Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 mai 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 avril 2025, N° 25/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
(n°280, 9 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01619
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 février 1990 à [Localité 3]
demeurant Sans adresse connue
Actuellement hospitalisé aux Hôpitaux [5]
comparant/ assisté de Me Marie DOSE, avocat choisi au barreau de Paris,substitué par Me Fanny VELASCO, accompagnée de Me Megane CHOURREAULYON, élève avocate
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Représenté par Me Samuel BENAIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [J], né le 16 février 1990, a été interpellé le 4 avril 2017, après avoir agressé, puis défenestré du troisième étage une femme d’une soixantaine d’années, de confession juive, dans l’appartement de celle-ci, où il s’était introduit.
Il était mis en examen dans le cadre d’une procédure pour avoir le 04 avril 2017 volontairement donné la mort avec la circonstance que les faits ont été commis en raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou ethnie déterminée ainsi que de faits de séquestration sans libération avant le 7ème jour. Le trouble psychique reconnu s’apparentant à une bouffée délirante aigüe ou un trouble schizophrénique dans un contexte de consommation de cannabis.
Monsieur [G] [J] a été admis en soins psychiatrique sans consentement le 19 décembre 2019 suite à l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS après avoir été reconnu irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction a été rejeté le 13 avril 2021 par la Cour de cassation, qui a confirmé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [G] [J].
Monsieur [G] [J] a été pris en charge au sein de l’unité pour malades difficile jusqu’en juin 2020 avant de réintégrer son secteur d’origine. Par la suite, il était pris en charge en UMD le 02 février 2023 en raison d’une recrudescence des éléments délirants persécutifs et afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif puis, il réintégrait à nouveau son secteur d’origine à l’hôpital [6] le 17 septembre 2024.
Par ordonnances des 04 novembre 2024 et 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil autorisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et rejetait la demande de double expertise formée par le patient et son conseil.
Appel a été interjeté contre cette dernière ordonnance afin que soit ordonnée une demande d’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, à titre liminaire Monsieur [G] [J] présente ses excuses à la famille [T] puis il indique souhaiter pouvoir se projeter sur des sorties non accompagnées. Il fait valoir qu’il a un entourage familial soutenant et a déjà établi les premières démarches en vue d’une insertion professionnelle (CAP Plomberie). Il sollicite une double expertise ainsi que la possibilité de faire des sorties non accompagnées comme ses médecins le préconisent.
L’avocat de Monsieur [G] [J] relève que par sa motivation de l’ordonnance du 28 avril 2025, le juge des libertés et de la détention affirme : « A ce stade de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande de double expertise en ce qu’à ce stade de la prise en charge de Monsieur [G] [J], il ne peut être envisagé la levée de la mesure ni un programme de soins ». Or, le conseil du patient estime que l’équipe médicale de Monsieur [G] [J] constate précisément l’inverse en se basant sur les certificats médicaux mensuels de maintien du 15 novembre 2024, 16 décembre 2024, 17 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 17 avril 2025 indiquant que Monsieur [G] [J] présente un état clinique stable. Son abstinence totale est entérinée, et ce malgré l’existence de nombreuses sollicitations au sein du service par d’autres patients.
Le conseil du patient évoque également le Docteur [I] qui indique explicitement dans le certificat médical du 18 février 2025 : « son séjour prolongé en hospitalisation complète est inadapté à son état clinique » tout comme l’avis du collège en date du 4 avril 2025 ainsi que le dernier certificat médical mensuel du 17 avril 2025 du docteur [I] selon lequel : «une absence d’évolution de la prise en charge ne pourrait être que délétère pour son état de santé ».
Le conseil de Monsieur [G] [J] conclut que depuis la dernière décision du juge en date du 4 novembre 2024, les médecins de Monsieur [G] [J] constatent à nouveau le caractère inadapté de son maintien en hospitalisation complète. Le conseil sollicite donc d’ordonner une double expertise médicale afin de pouvoir confirmer les observations de l’équipe médicale de Monsieur [G] [J] ces six derniers mois, et ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de soins dont il fait l’objet.
L’avocat de la préfecture fait valoir la nécessité de maintenir l’hospitalisation et l’impossibilité d’envisager des sorties non accompagnées en soulignant l’impossibilité de prévoir ce qu’il se passerait dans ce cas.
