Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 décembre 2023, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00161
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 18]
comparante en personne
INTIMÉS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [38]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée à l’audience par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937
[32]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 substituée à l’audience par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [B] [P]
[Adresse 44]
[Localité 6]
défaillant
ONEY BANK
Chez [42]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
[34]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante
[39]
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante
[35]
[Adresse 41]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
[Adresse 28]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[40]
Chez [29]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante
[24]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[45]
Chez [26]
[21]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
[23]
Chez [43]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Z] a saisi une première fois la commission de surendettement laquelle par décision du 22 octobre 2018, a imposé un moratoire de 24 mois subordonné à la vente de ses biens immobiliers, d’une valeur totale estimée de 540 000 euros et avait fixé, dans l’attente, des mensualités de remboursement de 2 181,18 euros pour permettre le règlement de certaines créances, dans la mesure où son endettement total était évalué à la somme de 754 585,42 euros.
Mme [Z] a de nouveau saisi la [31] le 09 mars 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 mars 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en vérification de créances par Mme [Z], a, pour les besoins de la procédure, écarté la créance de M. [B] [P] référencée « prêt ami », fixé la créance de la société [27] référencée « 210938 » à la somme de 10 008,63 euros et celle de la banque [30] référencée « 76 647 » à la somme de 394 752,04 euros, ajouté et fixé la créance de la banque [30] référencée « frais irrépétibles » à la somme de 600 euros, puis ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 14 novembre 2022, imposé un second moratoire sur 24 mois en retenant une mensualité de 350 euros pour le règlement de certaines créances et a subordonné les mesures à la vente des biens immobiliers d’une valeur totale de 540 000 euros et à la réalisation de l’épargne d’un montant de 7 131 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2022, Mme [Z] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que le recours de Mme [Z] était recevable, mais a déclaré cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et dit que son dossier serait transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a d’abord relevé que la débitrice était célibataire sans personne à sa charge et percevait des ressources mensuelles composées de 1 905,56 euros pour des charges s’élevant à 1 176,32 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [Z], le juge a retenu qu’elle avait déjà bénéficié en 2018 d’un premier moratoire de 24 mois, subordonné à la vente de ses biens immobiliers et que les éléments qu’elle produisait n’étaient pas de nature à justifier l’irrespect de ces précédentes mesures.
Concernant sa résidence principale, estimée à la somme de 240 000 euros, il a relevé, d’une part, qu’elle ne justifiait que d’un seul mandat de vente conclu en 2009, soit antérieur de 10 ans à la première décision de la commission de surendettement et qu’alors qu’elle s’opposait à la vente, elle n’avait pas formé de recours contre la décision du 22 octobre 2018. D’autre part, il a retenu qu’elle ne justifiait pas que cette vente serait inadaptée à sa situation, d’autant qu’à cette époque, elle dégageait une capacité de remboursement de 2 181,18 euros de sorte que sa situation lui permettait de se reloger.
Concernant sa résidence secondaire, évaluée à la somme de 300 000 euros, il a observé que les mandats conclus étaient, soit antérieurs de plus de 5 ans au moratoire de 2018, soit très tardifs puisque datés d’avril 2022 et d’octobre 2023, soit très postérieurs à la seconde saisine de la commission. Il a estimé qu’ils ne pouvaient donc faire la preuve de l’impossibilité ou d’une difficulté à vendre.
Il en a conclu que l’absence de toute démarche effective pour permettre la réalisation de ses biens immobiliers caractérisait la mauvaise volonté de Mme [Z] à suivre les prescriptions de la commission et, partant, sa mauvaise foi.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [Z] le 17 février 2024.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 23 février 2024, Mme [Z] a formé appel du jugement en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, faisant valoir qu’elle n’était jamais parvenue à vendre sa résidence secondaire et qu’elle ne pouvait vendre sa résidence principale car sa situation financière ne lui permettait pas de se reloger, que sa situation n’était pas susceptible d’évolution eu égard à son état de santé et sollicitait un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf M. [P] à qui la convocation a aussi été adressée par lettre simple.
A l’audience, Mme [Z] a comparu en personne. S’agissant de la vente de sa résidence principale, elle indique ne pas s’être opposée à la première décision de la commission en raison d’un changement de situation intervenu postérieurement, lié à son état de santé. S’agissant de la vente de sa résidence secondaire, elle soutient y avoir investi 300 000 euros, alors que le prix actuellement proposé n’atteint que 100 000 euros. Elle ajoute qu’il s’agit d’un bien difficile à vendre, du fait de travaux permanents. Elle affirme avoir conclu vingt mandats de vente depuis 2011 et déclare être désormais disposée à vendre ses deux biens immobiliers. Elle maintient sa demande d’effacement.
La société [33], représentée par son avocat, a repris oralement ses conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2025, par lesquelles elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Mme [Z] en tous les dépens.
Elle expose que les différentes saisines de la commission de surendettement ont permis à Mme [Z] de ne pas s’acquitter des échéances de son prêt immobilier depuis septembre 2016, et que, bien qu’elle sollicite un rétablissement personnel, elle n’a entrepris aucune démarche en vue de la vente de ses deux biens immobiliers, alors même qu’elle a bénéficié de deux moratoires.
