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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 novembre 2023, N° F22/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 116 /2025 ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YO
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2023 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° F22/00605
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey Schwab, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S.U. OSRAM LIGHTING
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment condamné la société Osram Lighting à verser à M. [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Osram Lighting a interjeté appel de ce jugement et cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/00485.
Aux termes d’une requête enregistrée sous le RG 25/01384, en date du 21 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement en supprimant les termes «de droit» dans l’expression « Ordonne l’exécution provisoire de droit » contenu dans le dispositif du jugement ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait notamment valoir que :
— au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement du conseil des prud’hommes contient une erreur matérielle
— les créances salariales étant par nature de droit exécutoires dans la limite de neuf mois de salaire, dès lors qu’elles sont prononcées par le juge, il est inutile pour le demandeur de les solliciter, et pour le jugement de les ordonner ;
— le jugement a clairement motivé sa décision de prononcer et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dans des termes qui sont sans équivoque : « Considérant que la nature de l’affaire, son ancienneté et la nécessité de mettre un terme au litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. » ;
— le jugement conclut sa décision en faisant droit à la demande en des termes rédigés en «gras» en page 14 : « Le conseil fait droit à la demande » ;
— dans son dispositif la décision a indiqué : « Ordonne l’exécution provisoire de droit » ce qui consiste en une erreur matérielle évidente qui a affecté l’expression souhaitée par la décision ;
— le conseil des prud’hommes a répondu à la demande d’exécution provisoire de l’ensemble du jugement, et a motivé clairement sa décision pour y faire droit dans des termes peu équivoques.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2025, la société Osram Lighting demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. [R] ;
— rejeter la requête de M. [R] ;
— juger fondée la société Osram Lighting en sa demande de rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement ;
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu’il « condamne la société Osram Lighting au paiement de la somme de 69 660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement » ;
— Rectifier ce chef de dispositif du jugement comme suit : « Condamner la société Osram Lighting à verser à Monsieur [U] [R] la somme suivante : 65 660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure sur requête en rectification d’erreur matérielle ».
Au soutien de ses prétentions, la société Osram Lighting fait notamment valoir que :
— la demande formulée par M. [R] n’entre pas dans le cadre de la rectification des erreurs matérielles de l’article 462 du code de procédure civile ;
— la demande ne tend pas à corriger une simple erreur matérielle mais nécessite une interprétation du jugement car il ne ressort nullement de sa motivation que le conseil de prud’hommes ait manifestement entendu ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement ;
— le dispositif mentionne sans aucune ambiguïté «Ordonne l’exécution provisoire de droit» ;
— même en admettant une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, elle ne saurait être rectifiée dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle ;
— la contradiction entre les motifs peu intelligibles et le dispositif de la décision ne relève pas d’une erreur matérielle (CA de [Localité 5], 20 dec. 2022, 22/00746) ;
— la procédure en rectification d’erreur matérielle ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par une décision et qu’elle ne peut donc avoir pour effet d’étendre la portée de l’exécution provisoire (Cass. soc., 16 janv. 2019, 17-16.655) ;
— le dispositif du jugement est entaché d’une erreur matérielle car la demande portait sur le montant de 65 660,51 euros, et non de 69 660,51 euros ;
— en pages 8 et 10 le jugement se réfère au montant de 65 660,51 euros.
M. [R] avait saisi le conseiller de la mise en état dès le 1er juillet 2024 d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle mais également d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Il a néanmoins été débouté de l’intégralité de ses demandes par ordonnance du 14 janvier 2025.
Par requête du 21 février 2025, notifiée par RPVA, M. [R] a formé un déféré-nullité à l’encontre de cette ordonnance, laquelle a été enregistrée sous le RG 25/1382.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 juillet 2025.
Motifs
Il convient d’ordonner la jonction des causes enregistrées au greffe sous les RG 25/01384 et RG 24/01382 sous le seul RG 25/01384.
Il convient de statuer en premier lieu sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d’erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement. En revanche, la cassation doit être encourue pour les décisions qui, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifient le contenu ou la substance même de la décision à partir d’une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables.
