Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 févr. 2025, n° 24/18612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, N° 15/03033 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/18612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKAY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 15/03033 rendue par le TJ de PARIS le 08 Juillet 2021
Appelante :
Madame [K] [F], représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Intimés :
Monsieur [X] [M], représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 – N° du dossier 2021404
Madame [Z] [L], représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 – N° du dossier 2021404
S.C.I. LEO NIEL, représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 – N° du dossier 2021404
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état,
Assistée de [U] [W], greffière stagiaire,
La Sci Léo Niel a été constituée en 2005 par M. [X] [M], détenteur de 99 parts sociales et gérant, et sa seconde épouse Mme [Z] [L], détentrice d’une part sociale. Elle détenait un bien immobilier situé [Adresse 1], loué à la Sarl Diane gérée par Mme [K] [F], ex-épouse de M. [M].
Par acte des 11 et 17 février 2015, M. [M] et Mme [L] ont assigné Mme [F] et la Sci Léo Niel représentée par son liquidateur judiciaire, la Scp BTSG, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation des actes du 15 juin 2010 portant cession de l’intégralité de leurs parts sociales au sein de la Sci au bénéfice de Mme [F].
Par jugement mixte du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la nullité des actes de cession des parts sociales, condamné Mme [F] à payer des dommages et intérêts à M. [M] et ordonné la réouverture des débats pour le surplus des demandes.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [F] à payer à la Sci Léo Niel représentée par son liquidateur judiciaire la Scp BTSG une somme de 340 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier de la Sci, une somme de 174 493,90 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts moratoires et une somme de 3 800 euros au titre des provisions exposées pour la représentation de la Sci par un mandataire ad hoc.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] par M. [M] et Mme [L] le 20 juillet 2021, puis par la Sci Léo Niel, redevenue in bonis et gérée par M. [M], le 2 octobre 2024.
Par déclaration du 31 octobre 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [M], Mme [L] et la Sci Léo Niel.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 4 décembre 2024, M. [X] [M], la Sci Léo Niel et Mme [Z] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel de Mme [F] à l’encontre du jugement du 8 juillet 2021 irrecevable car tardif,
— condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 20 janvier 2025, Mme [K] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— débouter M. [M] et Mme [L] de leur demande tendant à ce que soit jugé irrecevable l’appel qu’elle a interjeté le 31 octobre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile,
— débouter la Sci Léo Niel de sa demande tendant à ce que soit jugé irrecevable l’appel qu’elle a interjeté le 31 octobre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, non applicable au cas d’espèce,
à titre subsidiaire,
— débouter la Sci Léo Niel de sa demande tendant à ce que soit jugé irrecevable l’appel interjeté
par ses soins le 31 octobre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, non applicable au cas d’espèce,
en tout état de cause,
— débouter M. [M], Mme [L] et la Sci Léo Niel de leur demande tendant à ce que qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M], Mme [L] et la Sci Léo Niel à lui payerla somme de 5 000 euris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Le conseiller de la mise en état, mettant en débat les dispositions des articles 528 et 529 du code de procédure civile, a invité les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l’appel de Mme [F] au vu de ces dispositions ce, par note en délibéré déposée au plus tard le 31 janvier 2025. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré à cette date.
SUR CE
M. [M], la Sci Léo Niel et Mme [L] soulèvent :
— l’irrecevabilité de l’appel de Mme [F] vis à vis de M [M] et Mme [L], en ce qu’ils ont signifié à Mme [F] le jugement par acte du 20 juillet 2021 et que l’appel n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois,
— l’irrecevabilité de l’appel de Mme [F] vis à vis de la Sci Léo Niel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile dès lors qu’à défaut de signification du jugement par la Sci Léo Niel, Mme [F] devait exercer le recours dans le délai de deux ans de cette décision, soit jusqu’au 8 juillet 2023.
Dans leur note en délibéré, ils précisent que :
— à considérer que le jugement signifié par M. [M] et Mme [L] à Mme [F] profite également à la Sci Léo Niel en ce que celle-ci et M. [M], redevenu son gérant, seraient indivisiblement liés, le délai d’un mois pour interjeter appel a expiré à l’égard de toutes les parties le 20 août 2021 et l’appel est irrecevable comme tardif,
— à considérer que le jugement signifié par M. [M] et Mme [L] à Mme [F] ne profite pas à la Sci Léo Niel qui ne serait pas indivisiblement liée à M. [M], Mme [F] disposait d’un délai de deux ans à compter du jugement pour interjeter appel en application de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Mme [F] réplique que :
— le délai de forclusion de l’article 528-1 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors que le jugement a été 'notifié', au sens de cet article, dans le délai de deux ans de son prononcé, ayant été signifié le 20 juillet 2021, peu important qu’il l’ait été à l’initiative de M. [M] et de Mme [L] et non pas de la Sci Léo Niel, sauf à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas,
— le litige n’est pas indivisible en ce que le jugement dont appel, signifié par M. [M] et Mme [L], a pour seul objet les demandes indemnitaires formées par la Sci Léo Niel, seule intéressée par la présente instance, les demandes de M. [M] et de Mme [L] ayant été tranchées dans le jugement du 11 mars 2021,
— en application des articles 323 et 324 du code de procédure civile, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont indépendants et doivent être appréhendés partie par partie, chacune conservant son indépendance procédurale, et la demande formée par la Sci Léo Niel aux fins d’irrecevabilité de son appel doit être rejetée, dès lors que ce ne sont pas les dispositions de l’article 538 mais celle de l’article 528-1 du code de procédure civile qui trouveraient à s’appliquer, lesquelles sont inapplicables compte tenu de la signification du jugement.
