Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 23/14284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 10 novembre 2023, N° 51-19-0211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
ph
N° 2025/ 205
Rôle N° RG 23/14284 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFQZ
[R] [I]
C/
[O] [D]
[L] [D] divorcée [V]
[M] [D]
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 10 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-0211.
APPELANT
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
[O] [D] décédé le 10 .11.2023, demeurant de son vivant [Adresse 13]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [D] divorcée [V]
intervenante volontaire par conclusions du 19.03.2024 ès-qualités d’héritière de feu [O] [D] décédé le 10 .11.2023.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [D]
intervenante volontaire par conclusions du 19.03.2024 ès-qualités d’héritière de feu [O] [D] décédé le 10 .11.2023.
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [B] [D]
intervenant volontaire par conclusions du 19.03.2024 ès-qualités d’héritier de feu [O] [D] décédé le 10 .11.2023.
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de bail à ferme du 10 décembre 2014, [O] [D] a donné à bail à M. [R] [I], pour une durée de neuf ans devant se terminer le 10 décembre 2023, pour un fermage annuel de 500 euros, avec précision que le matériel de l’exploitation est mis à la disposition du preneur et que le paiement du fermage prendra effet quatre ans après les plantations de vignes, les parcelles suivantes sises sur la commune de [Adresse 18] :
— section [Cadastre 9] d’une superficie de 63a et 70ca en VDP Aramon,
— section [Cadastre 7] d’une superficie de 19a 40ca en AOC Grenache noir,
— section [Cadastre 10] d’une superficie de 23a 39ca en AOC Syrah noir,
— section [Cadastre 11] d’une superficie de 44a 45ca en AOC Syrah noir,
— section [Cadastre 4] d’une superficie de 01ha 22a 87ca en oliviers,
— section [Cadastre 9] d’une superficie de 21a 10ca en oliviers,
— section [Cadastre 12] d’une superficie de 32a 50ca en oliviers,
— section [Cadastre 10] d’une superficie de 13a en oliviers,
— section [Cadastre 5] d’une superficie de 09a 85ca en oliviers,
— section [Cadastre 12] d’une superficie de 13a 84ca en Grenache noir,
— section [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 14], et [Cadastre 5] déclarées en landes outre un cabanon sur la parcelle [Cadastre 8], pour une contenance totale de 3ha 51a et 10ca.
Par requête du 26 mars 2019, [O] [D] a fait convoquer M. [R] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [R] [I], restituer le matériel prêté et condamner ce dernier à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état des parcelles de vignes et d’oliviers, en se prévalant d’un rapport de M. [F] [T] du 17 septembre 2018 et d’un procès-verbal de constat d’huissier de Me [P] du 3 janvier 2019, autorisé par ordonnance sur requête du 24 novembre 2018.
Une tentative infructueuse de conciliation a eu lieu le 25 juin 2019.
Par jugement avant dire droit du 4 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a ordonné une expertise confiée à M. [G] [U], aux fins de décrire l’état des parcelles et les bâtiments et en cas de mauvais état, d’en expliquer les causes, décrire les pratiques professionnelles du preneur et dire si elles sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, évaluer le montant des indemnités éventuellement dues au bailleur en raison de la mauvaise exploitation du fonds, faire toute remarque utile au litige.
