Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 8 octobre 2024, N° 2023003343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEF YESSS ELECTRIQUE c/ S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT - CRH |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06127 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023003343
APPELANTE :
S.A.S. CEF YESSS ELECTRIQUE
représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION HABITAT – CRH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifé le 07 février 2025 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 12 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffier.
FAITS et PROCEDURE
Le 11 avril 2022, la S.A.S. Cef Yesss Electrique, société fournissant du matériel électrique, a ouvert un compte à la S.A.S. Construction Rénovation Habitat (CRH), société intervenant dans la construction et la rénovation énergétique.
Le 7 février 2023, la S.A.S. Cef Yesss Electrique a mis en demeure la S.A.S. Construction Rénovation Habitat (CRH) de lui régler trois factures impayées en date des 31 août, 30 septembre et 30 octobre 2022, correspondant à des livraisons de matériel, pour un montant de 34 096,47 euros.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Narbonne a enjoint à la société CRH d’avoir payer à la société Cef Yesss Electrique les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 7 février 2023 date de la mise en demeure :
— 29 985,50 euros en principal ;
— 2 184,40 euros d’intérêts ;
— 2 998,55 euros de clause pénale ;
— 40 euros d’accessoires ;
— 100 euros d’article 700
— 33,47 euros de dépens
Le 16 novembre 2023, la société CRH a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
déclaré recevable l’opposition à injonction de payer de la société Construction Rénovation Habitat ;
débouté la société Construction Rénovation Habitat de sa demande de sursis à statuer ;
débouté la société Cef Yesss Electrique de sa demande en paiement ;
condamné la société Cef Yesss Electrique à payer à la société Construction Rénovation Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société Ceff Yesss Electrique a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1153 et suivants du code civil, de l’article L. 110-3 du code de commerce et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
débouter la société CRH de l’ensemble de ses demandes,
fins et prétentions,
confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du 8 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Narbonne,
se faisant,
condamner la société CRH à lui payer la somme de 35 541,92 euros selon décompte arrêté au 13 juin 2023 avec :
intérêts au taux de 10,75% sur la somme de 24 743,24 euros du 15 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
intérêts au taux de 10,75% sur la somme de 2 179,46 euros du 31 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
intérêts au taux de 10,75% sur la somme de 3 062,80 euros du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement
intérêts au taux légal sur la somme de 2 998,55 euros à compter du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
juger l’application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral
juger l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme)
et, en tout état de cause, condamner la société CRH à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’opposition et ceux afférant à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CRH, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Cef Yesss Electrique produit:
Une copie de ses conditions générales de vente, signées par M. [O] [E], président de la société CRH ;
Différents bons de livraison émis durant les mois d’août, septembre et octobre 2022, au nom de la société CRH, ainsi que trois factures du matériel correspondant, établies les 31 août, 30 septembre et 30 octobre 2022, pour un montant total de 34 985,50 euros (29 743,24 + 2 179,46 + 3 062,80), et non pas de 35 541,92 euros comme indiqué par l’appelante.
Or, il résulte de l’examen des copies des différents bons de livraison, certes de mauvaise qualité mais toutefois parfaitement lisibles, que les signatures qui y sont apposées correspondent à des signatures apposées sur différentes actes de la société CRH (statuts) comme étant celles de M. [E] ou de Mme [W] [T], étant relevé que les signatures ne sont pas contestées.
Par ailleurs, il résulte des productions que la société CRH a réglé une somme de 5 000 euros le 14 septembre 2022, selon un décompte arrêté au 13 juin 2023. Elle n’explicite pas les causes de son opposition au paiement des factures sollicitées s’agissant de leur principe et/ou de leur quantum.
Il sera en outre observé que les matériels acquis par la société CRH ont été retirés dans les locaux de la société Cef Yesss Electrique et que les bons de livraison mentionnent les adresses des différents chantiers de la société CRH.
En conséquence, le jugement sera réformé et la société CRH sera condamnée à payer à société Cef Yesss Electrique la somme de 34 985,50 euros, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 19 février 2023, date de la première mise en demeure, avec anatocisme.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A.S. Cef Yesss Electrique de sa demande en paiement et l’a condamnée à payer à la S.A.S. Construction Rénovation Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le confirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la S.A.S. CRH à payer à S.A.S. Cef Yesss Electrique la somme de 34 985,50 euros, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 19 février 2023, date de la première mise en demeure, avec anatocisme,
Condamne la S.A.S. CRH aux dépens de première instance et d’appel, et aux dépens des la procédure d’injonction de payer,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. CRH à payer à la S.A.S. Cef Yesss Electrique la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente
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