Le ministère public a requis oralement la poursuite de la mesure en précisant que si les médecins évoquent une situation qui s’est stabilisée elle reste pour autant fragile avec un risque de rechute. Il est demandé de maintenir la mesure telle qu’elle est actuellement.
M. [J] a eu la parole en dernier, il a précisé que son traitement était adapté et lui correspondait très bien. Il a ajouté que les médecins demandaient des permissions de sorties qui lui ont été refusées alors qu’il avait pu sortir pour de brèves périodes avant.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
Sur la demande de double expertises psychiatriques :
Si aux termes de l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique, le juge peut ordonner une mesure d’expertise, encore faut-il que cette expertise se justifie par la nécessité d’apporter à la Cour un éclairage sur la situation médicale du patient, et sur la nécessité de poursuivre la mesure de soins en cause.
Or, en l’espèce, les éléments médicaux produits sont suffisants pour connaître l’état de santé du patient.
Il est constant que s’il appartient aux médecins de se prononcer sur l’état clinique du patient et les troubles mentaux à l’origine de la mesure ainsi que sur la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation, il incombe au Préfet sous le contrôle de l’autorité judiciaire de caractériser si les troubles relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’occurrence le Docteur [I], à l’occasion des certificats médicaux mensuels des 15 novembre 2024, 16 décembre 2024, 17 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 17 avril 2025 conclut que Monsieur [G] [J] présente un état clinique stable.
Or, force est de constater qu’il résulte de l’ensemble des du dossier une persistance des troubles mentaux, quand bien même leurs effets seraient stabilisés, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
I/ Un récent transfert à L’UMD
A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article R. 3222-1 du code de la santé publique, seules peuvent être admis dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) les patients faisant l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée soit par le représentant de l’Etat, soit par une juridiction pénale en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, et dont l’état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Ces Unités pour Malades Difficiles sont des structures qui bénéficient, d’une part, d’aménagements particuliers pour assurer la sécurité des patients (mesures assurant le contrôle visuel des patients, matériels scellés au sol…), d’autre part, d’un personnel renforcé.
S’agissant du parcours médical de Monsieur [G] [J], la Cour relève qu’il a été amené à intégrer ce type de structure du 5 mai 2017 jusqu’au 4 juin 2020.
Mais également très récemment puisqu’il était à nouveau transféré au sein de l'[7] du centre hospitalier [4] le 2 février 2023, en raison d’une recrudescence des éléments délirants persécutifs et afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Ce n’est que le 17 septembre 2024 que Monsieur [G] [J] a pu réintégrer les hôpitaux [Localité 2] Est Val-de-Marne.
De sorte que la Cour relève que les évènements qui ont conduit Monsieur [G] [J] à l’UMD sont très récents et démontrent donc la fragilité de la stabilisation de son état de santé.
II/ Une désintoxication incertaine
De plus, le rapport d’expertise en date du 27 février 2025, du Docteur [O], psychiatre, considérait que Monsieur [G] [J] doit « être abstinent total et la demande de mise en PDS doit être examinée avec la plus grande prudence ». Ce rapport se concluait d’ailleurs avec un avis défavorable à l’octroi d’un programme de soins (PDS) et un avis favorable à l’octroi d’une sortie non accompagnée de quelques heures.
Ce même rapport du Docteur [O] indique 'qu’une consommation de toxique, même à faible dose, peut déclencher un épisode aigu avec un passage à l’acte hétéro-agressif possible''.
Il ressort des pièces de procédure que le leitmotiv de Monsieur [G] [J] est d’affirmer une mise à distance des substances toxiques.
Paradoxalement, une telle insistance dans son discours conduit à douter de ses certitudes quant à la prohibition d’une consommation de drogues.
En effet, s’interroger sur sa capacité à respecter une interdiction démontre la fragilité des résolutions de l’intéressé.
Au jour de l’audience aucun élément ne permettait d’objectiver que sa désintoxication était acquise et définitive.
A l’occasion de l’expertise du Docteur [O], Monsieur [G] [J] a pu évoquer son passé : « Il parle aussi de sa vie de dealer dans les années 2010 dans le quartier de [Localité 1]. Il appartenait à une bande qui devait défendre son territoire et le groupe possédait un 9 mm qu’on se passait en prenant des gardes. (') A l’époque donc il fumait 15 joins par jour ' ».