M. [G] [U] a déposé son rapport le 5 juin 2021.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :
— prononcé la résiliation du bail rural du 12 décembre 2014 entre M. [O] [D] d’une part, et M. [R] [I] d’autre part,
— ordonné à M. [R] [I] de libérer les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 5], situées sur la commune de [Localité 17], et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— dit qu’à défaut de départ des lieux dans le délai fixé, M. [R] [I] devra payer à M. [O] [D] une astreinte de 50 euros par jour, pendant un délai maximum de deux mois ou jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés des hangars,
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [O] [D] une somme de 9 528 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [O] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [I] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré essentiellement :
— qu’alors que sur les 5 hectares 85 ares et 10 centiares loués, 3 hectares 60 ares et 83 centiares pouvaient être exploités par le preneur, il résulte du rapport d’expertise que seul 1 hectare 16 ares et 60 centiares ont été exploités, que la dégradation de l’état d’entretien des oliviers est étayée par des photographies prises de 2011 à 2019 qui permettent de constater que les parcelles plantées se « salissent » selon le terme de l’expert au fur et à mesure du bail, ce qui est confirmé par deux témoins et le rapport de l’expert foncier agricole M. [T] du 7 septembre 2018, que s’agissant des parcelles de vignes, l’expert a noté qu’aucun travail n’a été réalisé à l’exception des replantations sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] mais en précisant que les vignes devaient être dans un état proche de l’abandon en début de bail,
— que les agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds s’apprécient au jour de la demande en justice, et que les travaux sur les parcelles réalisés postérieurement sont sans incidence,
— qu’il convient de retenir l’indemnisation retenue par l’expert pour la dégradation de l’état de l’oliveraie, mais qu’il ne peut être imputé au preneur les frais de remise en état du vignoble compte tenu de l’incertitude sur l’état du vignoble lors de l’entrée dans les lieux,
— que M. [I] sollicite une indemnisation pour amélioration, mais ne justifie pas de l’autorisation du bailleur s’agissant des travaux de replantation de vignes sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] conformément à l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, ni du quantum de sa demande.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [R] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire informé du décès de [O] [D] intervenu le 10 novembre 2023, a dit que la procédure devra être régularisée à l’égard de ses héritiers dans le délai de trois mois à peine de radiation de l’affaire.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord de M. [R] [I] d’une part, de Mme [D] divorcée [V], de Mme [M] [D] et M. [B] [D] intervenants volontaires en tant qu’héritiers de feu [O] [D] d’autre part, à l’audience du 23 janvier 2024 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l’audience de plaidoirie au 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il a été expressément référé à l’audience, M. [R] [I] demande à la cour de :
Vu les travaux effectués par lui,
Vu les témoignages des anciens preneurs,
Vu les photos aériennes versées aux débats,
Vu l’article 1731 du code civil sur l’état des lieux,
Vu les déclarations de M. [D] sur la déclaration fausse de culture de 230 oliviers réduits à 71,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 411-69 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime,
— voir réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 novembre 2023 et le mettre à néant, et le réformer dans toutes ces dispositions qui ont :
— prononcé la résiliation du bail rural du 12 décembre 2014 entre M. [O] [D] d’une part, et M. [R] [I] d’autre part,
— ordonné à M. [R] [I] de libérer les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 5], situées sur la commune de [Localité 17], et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de départ des lieux dans le délai fixé, M. [R] [I] devra payer à M. [O] [D] une astreinte de 50 euros par jour, pendant un délai maximum de deux mois ou jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés des hangars,
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [O] [D] une somme de 9 528 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [I] à payer à M. [O] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [I] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
— ordonner que la résiliation d’un bail aux torts du preneur n’est pas possible en l’absence d’état des lieux initial, cet état des lieux ne pouvant être prouvé par un rapport d’expertise totalement dévoyé et contesté,
— voir réformer le jugement litigieux M. [D] et ses héritiers n’ayant pu prouver que le preneur aurait agi de telles manières qu’il compromettrait la bonne exploitation du fonds dans sa globalité par ses mauvaises pratiques,
— ordonner en fonction des éléments issus des deux témoignages des anciens preneurs que le vignoble était totalement inexistant et quasiment détruit à sa prise de possession ce qu’indique l’expert,
— ordonner que M. [D] et ses héritiers ne pouvaient à défaut d’état des lieux d’entrée signé contradictoirement par les parties se prévaloir de ce que l’exploitation était en bon état lors de la prise de possession et ordonner que l’infirmation et la réformation de la décision s’impose le juge n’ayant pas statué sur ce point de droit,
— ordonner que les fonds loués ne permettaient pas d’appliquer le critère de la mauvaise exploitation de M. [I] dans la mesure où il n’a jamais été versé aux débats les factures, quittances des plantations tant dans l’oliveraie que dans les vignes et toutes les déclarations de récoltes qui sont absentes du dossier et pour certaines truquées,
