parfaite méconnaissance des dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, puisqu’elle n’a pas été informée de l’existence des pièces complémentaires transmises par Mme [K] le 27 mai 2019, qui étaient des éléments susceptibles de lui faire grief, et qu’elle n’a pas bénéficié de 10 jours francs pour consulter un dossier complet et faire des observations en connaissance de cause. Cette inobservation par la caisse d’une formalité destinée à garantir le respect d’une procédure d’instruction contradictoire vis à vis de l’employeur rend, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la décision de prise en charge inopposable à celui ci.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s 'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. '
Les articles R. 441-10 à R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute en garantissant aux parties en cause, salarié et employeur, une information à toutes les étapes de la procédure.
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce au moment des faits, ' la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu .'
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce au moment des faits, ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits, ' Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen perettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
L’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable au litige, prévoit que 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, ' Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur . L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier .'
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière du principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code de procédure civile, que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief avant la saisine du CRRMP et de présenter ses observations en connaissance de cause. La Cour de cassation juge de manière constante que l’inobservation par la caisse d’une formalité substantielle destinée à garantir le respect du caractère contradictoire de l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle vis-à-vis de l’employeur rend la décision de prise en charge inopposable à ce dernier. Le délai de 10 jours francs constitue, selon la jurisprudence, le délai minimal permettant à l’employeur d’exercer effectivement son droit à être entendu contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l’Aveyron a informé la société [1] par courrier recommandé en date du 14 mai 2019, reçu le 17 mai 2019, de la transmission prochaine du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 3 juin 2019. Le 27 mai 2019, soit postérieurement à cette information, Mme [H] [K] a transmis à la caisse pour annexion à son dossier, des pièces complémentaires constituées de deux témoignages de ses collègues de travail relatifs aux conditions de travail et susceptibles d’influencer l’appréciation du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. La CPAM de l’Aveyron n’a pas informé l’employeur de Mme [K] de l’ajout de ces pièces nouvelles au dossier. Entre le mardi 28 mai 2019, date de réception des pièces de Mme [K] par la caisse, et le lundi 3 juin 2019, date limite fixée pour la consultation du dossier, seuls 5 jours francs se sont écoulés. Le CRRMP a rendu son avis le 4 juillet 2019.
La CPAM de l’Aveyron ne conteste pas l’absence d’information spécifique de l’employeur concernant l’ajout des pièces complémentaires du 27 mai 2019. Elle se prévaut uniquement de la notification initiale du 14 mai 2019 et du maintien de la date limite du 3 juin 2019 pour la consultation du dossier, estimant que l’employeur de Mme [K] disposait d’un délai de 5 jours ouvrables, soit entre le 28 mai et le 3 juin 2019 pour prendre connaissance de ces nouveaux éléments et formuler des observations, ce qui constituait selon elle un délai raisonnable permettant à l’employeur d’exercer ses droits de manière utile.
Or, l’ajout au dossier de témoignages de deux collègues de Mme [K] relatifs aux conditions de travail constitue un élément nouveau et substantiel, directement susceptible d’influencer l’appréciation du CRRMP sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de la salariée. Ces pièces, versées au dossier après l’information initiale de l’employeur, modifiaient la composition du dossier soumis à l’examen du CRRMP et étaient de nature à faire grief à la société [1], dans la mesure où elles pouvaient contribuer à établir le lien de causalité entre la maladie et le travail.
Dans ces conditions, le respect effectif du principe du contradictoire imposait à la caisse d’informer expressément l’employeur de l’ajout de ces pièces nouvelles et de lui accorder un délai suffisant pour en prendre connaissance et, le cas échéant, y répondre par des observations ou pièces complémentaires. Le fait que la date limite de consultation initialement fixée au 3 juin 2019 n’ait pas été modifiée par la caisse ne saurait pallier l’absence d’information spécifique sur l’ajout des pièces, dès lors que l’employeur ne pouvait avoir connaissance de la nécessité de consulter à nouveau un dossier qu’il pouvait légitimement considérer comme complet au moment de la notification du 14 mai 2019. En outre, le délai de fait restant à la disposition de l’employeur (5 jours ouvrables entre le 28 mai et le 3 juin) était manifestement insuffisant au regard du délai minimal de 10 jours francs exigé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, d’autant que l’employeur n’avait pas été avisé de la nécessité de reconsulter le dossier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant d’informer l’employeur de Mme [K] de l’ajout des pièces complémentaires du 28 mai 2019 au dossier et en ne lui accordant pas le délai de 10 jours francs exigé par la jurisprudence pour prendre connaissance de ces pièces nouvelles et formuler d’éventuelles observations.
Cette irrégularité procédurale, qui a privé l’employeur de la possibilité d’exercer effectivement ses droits dans le cadre d’une procédure contradictoire, constitue une violation d’une formalité substantielle au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, et entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer l’existence d’un grief.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 20 septembre 2018 par Mme [H] [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de l’Aveyron à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de l’Aveyron, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG/2000112 rendu le 1er avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la CPAM de l’Aveyron de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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