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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. YNNA
C/
SCI COUR BAREUZAI
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MEDATION JUDICIAIRE DU 21 NOVEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO3C
APPELANTE :
S.A.S. YNNA société immatriculée au RCS de DIJON sous le N°521 684 522, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMEE :
S.C.I. COUR BAREUZAI immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 827.918.699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, conseiller de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Vu la déclaration du 3 juillet 2024 par laquelle la SAS Ynna a interjeté appel du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l’opposant à la SCI Cour Bareuzai,
Vu l’information délivrée aux parties sur la médiation en exécution de l’ordonnance rendue le 6 août 2024 au visa de l’article 127-1 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonnons une mesure de médiation,
Désignons en qualité de médiateur :
CMCO – Centre de médiation de la Côte d’Or,
pris en la personne de Mme [Z] [F]
Maison de l’avocat
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 7] et [Courriel 8]
[XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01]
Rappelons que selon l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis aux parties pour conclure et former le cas échéant appel incident, prescrits par les articles 908 à 910 du même code,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros,
Disons que cette somme sera versée à concurrence de 500 euros par l’appelante et de 500 euros par l’intimée directement entre les mains du médiateur contre récépissé au plus tard le 20 décembre 2024,
Rappelons qu’à défaut de versement de cette somme dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque ; dans ce cas, l’instance se poursuivra, l’appelante devant conclure au fond pour le 20 mars 2025,
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra nous indiquer par écrit si les parties sont parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir d’une demande d’homologation de cet accord,
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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