— ordonner que le rapport de M. [U] soit mis à néant et constater qu’il a fallu l’intervention du tribunal paritaire des baux ruraux pour que des témoins qui étaient les anciens preneurs soient dument entendus par l’expert qui s’y était refusé,
— débouter les héritiers [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— voir infirmer autant que réformer le jugement de condamnation à dommages et intérêts et condamner les héritiers de M. [D] à lui payer :
— une somme de 41 000 euros à titre d’indemnisation pour l’amélioration du bien loué,
— une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les héritiers [D] à lui payer la somme de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lx Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
M. [R] [I] soutient en substance :
Sur la contestation du rapport d’expertise [U],
— que l’état des parcelles était laborieux depuis de très nombreuses années comme en témoignent les photos aériennes prises lors du contrôle ONIOL de 2001 et le témoignage de M. [N],
— les parcelles plantées de vignes n’étaient pas en état d’exploitation au moment de la prise à bail de M. [N], qui a pris le fermage de 2009 à 2013, que M. [N] a tenté de faciliter les récoltes, que M. [N] se méprend lorsqu’il indique qu’à la fin du fermage les oliviers étaient entretenus,
— M. [D] n’a pas bénéficié de l’aide ONIOL compte tenu de l’état de ses parcelles,
— qu’il n’a pas abandonné les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9], puisqu’il a tenté de trouver des solutions qui n’ont malheureusement pas abouti, faute de motivation de M. [D],
— que les travaux à effectuer sur ces parcelles sont longs et pas immédiatement effectifs,
— qu’il est impossible qu’en janvier 2019 la parcelle [Cadastre 12] n’était pas déjà entretenue comme le prétend M. [U], d’autant qu’il a débuté les travaux sur les oliviers des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] au même moment,
— que M. [U] appuie son constat de l’état d’exploitation correct des oliviers sis sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9], au moment de la prise à bail, sur des photographies aériennes qui ne prouvent en rien la réalité de leur état antérieur, alors qu’aucun état des lieux n’a été effectué lors de la prise à bail,
— que les apports au moulin des années 2020 et 2021 témoignent d’une augmentation qui résulte nécessairement du long travail qu’il a effectué depuis 2015,
— que les déclarations de M. [D] concernant les plantations des vignes ne correspondent pas à celles sur son casier viticole informatisé, et ont pour seul objectif d’induire le tribunal en erreur,
— que s’agissant de l’âge des vignes, M. [U] établit un constat qui n’est en rien conforme à la réalité,
— il est impossible que les vignes soient âgées de 16 ans et de surcroît, elles sont irrécupérables,
— que le conseil de M. [U] qui consiste à réduire les rangées pour pouvoir y créer des tournières, sans oublier l’accès pour un tracteur, n’est pas envisageable, puisque le travail en tracteur est impossible compte tenu de la constitution des parcelles et que cela diminuerait la superficie d’exploitation,
— que M. [T] confond les grappes de raisin mangées par les sangliers, avec les attaques de mildious non contrôlés,
— que M. [U] a fini par entendre les témoins comme prévu dans sa mission, mais qu’il ne les a pas utilisés à bon escient,
— M. [S] n’a jamais exploité les parcelles, mais son beau-père qui est un proche de M. [D],
— Mme [K] qui a exploité les parcelles à compter du 1er juillet 2014 pour un an, a dit que les vignes étaient dans un état catastrophique,
— M. [N] qui a exploité les parcelles du 1er juillet 2009 au 3 avril 2013, a dit que les oliviers étaient peu entretenus et pas taillés et prétendu qu’à la fin du fermage ils étaient entretenus, ce qui n’était pas suffisant, que l’état des vignes était laborieux et dans le même état à la fin du fermage,
— que l’expert [U] a omis de poser un certain nombre de questions indispensables dans ce dossier,
Sur la réalité des travaux effectués par lui,
— concernant les parcelles d’oliveraie,
— que dès 2015 il a défriché, dessouché et taillé environ 320 oliviers à la main et les experts en oléiculture sont en accord pour dire que sur les 71 oliviers situés sur la parcelle [Cadastre 4], 41 oliviers sont taillés et entretenus,
— que dès 2015, il a défriché la parcelle [Cadastre 14] et a fourni un devis de la société STJL du 27 mai 2015 à M. [D] pour le dessouchage et le passage du Fléco sur la parcelle,
— concernant les parcelles de vigne,
— que le 20 novembre 2016, il a fourni à M. [D] un devis de la société STJL dont l’objet était le dessouchage et la mise en forme des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], mais que M. [D] n’a pas donné suite,
— que ces parcelles étant surplombées d’une ligne téléphonique et électrique privée menaçant de s’effondrer, il a fait établir un devis pour l’ouverture d’une tranchée et l’enfouissement de la ligne, mais M. [D] n’a pas donné suite,
— qu’il a remis en l’état ce qui pouvait l’être et a investi 9 309,13 euros et loué une pelle de six tonnes pendant un mois, sans compter la main d''uvre,
— qu’en synthèse, l’exploitation totale de la vigne était quasiment impossible dans la mesure où une grande partie avait été détruit, que les différents preneurs ont tous attesté qu’il n’existait rien à exploiter, qu’aucune déclaration de récolte digne de ce nom n’est produite aux débats, que les fameuses plantations de M. [D] ne sont qu’une douce illusion,
— que s’agissant des oliviers, aucun constat de rentrée dans les lieux n’ayant été dressé par les parties, et aucun justificatif de récolte n’étant versé aux débats par M. [D], il est évident que celui-ci ne peut prouver qu’il aurait dégradé l’ensemble de la propriété par de mauvaises pratiques.