Si les rapports ou certificats médicaux soulignent une abstinence totale depuis quelques mois, il convient de considérer que Monsieur [G] [J] a compris qu’une des conditions préalables et SINE QUA NON de l’évolution de son régime de soins était la non-consommation de toxiques.
Or, par cette abstinence temporaire Monsieur [G] [J] démontre qu’il peut se contenir, pour atteindre un résultat escompté y compris manifester une adhésion aux mesures de soins dont il peut raisonnablement être craint qu’elle ne soit que temporaire.
L’expertise du Docteur [O] indiquait : 'Il ne refuse pas de revenir sur les faits et les restitue de façon si précise que son récit peut en apparaître comme appris''.
En ce sens le 18 mars 2025, le Docteur [I] attestait qu’une surveillance toxicologique montrait que le patient n’avait pas consommé depuis son retour malgré de nombreuses propositions par d’autres patients, précisant qu’ « il n’était pas tenté par de nouvelles consommations ».
Monsieur [G] [J] démontre, ainsi, savoir agir pour favoriser ses intérêts.
Il ressort de ses propres déclarations retranscrites dans les notes d’audience du 28 avril 2025 : « Je sais que si je refume. je risque de retomber ».
Une démonstration de ce tropisme ressort de la lecture du certificat mensuel médical du mois de février 2025, par lequel le Docteur [I] rapportait que Monsieur [G] [J] : « a été l’auteur d’une escroquerie auprès d’une autre personne hospitalisée très vulnérable. Il a effectué un virement sur son compte de 2500 euros. L’action menée nécessitait d’être très cohérent et concentré. II a rendu l’argent volé après avoir compris que cela avait été découvert. Il n’y a aucun lien avec sa pathologie psychiatrique et cette action qui relève plutôt de comportements en lien avec sa personnalité et son histoire et qui est sans doute favorisée par l’absence de perspective de sortie et de possibilité d’élaborer un projet de réinsertion ».
La Cour relève que Monsieur [G] [J] n’a restitué les fonds détournés que lorsqu’il a compris que les faits ont été découverts. De sorte qu’après avoir voulu favoriser ses intérêts pécuniaires (appât du gain), il s’est soucié de sa responsabilité (risque d’une sanction) lorsque les faits illicites étaient révélés, et seulement après.
Lors de l’audience de première instance les notes d’audience du 28 avril 2025 retranscrivaient sa version des faits : « Une dame a perdu son argent. je l’ai remboursée. un jeune m’a fait croire que c’était pour aider sa famille en me donnant un IBAN. ce n’était pas vrai. J’ai remboursé la dame ».
S’agissant de son régime d’hospitalisation, Monsieur [G] [J] est conscient que son rapport aux stupéfiants conditionne l’évolution de son régime de soins, de sorte qu’il s’est résolu à être abstinent depuis une période : « j 'ai fait une croix sur les consommations, je sais que je peux être dangereux si je fume. Je ne suis pas tenté. » dixit Monsieur [G] [J], pour autant il ne résulte d’aucun élément la certitude qu’il se soit affranchi de son imprégnation des substances psychotropes.
En effet, par delà l’abstinence relevée par le corps médical, il est exigé de Monsieur [G] [J] une désaccoutumance aux drogues pour parvenir à une proscription définitive des toxiques. Prohibition qui est la règle de la société française qui interdit pénalement toute consommation de drogue.
Or, en l’espèce dans le parcours de soins la Cour ne relève qu’un balbutiement de mise à distance des stupéfiants que les médecins proposent de tester avec des mises en place de sorties non accompagnées de courte durée. Comme le suggère les conclusions du rapport du 27 février 2025 soulignant que le patient est « abstinent total depuis longtemps et ne semble pas tenté » mais « doit être mis à l’épreuve ».
Ce d’autant qu’il sera rappelé l’épisode récent au cours duquel les certificats médicaux considéraient la sortie comme possible (programme de soins et sortie en soins ambulatoires avec hospitalisation séquentielle hebdomadaire) alors même qu’il a été nécessaire de transférer M. [J] en UMD pendant une période singulièrement longue de 18 mois. L’erreur d’appréciation restant donc possible.