Dans sa note en délibéré, elle fait valoir que :
— s’agissant de l’article 528 du code de procédure civile, la signification du jugement à la requête de M. [M] et Mme [L] par acte du 20 juillet 2021 n’a pas profité à la Sci Léo Niel qui a attendu le 2 octobre 2024 pour le lui signifier à son tour,
— quant à l’article 529 du code civil, le jugement ne profite qu’à la Sci Léo Niel sans la moindre solidarité ou indivisibilité au profit des autres intimés, de sorte que la Sci Léo Niel ne peut se prévaloir de la signification du jugement par leurs soins le 20 juillet 2021.
Les dispositions communes aux voies de recours contenues dans le code de procédure civile contiennent les articles suivants :
Article 528 du code de procédure civile : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que le délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie'.
Article 528-1 du code de procédure civile : 'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'.
Article 529 du code de procédure civile 'En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles'.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)'.
Mme [F] conteste pertinemment l’indivisibilité du litige en ce que le jugement du 8 juillet 2021 concerne exclusivement Mme [F] et la Sci Léo Niel, le jugement avant dire droit du 11 mars 2021 ayant réglé le litige entre Mme [F], M. [M] à titre personnel et Mme [L]. La circonstance que M. [M] soit redevenu gérant de la Sci Léo Niel, représenté par un administrateur judiciaire dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 juillet 2021, n’est pas de nature conférer un caractère indivisible au litige.
La recevabilité de l’appel doit être appréhendée distinctement par partie en l’absence d’indivisibilité du litige.
Le jugement ayant été signifié par M. [M] et Mme [L] à Mme [F] par acte du 20 juillet 2021, cette dernière disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour interjeter appel de cette décision en intimant M. [M] et Mme [L]. L’appel interjeté le 31 octobre 2024 est donc irrecevable à leur égard comme étant tardif en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile fixent le terme au delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu, soit le délai de deux ans à compter du jugement en l’absence de notification de celui-ci.
Ce délai de forclusion a pour objectif de sanctionner l’inertie des parties, l’absence de notification pendant deux ans permettant de présumer leur désintérêt quant au résultat de l’instance qu’elles ont conduite.
Ces dispositions ont pour but d’éviter que les voies de recours à l’encontre d’un jugement soient indéfiniment ouvertes au motif que la décision n’aurait pas été notifiée. L’expiration du délai de deux ans confère au jugement un caractère inattaquable.
Le délai édicté par l’article 528-1 du code de procédure civile n’est pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l’exercice des voies de recours, dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui doit être relevée d’office par le juge.
La notification à prendre en compte au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile est la signification à partie dont la notification à avocat n’est qu’un préalable.
La notification fait courir le délai pour former appel tant à l’égard de la personne à qui l’acte a été notifié qu’à l’égard de celle qui l’a effectuée, sauf dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, auquel cas chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
S’il a été jugé que l’article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée dans le délai de deux ans, peu important que cette notification ait été entâchée d’irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité, cette notification avait été faite par ou à la partie à laquelle les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile étaient opposées.
En l’absence d’indivisibilité du litige, la notification du jugement à l’égard d’une partie ne prive pas une autre partie, qui n’a pas notifié le jugement et à laquelle le jugement n’a pas été notifié, de se prévaloir de la forclusion prévue à l’article 528-1 du code de procédure civile.
Mme [F] qui fait valoir la divisibilité du litige en précisant que le jugement dont appel porte sur le seul litige l’opposant à la Sci Léo Niel, ne peut se prévaloir à l’égard de cette dernière, à laquelle elle n’a pas signifié le jugement et qui ne lui a pas davantage signifié dans le délai de deux ans, des effets de la signification du jugement à sa personne à l’initiative de M. [M] et Mme [L].
La société Léo Niel est donc fondée à opposer à Mme [F] la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue à l’article 528-1 du code de procédure civile à défaut d’avoir interjeté appel de la décision, en l’intimant à la procédure, dans le délai de deux ans du jugement.
La signification du jugement par la Sci Léo Niel le 2 octobre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de forclusion de l’article 528-1 du code de procédure civile survenue le 8 juillet 2023, n’a pas fait courir un nouveau délai d’appel.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par Mme [F] est irrecevable tant à l’égard de M. [M], Mme [L] qu’envers la Sci Léo Niel.
Mme [F] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [M], Mme [L] et la Sci Léo Niel, chacun, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [F] à l’égard de M. [X] [M], Mme [Z] [L] et la Sci Léo Niel,
Condamnons Mme [K] [F] à payer à M. [X] [M], Mme [Z] [L] et la Sci Léo Niel, chacun, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [F] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Conseiller de la mise en état assisté de [U] [W], greffière stagiaire présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Février 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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