Sur ses demandes d’indemnisation,
— qu’il a démontré qu’il a amélioré le fonds loué et réclame 25 000 euros concernant l’amélioration des parcelles de vignes et 16 000 euros concernant les oliviers, à savoir 50 euros par pièce, les parcelles étant composées de 320 oliviers,
— que le contrat de bail à ferme prévoyait que le loyer du fermage prendrait effet quatre ans après la plantation des vignes,
— ainsi les améliorations étaient consenties et démontre en outre que ce dernier avait conscience de l’état dans lequel se trouvait sa propriété au moment de sa prise à bail,
— les améliorations étaient nécessaires en tout état de cause pour l’exploitation,
— que la procédure initiée contre lui est abusive en l’état des éléments qu’il a développés.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 mars 2025, et à l’audience, Mme [L] [D] divorcée [V], Mme [M] [D] et M. [B] [D] venant en représentation de leur père, demandent à la cour de :
Vu l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1766 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 4 septembre 2020,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 5 juin 2021 de M. [U],
Vu la jurisprudence,
— le recevoir en ses écritures (sic),
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la résiliation du bail à ferme du 10 décembre 2014 aux torts exclusifs de M. [R] [I],
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts,
Dès lors,
— condamner M. [I] à la somme de 15 396 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [I] à la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Mme [L] [D] divorcée [V], Mme [M] [D] et M. [B] [D] répliquent :
Sur la demande de résiliation du bail,
— que les rapports des experts sont unanimes sur l’état des parcelles, déplorable, les oliviers et vignes n’étant pas entretenus, les fruits non récoltés,
— que l’expert a relevé que M. [I] n’exploite même pas 50 % de l’exploitation louée,
— que c’est d’ailleurs ce que confirment les constats établis par la chambre d’agriculture, et produits par M. [I] lui-même,
— que l’argument de M. [I] selon lequel cette propriété n’était plus exploitable en 2014, est totalement suranné,
— si tel avait été le cas, il lui appartenait à ce moment-là de faire établir un constat des lieux par un professionnel,
— il est d’ailleurs pour le moins curieux de la part d’un plaideur de soutenir que cette exploitation à l’origine, tant en ce qui concerne les plantations de vignes que les oliviers, présentait des vices inhérents (parcelles inexploitables) pour s’y maintenir huit ans plus tard,
Sur l’état des terres lors de la prise à bail,
— que l’établissement d’un état des lieux d’entrée n’est pas obligatoire, et M. [I] pouvait tout aussi bien établir un état des lieux,
— qu’il est d’ailleurs prévu qu’en cas d’absence d’état des lieux pour les bâtiments, le bon état de la chose loué est présumé (article 1731 du code civil),
— que la critique répétée des rapports d’expertise n’est qu’un subterfuge pour tenter de duper les juges,
— l’expert a démontré à partir de photos IGN de 2011 à 2020 que les oliviers en 2011, 2013 et 2015 étaient bien entretenus,
— M. [D] a versé aux débats les factures d’achats de plants d’olivier entre 1992 et 2022, démontrant qu’ils ne sont pas si anciens que le prétend M. [I],
— M. [D] justifie de ses récoltes en 2000 et 2003,
— qu’il est impossible de falsifier un CVI, tel que remis en cause par M. [I] uniquement dans le cadre de la procédure,
— que M. [I] conteste le témoignage de M. [A] car il ne va pas dans son sens, – que M. [N] dit qu’à la fin du fermage, les oliviers étaient entretenus et n’a pas répondu à la question 3 relative aux travaux effectués, ce qui laisse penser qu’il n’a effectué aucuns travaux, en raison du bon état des parcelles,
— que la photographie aérienne de l’ONIOL est inopérante pour affirmer que l’état des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] est catastrophique,
— au moment de la photographie en 1997, M. [D] détenait 100 oliviers plantés en 1992 et 75 oliviers plantés en 1997 et ainsi il n’est pas anormal que la photographie présente des parcelles peu fournies,
— M. [D] a poursuivi ses plantations en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2006, ainsi, la photographie ne permet en rien de démontrer qu’à la prise à bail de M. [I] en 2014 les parcelles étaient en mauvais état,