Le certificat médical établi le 9 mai 2025 indique en effet que M. [J] « ne présente aucune idée délirante ni éléments dissociatifs » et demande que soient mises en place « des sorties de courte durée non accompagnées » avec « recherche de toxiques au retour ».
De ces éléments pourtant il est patent qu’un risque de rechute est latent, compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Pour s’en convaincre il conviendra de se rapporter au passé de l’intéressé, puisque le rapport du Docteur [O] page 2 souligne que « Le mode de vie comporte un tabagisme à 7-8 cigarettes/jour, une consommation d’alcool interrompue depuis huit ans et un usage du cannabis jusqu’à 15 joints par jour au moment des faits, qui a aussi cessé depuis son incarcération, sauf à quelques exceptions ».
III/ Un tempérament impatient
Les dernières annotations rapportées par le Docteur [K] [I] à l’occasion de son certificat médical du 14 mai 2025 indiquent : « L’audience JLD s’est déroulée sans difficulté particulière. Monsieur [J] a pu expliquer sa situation de façon cohérente et posée. Il a reçu le refus sans agitation particulière ni déception majeure, comprenant la situation ».
Ces précisions atypiques apportent un éclairage sur le questionnement du médecin quant à la versatilité potentiel du caractère de Monsieur [G] [J] soulignant un comportement approprié du patient, mais implicitement laissant comprendre qu’une autre attitude plus clivante aurait pu s’affirmer.
Les termes utilisés par Docteur [K] [I] sont révélateurs : « De fait les sollicitations sont malheureusement quotidiennes dans le service » (certificat du 14 mai 2025).
IV/ La persistance des troubles
S’agissant des certitudes telles que révélées par les certificats médicaux, il ressort de l’acte dressé le 17 janvier 2025 que le patient '' reconnaît et critique ses troubles et reconnaît la nécessité du traitement. Maintien de la mesure de contrainte''.
De nombreux experts ont reconnu Monsieur [G] [J] comme schizophrène et les praticiens ou service qui l’ont en charge depuis longtemps n’ont pas remis en cause ce diagnostic.
Aussi, la teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l’article L3213-1 du CSP sont toujours réunies. Des risques persistent quant à une reprise des toxiques alors que les conclusions expertales rappellent la nécessité de maintenir l’abstinence totale du cannabis.
Dans la mesure où les certificats versés au dossier ne laissent pas de place pour le doute, sans qu’il ne soit besoin d’une mesure d’investigation, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande d’expertises.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la double demande d’expertise.
Sur le fond
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale :
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose :
I.- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.- Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.- Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins ; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriés, ce qui relève exclusivement d’une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux, avis et éventuelles expertises caractérisent suffisamment l’existence chez le patient de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bienfondé de la mesure d’hospitalisation complète en veillant à l’équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints.
En l’espèce, l’expertise en date du 27 février 2025, réalisée par le Dr [O], émettait un avis défavorable à l’octroi d’un programme de soins et un avis favorable à l’octroi d’une sortie non accompagnée de quelques heures en concluant notamment : « on peut considérer une prédisposition, une personnalité psychotique, favorisant grandement les phénomènes parasites lors d’une intoxication au cannabis et qu’au cours de l’évolution de cette intoxication, des doses assez faibles peuvent déclencher des épisodes aigus avec passage à l’acte possible, comme ce fut le cas rapporté lors de son séjour à l’UMD : après 20 minutes et seulement un joint de cannabis sa perception des infirmiers est devenue pathologique. Monsieur [J] doit donc être abstinent total et la demande de mis en programme de soin doit être examinée avec la plus grande prudence. ['] Il semble judicieux de ne permettre que des sorties non accompagnées de courte durée d’une journée sans nuit passée à l’extérieur de l’hôpital pour se rendre chez sa mère. »
Au jour de l’avis motivé, il est relevé la stabilité de l’état clinique de Monsieur [G] [J] et la sollicitation de sorties non accompagnées de deux heures afin de tester la capacité du patient quant à sa résistance à la consommation de toxiques en dehors de l’hôpital.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissant la réalité et la persistance des troubles mentaux dont souffre Monsieur [G] [J], troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, la décision du juge de première instance qui a ordonné la poursuite de la mesure en cours sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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