Elle ajoute que les mandats récemment souscrits sont postérieurs à la convocation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 47], représenté par son avocat, a déposé des conclusions reprises oralement par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que Mme [Z] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis le jugement de nature à remettre en cause sa mauvaise foi, et souligne qu’elle ne règle que partiellement ses charges courantes, de sorte que sa dette a augmenté pour atteindre 7 792,27 euros, selon le décompte des charges arrêté au 02 avril 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [Z] est recevable comme ayant été intenté le 23 février 2024 soit dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [Z]. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Mme [Z] est propriétaire de deux biens immobiliers : l’un, situé à [Localité 49], qui constitue sa résidence secondaire et l’autre, situé à [Localité 48], qui constitue sa résidence principale. Ce dernier bien, soumis au statut de la copropriété, a été acquis au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société [30], qui a lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière le 26 janvier 2018. Mme [Z] a par la suite saisi la commission de surendettement le 12 février 2018 et la recevabilité de son dossier le 12 mars 2018 a justifié la suspension de la procédure de saisie par décision du juge de l’exécution rendue le 28 août 2018.
Par décision du 22 octobre 2018, la commission avait imposé un moratoire sur 24 mois aux créanciers subordonné à la vente par Mme [Z] de ses biens immobiliers, estimés à 240 000 euros pour la résidence principale et à 300 000 euros pour la résidence secondaire. Mme [Z] ne justifie pas avoir conclu le moindre mandat de vente pendant la période qui lui avait ainsi été accordée pour procéder à la vente de ses biens. Les seuls mandats versés aux débats, signés en 2009 pour la résidence principale et en 2011 et 2013 pour la résidence secondaire, soit plus de cinq ans avant la décision de la commission, ne sauraient suffire à justifier d’une impossibilité ou d’une difficulté à vendre dans les suites de cette décision de la commission.
Mme [Z] a fait valoir, pour finalement justifier son opposition à la vente de sa résidence principale, une impossibilité de relogement due à la dégradation de sa situation financière en lien avec son état de santé, qui l’aurait empêchée de se reloger. Toutefois, d’une part, elle n’a pas contesté les mesures imposées par la commission le 22 octobre 2018, lesquelles ont été confirmées par une décision du 05 décembre 2018. D’autre part les éléments retenus alors par la commission démontraient qu’elle disposait de revenus qui lui auraient permis de se reloger et la rupture de son contrat de travail n’est intervenue que le 12 septembre 2022 soit près de 4 ans après cette décision et près de deux ans après que le délai qui lui avait été octroyé pour vendre ait pris fin. Elle n’a en outre déposé de demande de logement locatif social que le 05 février 2020, soit plus un an et trois mois après le début du moratoire.
En outre, sa nouvelle saisine de la commission le 09 mars 2021 alors qu’elle n’avait accompli aucune démarche en vue de la vente coïncide très exactement avec la saisie-attribution d’un montant de 10 992,48 euros pratiquée à son encontre par la société [30]. Il apparaît ainsi que Mme [Z] utilise la procédure de surendettement lorsqu’elle est poursuivie pour faire cesser les poursuites mais ne fait rien pour réaliser son patrimoine et désintéresser ses créanciers.
Par décision du 14 novembre 2022, la commission a imposé un nouveau moratoire de 24 mois de nouveau subordonné à la vente de ses biens immobiliers, d’une valeur totale estimée à 540 000 euros, et la réalisation de son épargne d’un montant de 7 131 euros, l’endettement étant de 754 585,42 euros.
Pour autant, Mme [Z] n’a pas mis en vente sa résidence principale dans les suites de cette décision ni même dans le délai de deux ans imparti, les seuls mandats de vente qu’elle produit datant de février 2025, étant au surplus observé que le prix fixé à 294 000 euros, est supérieur de 33 220 euros à l’estimation la plus haute réalisée le 20 mai 2024. Dans le même temps, Mme [Z] ne s’acquitte que partiellement de ses charges de copropriété et a laissé sa dette s’accroître depuis le jugement, celle-ci étant passée de 6 150,86 euros au 01 janvier 2024 à 7 792,27 euros au 02 avril 2025.
S’agissant de la résidence secondaire, elle justifie avoir signé un mandat de vente exclusif en mai 2022, au prix de 243 800 euros supérieur de 43 800 euros à l’estimation la plus haute établie le 27 août 2021 par la même agence. En octobre 2022, elle a conclu trois mandats de vente simple, dont deux au prix de 276 176 euros et un au prix de 276 000 euros là encore très supérieur à l’estimation la plus élevée de l’étude comparative de marché datée du 19 septembre 2022 (+ 33 000 euros). En septembre 2023, elle a souscrit un premier mandat de vente au prix de 273 000 euros, avant de solliciter une nouvelle étude comparative de marché qui, en date du 21 septembre 2023, a évalué le bien entre 240 000 et 264 999 euros. Pourtant, en octobre 2023, elle a de nouveau souscrit deux mandats de vente simple, aux prix respectifs de 276 176 et 276 000 euros, Ce n’est qu’en février 2025 qu’elle a signé un mandat de vente simple établi au prix de 249 000 euros, en adéquation avec les différentes évaluations précédemment réalisées. Elle fait en outre valoir que des travaux y sont constamment réalisés et la cour s’interroge sur le financement de tels travaux, dont la nature n’est pas établie, pendant une procédure de surendettement.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] qui clame sa volonté de vendre ses biens en accord avec ce qui avait été décidé le 22 octobre 2018 à l’issue de la première saisine de la commission, n’a jamais mis en 'uvre les moyens nécessaires à ces ventes et utilise en réalité la procédure de surendettement pour échapper à toutes poursuites et conserver son patrimoine au détriment de ses créanciers.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [Z] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, il apparaît équitable de faire supporter à Mme [Z] les frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 47] à hauteur de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 47] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Z] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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