— que M. [I] soutient que « le matériel mis à disposition était en réalité totalement hors service » pour justifier le fait qu’il n’a pas pu entretenir correctement le fonds, mais n’en a pas informé M. [D],
Sur l’état des parcelles pendant la durée du bail,
— que l’expert a apporté ses constatations et expertise sur les parcelles de vignes et d’oliviers,
— que dans son dire du 9 décembre 2020 à l’expert, M. [I] apporte des raisons intéressantes concernant l’abandon des parcelles en vignes : il venait d’hériter de sa mère de deux hectares de vignes de la même appellation et utilisait les parcelles de vigne comme « éponge » pour faire passer son excédent de production de ses autres parcelles,
— que l’expert a répondu également au dire du 23 décembre 2020 de M. [I] et rappelle qu’au regard de l’âge des vignes (16 ans), même s’il les avait reprises en état d’abandon, un travail de récupération était amplement possible,
— que les pièces produites sur l’investissement de 9 000 euros que M. [I] pense pouvoir justifier sur les parcelles de vigne, n’apportent rien aux débats,
— tout en soutenant qu’elles ne sont pas mécanisables, il y serait rentré avec une pelleteuse de six tonnes,
— les factures de palissage et de clôture électrique ne démontrent pas que ces achats ont été réalisés pour les parcelles litigieuses,
— M. [I] se prévaut de dégâts de sanglier, mais alors où étaient posées les prétendues clôtures électriques,
Sur le changement radical de l’entretien suite à l’introduction de l’instance,
— que M. [I] tente d’obscurcir la situation en produisant des diagnostics d’état cultural notamment de la chambre d’agriculture, postérieurement à l’engagement des hostilités,
— que les rapports de la chambre d’agriculture ne font que reprendre les constatations de l’expert lui-même : il n’a jamais été contesté que M. [I] exploitait une très faible partie de la propriété qui lui a été louée et c’est d’ailleurs ce qui lui est reproché,
— la haute Cour rappelle avec constance que les motifs de résiliation judiciaire doivent s’apprécier au jour de la demande en justice (Cass., Soc, 15 novembre 1951 ' Cass., Civ 3e, 5 octobre 1976 ' Cass., Civ 3e, 21 février 1996 ' Cass, Civ 3e, 2 décembre 2014, n° 13-21.328),
Sur leur demande de dommages et intérêts,
— que le jugement a estimé que seule la remise en état de l’oliveraie devait être indemnisée,
— que cependant s’agissant des vignes, l’expert avait relevé qu’à la suite de la conclusion du bail, M. [I] avait encore la possibilité d’exploiter au mieux la parcelle [Cadastre 12], ce qui correspond à 5 868 euros pour les vignes abandonnées,
Sur les demandes indemnitaires de M. [I],
— qu’il est impossible de déterminer la base de calcul utilisée par M. [I] pour justifier ces montants,
— que l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime établit un régime d’autorisation préalable du bailleur ou du tribunal,
— que la connaissance et l’absence d’opposition du bailleur ne constituent pas une autorisation (Civ., 3ème, 21 mai 1974, Bull. civ., III, n° 218),
— que la mention que le loyer du fermage prendra effet quatre ans après la plantation des vignes, ne vaut en aucun cas autorisation pour M. [I] de restructurer le fonds à sa guise,
— que M. [I], qui est resté inactif face à ce prétendu refus, ne peut pas s’en prévaloir sans en rapporter la preuve,
— qu’il ne s’agit en aucun cas d’une procédure abusive.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Il est reproché à M. [I] des agissements de nature à compromettre l’exploitation du fonds, tandis que M. [I] le conteste en opposant l’absence d’état des lieux d’entrée et en critiquant le rapport d’expertise.
Aux termes de l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, « Les contrats de baux ruraux doivent être écrits. (') Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d’un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l’accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l’état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.
L’état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l’état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d’entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années ».
