Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 12 juin 2024, N° 23/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLE3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00399
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Madame, [N], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur, [M], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me FOURNIER, avocat substituant Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 28 juillet 2022, il a été attribué à M., [M], [Q] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 2 octobre 2022.
Par courrier du 30 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié à M., [M], [Q], une suspension de sa pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du 1er avril 2023.
M., [M], [Q] a alors saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 juillet 2023, a confirmé le maintien de la suspension de la pension d’invalidité de catégorie 2.
M., [M], [Q] a saisi, par requête du 7 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le pôle social a :
— annulé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 30 mai 2023 suspendant à compter du 1er avril 2023 la pension d’invalidité allouée à M., [M], [Q] à hauteur de 1 702,14 euros ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de régler à M., [M], [Q] les arriérés de la pension d’invalidité dus à ce dernier entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2023 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe adressé en recommandé avec accusé de réception et délivré le 24 juin 2024.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande :
— l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 12 juin 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser la pension d’invalidité de M., [M], [Q] entre le 1er avril et le 1er octobre 2023 ;
— qu’il soit constaté qu’elle a appliqué les dispositions du code de sécurité sociale relatives au cumul des ressources et de la pension d’invalidité au cours des périodes de référence concernées ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de M., [M], [Q].
Aux soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe s’oppose à l’interprétation des articles R. 341-17 et L. 341-12 du code de la sécurité sociale faite par le tribunal relative à la suspension de la pension d’invalidité en cas de reprise du travail. Elle rappelle que la pension d’invalidité compense partiellement la perte de revenus en lien avec la réduction de la capacité de travail ou de gain. Elle ajoute que l’assuré a bénéficié de prestations en espèces au titre d’une affection longue durée pendant une durée maximale de 3 ans, à compter du 1er arrêt de travail en lien avec cette affection et que ces prestations sont calculées de date à date. Elle précise que l’assuré a bénéficié ensuite du versement de la pension d’invalidité de catégorie 2 pour la période d’octobre 2022 à mars 2023. Elle prétend que la pension d’invalidité n’était plus due à compter du mois d’avril 2023 au motif que les revenus de remplacement perçus au cours de la période de référence augmentés des pensions versées sur cette même période au titre de l’invalidité excédaient les plafonds visés au I de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l’application de ces dispositions ne dépend pas de la reprise effective de l’activité de l’assuré. Elle affirme que la suspension totale de la pension d’invalidité est justifiée par les dépassements constatés. Elle ajoute que pour la pension d’invalidité d’avril 2023, il a été constaté la perception de ressources à hauteur de 129'941,60 euros et que globalement le dépassement calculé s’est élevé à 47'230,15 euros. Elle précise qu’il ressort des dispositions du II de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale qu’en cas de dépassement, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle souligne que conformément à ces dispositions, la réduction d’un montant de 3 935,84 euros (soit 47 230,15 /12) au montant de la pension d’invalidité à servir sur les mois d’avril à juin 2023 a été appliquée sur le montant de la pension d’invalidité à hauteur de 1727,67 euros brut et que rien est dû. Elle énonce que M., [M], [Q] ajoute une condition à la prise en considération des ressources dans le cadre du calcul de la pension d’invalidité qui consiste à réaliser une prestation de travail et que le caractère exceptionnel du versement d’une prime ne permet pas de remettre en cause la suspension de la pension sur le fondement de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [M], [Q] conclut :
— au caractère mal fondé de l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mans ;
par conséquent :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux soutien de ses intérêts, M., [M], [Q] indique que l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est justifié. Il précise que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle depuis le mois de mai 2021 et que par conséquent les dispositions de l’article R. 341 ' 17 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables dans leur version en vigueur depuis le décret n°2022 ' 257 du 23 février 2022. Il reprend la motivation des premiers juges et affirme que la suspension de la pension d’invalidité ne vaut qu’en cas de reprise du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.'
Selon l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juillet 2023 issue du décret n°2022-257 du 23 février 2022 :
«I.-En cas de reprise d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. »
Contrairement à ce qu’affirme M., [Q], les dispositions de l’article R. 341 ' 17 précité sont parfaitement applicables à sa situation puisque conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions dans la rédaction qui vient d’être indiquée s’appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022. Or, le litige porte sur le versement de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 2 octobre 2022.
De plus, la suspension de la pension d’invalidité n’exige pas une reprise effective d’activité salariée. La reprise du travail s’entend de toute activité ayant procuré à l’intéressé un salaire ou un gain (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.914).
En l’espèce, il apparaît que le contrat de travail liant M., [Q] à son employeur a été maintenu au cours de la période litigieuse. De plus, il est versé aux débats les bulletins de salaire établis par l’employeur notamment à compter d’octobre 2022. La caisse indique sans contestation de la part de M., [Q] que ce dernier a perçu du 1er mars 2022 au 28 février 2023 des ressources à hauteur de 129'941,60 euros correspondant à :
— des indemnités journalières du 1er mars 2022 au 1er octobre 2022 de 45,99 euros par jour;
— la somme de 53'242,70 euros versée par son employeur et soumise à cotisations (bulletin de salaire d’octobre 2022) ;
— divers versements apparaissant sur ses bulletins de salaire entre mars et septembre 2022 pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ;
— la pension d’invalidité pour un montant de 8 510,70 euros pour les mois d’octobre 2022 à février 2023.
En somme, il apparaît que M., [Q] a perçu de son employeur plus de 100 000 euros entre mars et octobre 2022 et que cette somme en lien avec son contrat de travail doit être analysée comme ayant la nature de salaire au sens de l’article R. 341-17 et être prise en considération dans le calcul de la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Par ailleurs, M., [Q] ne conteste pas les calculs qui ont été opérés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui a retenu un dépassement du montant du salaire annuel moyen de base à 47'230,15 euros, laquelle somme a été divisée par 12 pour justifier que rien est dû pour les mois d’avril, mai et juin 2023 alors que la pension a été fixée à 1 727,67 euros brut mensuel.
De plus contrairement à ce qu’affirme M., [Q], ce dernier a bien cumulé la pension d’invalidité et les divers revenus de remplacement du salaire entre octobre 2022 et février 2023. Les calculs opérés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe concernent bien la période de référence visée au II de l’article R. 341 ' 17, courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14 ('un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois […]').
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a à juste titre suspendu à compter du 1er avril 2023 la pension d’invalidité allouée à M., [M], [Q].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
M., [Q] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a à juste titre suspendu à compter du 1er avril 2023 la pension d’invalidité de catégorie 2 allouée à M., [M], [Q] ;
REJETTE la demande présentée par M., [M], [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [M], [Q] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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