La juridiction saisie ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
M. [R] expose qu’il ressort de la rédaction du jugement du 22 novembre 2023 que celui-ci contient une erreur matérielle « manifeste ». Il souligne qu’après avoir rappelé ses demandes, qui portaient notamment sur le prononcé de l’exécution provisoire, ce jugement a statué sur ce chef de réclamation et a expressément « fait droit à la demande ».
Il convient néanmoins de rappeler les termes de la motivation figurant en page 14 du jugement du conseil de prud’hommes et qui est en substance la suivante :
« Sur l’exécution provisoire
Considérant que la nature de l’affaire, son ancienneté et la nécessité de mettre un terme au litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement
Exécution provisoire de plein doit :
requalifié un CDD en CDI : art R1245-1,
jugement en 1er et dernier ressort R 1454-28,
jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, bulletin de paie ou toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer article R 1454-28,
jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunération et
indemnité dans la limite de 9 mois article R 1454-28
Le Conseil fait droit à la demande »
Il ne ressort nullement de cette rédaction qu’il y aurait une erreur matérielle « manifeste ».
La rédaction utilisée ne démontre pas que le conseil de prud’hommes ait entendu ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations qu’il a prononcées en application de l’article 515 du code de procédure civile. En effet, non seulement cet article n’est pas cité mais surtout la juridiction prud’homale fait expressément référence à l’exécution provisoire de « plein droit » et cite l’article [9]-28 du code du travail qui en est le fondement textuel.
Ensuite, le dispositif du jugement, qui seul a autorité de la chose jugée aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, mentionne sans aucune ambiguïté « Ordonne l’exécution provisoire de droit ».
A supposer que l’on admette même une contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif, cette contradiction ne saurait être rectifiée dans le cadre de la procédure de rectification d’erreur matérielle car il est constant que la contradiction entre des motifs peu intelligibles et le dispositif de la décision de première instance ne relève pas d’une erreur ou omission matérielle. La cour ne peut dès lors modifier sur ce fondement le dispositif du jugement, qui seul a autorité de la chose jugée, et par voie de conséquence les droits et obligations provisoires des parties.
M. [R] sera donc débouté de sa demande.
Il existe en revanche une véritable erreur matérielle entachant le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny quant au quantum de la condamnation prononcée du chef de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En effet, celui-ci a condamné la société Osram Lighting à verser à M. [R] la somme de 69.660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement or il s’agit à l’évidence d’une simple erreur de plume dans la mesure où la demande de M. [R] portait sur le montant de 65.660,51 euros (page 2), et non de 69.660,51 euros, ensuite en page 8, le jugement du conseil de prud’hommes rappelle que la demande de celui-ci porte sur ce montant, et enfin en page 10, le jugement précise que la demande de rappel d’indemnité de licenciement de 65.660,61 euros est « JUSTIFIEE ».
Il y a donc lieu de rectifier ce chef de dispositif du jugement du 22 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bobigny comme suit :
« CONDAMNE la société Osram Lighting à verser à M. [U] [R] la somme suivante :
65.660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement »
Il s’agit également d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
S’agissant des demandes formées dans le cadre de la procédure RG 24/01382, il y a lieu de considérer qu’elles sont devenues sans objet, étant observé qu’elles avaient été formées par M. [R] au regard d’une exécution provisoire prononcée en application de l’article 515 du code de procédure civile. En outre, les décisions rendues en vertu de l’article 524 du code de procédure civile sont insusceptibles de déféré sauf cas d’excès de pouvoir dont le requérant ne justifie pas. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
ORDONNE la jonction des causes enregistrées au greffe sous les RG 25/01384 et RG 24/01382 sous le seul RG 25/01384.
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
DECLARE en revanche bien fondée la demande de la société Osram Lighting à cette fin.
Y faisant droit,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du conseil prud’hommes de [Localité 6] du 22 novembre 2023 en ce qu’il a indiqué en substance : « condamner la société Osram Lighting à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes : 69.660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement »,
RECTIFIE ce chef de dispositif comme suit : « condamne la société Osram Lighting à payer à M. [U] [R] la somme de 65.660,51 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement. »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [R] dans le cadre de la procédure RG 24/01382.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RECTIFIE les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La Présidente
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