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, permet au bailleur de demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énoncés, dont des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation, avec la précision que les motifs mentionnés ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Selon le rapport d’expertise de M. [U], l’exploitation donnée à bail représente une superficie de 5 hectares 85 ares et 10 centiares, dont 2 hectares 24 ares et 27 centiares sont composés de bois ou landes non exploitables, si bien qu’il reste 3 hectares 60 ares et 83 centiares d’exploitable, pouvant être mis en valeur dont :
— 1 hectare 76 ares et 65 centiares plantés d’oliviers, s’agissant des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] (oliviers exploités), [Cadastre 9] et [Cadastre 4] (oliviers à l’abandon),
— 1 hectare 17 ares et 94 centiares de vignes déclarées au CVI, s’agissant des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] (jeunes vignes), [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (vignes abandonnées),
— 35 ares et 29 centiares de parcelle défrichée, le solde étant composé de tournières et chemins, étant observé que la parcelle [Cadastre 9] fait une superficie de 63 ares 70 centiares dont 31 ares 10 centiares comportant une jeune plantation de vigne Syrah, 10 ares 50 centiares en plantation d’oliviers entretenus, 11 ares 15 centiares en plantation ancienne d’oliviers non entretenus, en friche, outre un solde de parcelle non décrit par l’expert.
L’expert a constaté que sur cette surface, M. [I] exploite 1 hectare 16 ares et 60 centiares se répartissant en :
— vignes pour 50 ares et 10 centiares sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9],
— oliviers pour 66 ares et 50 centiares sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 12].
L’avis de l’expert est d’après ses constats personnels, l’examen des pièces respectivement produites par les parties dont le rapport privé [T] de septembre 2018 et les dires des sachants en l’absence d’état des lieux d’entrée, que :
— les oliviers sis sur la parcelle [Cadastre 4] et ceux sis à l’Ouest de la parcelle [Cadastre 9] n’ont pas été entretenus correctement par le preneur alors que selon lui, ils devaient être à la prise à bail, dans un état d’entretien moyen,
— concernant les parcelles de vignes, aucun travail n’a été réalisé à l’exception des replantations sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], mais que les vignes devaient être dans un état proche de l’abandon en décembre 2014.
Répondant notamment aux dires de M. [I], l’expert [U] a mis en évidence que la chronologie des photographies aériennes montre des oliviers relativement propres jusqu’en 2015 et qu’ensuite, on voit nettement que les plantations « se salissent », signe qu’aucune intervention n’est réalisée.
M. [I] conteste les conclusions de l’expert en faisant valoir notamment qu’il a dû insister pour que celui-ci entende plusieurs témoins et ne les a pas utilisés à bon escient, mais le fait est, que trois témoignages sont reportés dans le rapport d’expertise, un dont le nom a été transmis par le bailleur et deux dont le nom a été transmis par le preneur, que la teneur des questions qui leur ont été posées est retranscrite dans le rapport, ainsi que les réponses apportées, ce dont l’expert a tenu compte et est soumis à l’appréciation de la cour.
M. [I] justifie la situation par le fait que le travail à réaliser était colossal avant de pouvoir exploiter les terres, que les solutions qu’il a tenté de trouver n’ont pas abouti du fait de l’absence d’accord de M. [D].
M. [I] verse notamment aux débats :
— trois devis : du 27 mai 2015 pour le dessouchage de la parcelle [Cadastre 14], passage du « Ripper », passage du « fleco », du 20 novembre 2016 pour ouverture d’une tranchée de 370 mètres de long et 2 mètres de profondeur, du 20 novembre 2016 concernant les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] en totalité et partie de la [Cadastre 12], pour dessouchage stockage des souches, mise en forme des parcelles, ripage et passage au godet fleco, broyage des pierres des parcelles,
— une expertise définitive « Vigne » du 8 septembre 2018 signée par des estimateurs, à la suite d’une déclaration faite par lui en août 2018, concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], de dégâts sur 100 % de sa récolte de vigne à cause des sangliers : les examinateurs notent que les deux parcelles forment une seule parcelle culturale et qu’une clôture électrique est en place,
— une expertise provisoire « Vigne » du 16 mai 2019 signée par des estimateurs, à la suite d’une déclaration faite par lui en mai 2019, concernant encore des dégâts pour la même cause, sur les mêmes parcelles,
— un diagnostic d’état cultural du vignoble du 8 août 2019 concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] et un diagnostic d’état cultural du vignoble du 22 avril 2021 concernant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] plantées en 2015-2016, mais aussi [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] : il est noté pour les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (plantation 1995) et pour la parcelle [Cadastre 12] (plantation 1963) et que celles-ci ne sont plus entretenues depuis un certain nombre d’années,
— un diagnostic d’état cultural de l’oliveraie du 12 septembre 2019 : il est mentionné qu’un gros travail de restauration est en cours, que les trois premières (notées 1, 2, 3 sur le plan) sont les plus avancées et les deux dernières (notées 4 et 5 sur le plan), sont à l’état de friches boisées,
— un compte-rendu agronomique sur l’état cultural de l’oliveraie [R] [I], [Localité 17], du 20 avril 2021, à en-tête de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, annoté de commentaires.
Ces pièces ne remettent pas en cause les constations de l’expert, puisqu’au contraire il en ressort que partie des parcelles données à bail pour y exploiter la vigne, n’a pas été entretenue et que partie des parcelles données à bail pour y exploiter l’olive est restée à l’état de friche, la parcelle désignée [Cadastre 2] correspondant à l’Ouest de la parcelle [Cadastre 9] et la parcelle désignée [Cadastre 3] correspondant à la parcelle [Cadastre 4]. S’agissant de la vigne l’expert a expliqué que la vigne sur la parcelle [Cadastre 12], ne pouvait avoir été plantée en 1963, comme procédant d’une erreur (1993 au lieu de 1963) ce qui est d’ailleurs confirmé par les documents comportant déclaration de plantation de vigne datés de janvier 1993 pour les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], et de décembre 1998, pour les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (pièces n° 24 et 25 de l’appelant).
Par ailleurs, il est justifié que le 24 août 2018, la communauté de communes C’ur du Var a interpelé [O] [D] et Mme [C] [D] sur l’état de certaines parcelles oléicoles en friches ou manifestement sous-exploitées cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 12].
Or, M. [I] a pris à bail les parcelles litigieuses en décembre 2014 pour les exploiter en vigne et olives, moyennant un fermage annuel de 500 euros quatre ans après les plantations de vignes, et à la date de sa convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux en mars 2019, quatre ans après, il ne justifie de la plantation de vignes que sur partie seulement des parcelles destinées à cet objet, n’a pas entretenu les autres vignes, ni ne démontre avoir avisé le bailleur de quelconque difficulté concernant les vignes. De même, il n’a restauré que partie des parcelles consacrées à l’oliveraie sans établir avoir interpelé le bailleur sur une difficulté à ce sujet. A cet égard, le fait qu’aucun état des lieux d’entrée n’ait été établi, est indifférent et ne peut priver le bailleur du droit de demander la résiliation du bail pour exploitation compromettant le fonds donné à bail.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail, si bien qu’il sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise en état du fonds
Les consorts [D] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 9 528 euros pour la dégradation de l’état de l’oliveraie, mais a rejeté la demande au titre des frais de remise en état du vignoble et sollicitent la somme de 5 868 euros concernant les vignes abandonnées.
L’expert a noté qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, il est difficile d’affirmer avec précision comment étaient les plantations prises à bail, mais que d’après les constats effectués et les photographies aériennes des années 2011 à 2019 il peut conclure que la totalité u vignoble était déjà à l’abandon à l’exception peut-être de la parcelle [Cadastre 12] plantée en Grenache dont le palissage est en état moyen alors que la vigne est complètement à l’abandon. En revanche, il pense que les oliveraies étaient, à la prise à bail, mieux exploitées que ce qu’elles sont aujourd’hui, ce qui est d’ailleurs confirmé par le témoignage de M. [N] s’agissant des vignes (vieilles, peu entretenues avec beaucoup de manquant) et également de l’oliveraie (entretenus à la fin du fermage).
Aucune contestation spécifique n’est faite par M. [I] sur l’indemnisation allouée par le premier juge au titre de l’oliveraie.
Les consorts [D] ne produisant aucun élément nouveau pour contester les constatations de l’expert relatives à l’état de la vigne en début de bail, notamment quant à la possible récupération des vignes évoquée par l’expert en réponse à un dire de M. [I], il convient de dire que c’est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur l’indemnisation pour remise en état du fonds.
Sur l’indemnisation des améliorations
M. [I] réclame la somme de 25 000 euros au titre de l’amélioration des parcelles de vignes et celle de 16 000 euros concernant les oliviers, à savoir 50 euros par pièce, les parcelles étant composées de 320 oliviers, en arguant que le fermage n’était dû que quatre ans après la plantation de vigne et que des travaux étaient nécessaires.
Il est opposé que l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime établit un régime d’autorisation préalable du bailleur ou du tribunal, qui n’a pas été obtenue et que la mention que le loyer du fermage ne prendra effet que quatre ans après la plantation des vignes, ne vaut pas autorisation de restructurer le fonds à la guise du preneur.
Aux termes de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
L’article L. 411-73 du même code prévoit :
« I.-Les travaux d’améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant, selon le cas, l’une des procédures suivantes :
(')
2. Pour les plantations, ('), le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
(')
3. Pour tous autres travaux d’amélioration, le preneur doit obtenir l’autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu’à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d’intervention sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S’il refuse ou s’il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n’a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n’a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu’il s’est engagé à exécuter.
(')
II.-Quelle que soit la procédure qui s’applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation.
(') ».
En l’espèce, le contrat de bail à ferme prévoit expressément une dispense de fermage quatre ans après la plantation de vignes, sachant qu’il est constant que la plantation de vignes constitue un investissement lourd assimilé à une mise en valeur du fonds, qui incombe au bailleur sauf clause contraire.
Il doit donc être conclu que le bailleur a ainsi donné l’autorisation à son preneur, M. [I] de planter les vignes, qu’il devait ensuite exploiter, en contrepartie de la dispense de règlement du fermage.
La plantation des vignes sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] a été achevée le 29 avril 2016, selon déclaration d’achèvement des travaux à la direction générale des douanes et des droits indirects. La facture réglée pour la livraison des vignes, datée du 13 avril 2016, s’élève à 2 681,64 euros TTC, la plantation rendant nécessaire la préparation préalable du terrain, qui a été faite, selon les constatations de l’expert à travers la chronologie des photographies aériennes, entre la prise de vue du 18 février 2015 et celle du 10 avril 2016, cette dernière faisant apparaître qu’un travail a été entrepris sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] avec arrachage des vignes, qui précédemment étaient dégradées, « avec de plus en plus d’arbres et d’arbustes poussant au milieu des parcelles et un nombre de manquants qui semble augmenter ».
Il est produit une facture de location d’engin de chantier pour la période de février et mars 2015 pour 3 744 euros TTC, ainsi qu’une facture du 22 mars 2016 pour palissage pour 2200 plants, 30 rangées et clôture électrique pour un montant de 2 883,49 euros TTC.
Au regard de la justification des travaux préalables à la plantation de vignes à la charge du bailleur, il y a lieu de retenir le montant de la facture de location d’engin de chantier pour 3 744 euros à ajouter au coût des vignes de 2 681,64 euros, soit au total 6 425,64 euros. Le surplus concernant les vignes, non expressément autorisé par le bailleur, sera rejeté.
Le bailleur a consenti une dispense de fermage par année de 500 euros pendant quatre années à compter de la plantation des vignes, correspondant à toute l’année 2015 jusqu’en avril 2016 inclus, puis à compter de mai 2016 pendant quatre ans, jusqu’en avril 2020 inclus, soit une contribution de la part du bailleur de 2 666,66 euros (500 x 5 ans + 500/12 x 4 mois).
Les frais de plantation étant supérieurs, M. [I] dont le bail est résilié, est bien fondé à obtenir l’indemnisation de l’amélioration apportée aux parcelles louées, correspondant à la différence, soit 3 758,98 euros (6 425,64 ' 2 666,66), le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
S’agissant de l’oliveraie, M. [I] ne démontre pas avoir sollicité l’autorisation du bailleur, pour les frais qu’il prétend avoir engagés, étant observé qu’il ne produit que des devis. Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de procédure
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le bailleur aux droits duquel viennent les consorts [D], ont abusé de leur droit d’agir en justice, alors qu’il est fait droit à la demande de résiliation du bail rural.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, il de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre M. [I] d’une part et les consorts [D] d’autre part.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’état du caractère oral de la présente procédure, la demande de distraction des dépens ne peut prospérer et sera donc rejetée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées en l’état du partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne Mme [L] [D] divorcée [V], Mme [M] [D] et M. [B] [D] à payer à M. [R] [I], la somme de 3 758,98 euros (trois mille sept cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité d’amélioration des vignes ;
Déboute M. [R] [I] de sa demande au titre de l’indemnité d’amélioration de l’oliveraie et de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [R] [I] d’une part et Mme [L] [D] divorcée [V], Mme [M] [D] et M. [B] [D] d’autre part ;
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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