Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 22/08234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2022, N° 16/16152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08234 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYG
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 16/16152
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 13] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice M. [L] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
E.P.I.C. [Localité 13] HABITAT – OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l’audience par Me Caroline VIEIRA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ELOGIE SIEMP venant aux droits de SIEMP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la convention publique d’aménagement pour l’éradication de l’insalubrité signée le 30 mai 2002, la Ville de [Localité 13] a initié une opération d’aménagement du secteur [Adresse 12] situé dans le [Localité 2].
Cette opération incluait la démolition d’immeubles et l’édification de nouveaux immeubles au même endroit, au voisinage de plusieurs immeubles d’habitation. Des travaux de construction ont notamment été entrepris aux abords d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], dans lequel sont notamment propriétaires de lots Mme [P] [S], M. [I] [F], M. [M] [Z] et M. [Y] [V].
Suivant actes du 29 avril 2009, l’office public d’HLM Paris Habitat (l’office Paris Habitat) a notamment assigné le syndicat des copropriétaires, Mme [S] et la Société immobilière d’Economie mixte de la Ville de Paris (la SIEMP), devenue depuis la société Elogie-SIEMP, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 avril 2009, il a été fait droit à cette demande, l’expert, M. [A], remplacé par M. [N], étant chargé de constater l’état d’avancement des travaux et l’état des avoisinants.
Par ordonnance du 1er septembre 2009, ces opérations ont été rendues communes à la Ville de [Localité 13] à la demande de l’office [Localité 13] Habitat. L’expert a procédé aux constats et réalisé un pré-rapport le 10 décembre 2009, puis les travaux de démolition ont été réalisés courant 2011.
La copropriété du [Adresse 5] a fait part de la survenance de désordres dès 2011, pris en compte dans le cadre de l’expertise confiée à M. [N].
Le 1er juillet 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
En parallèle et suivant requête du 25 avril 2012, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, la Ville de Paris a sollicité une expertise afin de faire constater, notamment au contradictoire du syndicat des copropriétaires, l’état de l’immeuble situé [Adresse 5] se trouvant au voisinage immédiat du chantier devant prochainement être ouvert pour la réalisation d’une crèche sur la parcelle située [Adresse 4].
Par ordonnance du 1er juin 2012, M. [G] a été désigné afin de procéder à cette expertise. Il a déposé son rapport le 21 septembre 2012.
Par actes du 3 novembre 2016, se plaignant de plusieurs désordres survenus dans les parties communes et certaines parties privatives de l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] ont assigné l’office Paris Habitat, la SIEMP et la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] de ses demandes au titre des travaux de reprise en toiture ;
dit que la responsabilité de la mairie de [Localité 13] pour trouble anormal de voisinage est engagée au titre des désordres affectant la fenêtre de M. [Z] et le mur de Mme [S] ;
condamne la mairie de [Localité 13] à payer la somme de 11 026,73 euros TTC à M. [Z] au titre des travaux de reprise de sa fenêtre ;
condamne la mairie de [Localité 13] à payer à Mme [S] la somme de 2 557,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de son mur ;
déboute M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de la suppression d’une fenêtre, de la perte de luminosité de son appartement et de la reprise de fissures ;
déboute le syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] du surplus de leurs demandes ;
déboute [Localité 13] Habitat de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
condamne la ville de [Localité 13] au paiement des dépens ;
condamne la ville de [Localité 13] à payer à Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
déboute [Localité 13] Habitat de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
ordonne l’exécution provisoire ;
rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, la Ville de Paris a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris le syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [F], M. [Z], M. [V], l’office Paris Habitat et la société Elogie-SIEMP venant aux droits de la SIEMP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la Ville de [Localité 13] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2022 en ce qu’il a :
dit que la responsabilité de la mairie de [Localité 13] pour trouble anormal de voisinage est engagée au titre des désordres affectant la fenêtre de M. [Z] et le mur de Mme [S] ;
condamné la mairie de [Localité 13] à payer la somme de 11 026,73 euros TTC à M. [Z] au titre des travaux de reprise de sa fenêtre ;
condamné la mairie de [Localité 13] à payer à Mme [S] la somme de 2 557,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de son mur ;
condamné la Ville de [Localité 13] au paiement des dépens ;
condamné la Ville de [Localité 13] à payer à Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] et les copropriétaires de l’immeuble parties à la procédure, en particulier M. [Z] et le mur de Mme [S], de l’ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] et les copropriétaires demandeurs de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] et les copropriétaires demandeurs ou tout succombant à verser à la Ville de [Localité 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] et les copropriétaires demandeurs ou tout succombant à verser à la Ville de [Localité 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner tout succombant aux dépens de première instance ;
condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [S], M. [F], M. [Z], et M. [V] demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit que la responsabilité de la mairie de [Localité 13] pour trouble anormal de voisinage est engagée au titre des désordres affectant la fenêtre de M. [Z] et le mur de Mme [S] ;
confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la mairie de [Localité 13] à payer la somme de 11 026,73 euros TTC à M. [Z] au titre des travaux de reprise de sa fenêtre ;
confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la mairie de [Localité 13] à payer la somme de 2 557,50 euros TTC à Mme [S] au titre des travaux de reprise de son mur ;
confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la Ville de Paris au paiement des dépens et l’a condamnée à payer à Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de reprise en toiture ;
infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de la suppression d’une fenêtre, de la perte de luminosité de son appartement et de la reprise de fissures ;
infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [F], M. [Z] et M. [V] du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
déclarer que l’action portée devant le juge judiciaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage relève bien de la compétence de l’ordre judiciaire ;
déclarer la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat, responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur [Adresse 12] à [Localité 13] ;
condamner in solidum la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, au règlement d’une somme de :
11 026,73 euros TTC à M. [Z] au titre des désordres affectant sa fenêtre si la seule responsabilité de la Ville de [Localité 13] n’était pas confirmée ;
2 557,50 euros TTC à Mme [S] au titre des désordres affectant son mur si la seule responsabilité de la Ville de [Localité 13] n’était pas confirmée ;
1 364,25 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise en toiture de l’immeuble abritant le théâtre (bâtiment B) ;
5 753 euros TTC et d’une somme de 5 000 euros à M. [V] au titre de la suppression d’une fenêtre, des travaux de reprise et de la privation d’une source de lumière au sein de son appartement ;
En tout état de cause,
débouter la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat au règlement d’une somme de 8 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de conseils qu’il a été contraint d’engager dans le cadre des différentes expertises ordonnées à titre préventif dans le cadre du projet d’aménagement du secteur [Adresse 12] ;
condamner l’office [Localité 13] Habitat au versement de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
condamner in solidum la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat au règlement d’une somme de 8 000 euros à chacun des copropriétaires et au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la Ville de [Localité 13], la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l’office [Localité 13] Habitat demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de l’office [Localité 13] Habitat dans la survenance des désordres allégués ;
prononcer la mise hors de cause de [Localité 13] Habitat ;
condamner Mme la maire de la Ville de [Localité 13] à verser la somme de 5 000 euros à l’office [Localité 13] Habitat, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’intimé comportant appel incident du syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [F], M. [Z], M. [V] ;
les débouter purement et simplement en leur appel incident et les en déclarer mal fondés ;
les débouter de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner à verser à l’office [Localité 13] Habitat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les parties succombantes en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Elogie-SIEMP demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la SIEMP dans la survenance des désordres allégués ;
prononcer la mise hors de cause de la SIEMP ;
A titre subsidiaire sur les réclamations en leur quantum,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu la somme de 11 026,73 euros TTC au titre des réparation dans l’appartement de M. [Z] ;
ramener le montant à de plus justes proportions ;
débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire ;
débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [S], M. [O], M. [Z] et M. [V] de leur demande de condamnation in solidum de la Ville de [Localité 13], de la société SIEMP et de l’office [Localité 13] Habitat à leur payer à chacun la somme 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant à payer à la société SIEMP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que dans la partie « discussion » de ses conclusions, la Ville de [Localité 13] indique que la juridiction pourrait relever d’office son incompétence matérielle au profit des juridictions administratives, s’agissant des demandes formées à son encontre. Cependant, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une exception d’incompétence, et à ce stade de procédure il n’apparaît pas de bonne justice de soulever d’office une exception d’incompétence.
Sur les troubles du voisinage
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires, Mme [S] et MM. [F], [Z] et [V] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la Ville de [Localité 13] dans la survenance des désordres ayant affecté leur immeuble, et soutiennent que cette responsabilité doit être retenue in solidum avec celle de la société Elogie-SIEMP et de l’office [Localité 13] Habitat, également responsables des désordres, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, les désordres subis étant le résultat des travaux de gros 'uvre entrepris dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur [Adresse 12]. Ils font valoir que ce projet d’aménagement constituait une seule et même opération, à l’initiative de la Ville de [Localité 13] qui en était le maître d’ouvrage principal, et qu’elle a fait intervenir la SIEMP et l’office [Localité 13] Habitat pour la réalisation de certains travaux qu’elle n’a pas entrepris directement.
La Ville de [Localité 13] indique que, dans le cadre du projet d’aménagement du quartier, l’office [Localité 13] Habitat s’est vu notamment confier la construction, au [Adresse 6] et au [Adresse 1], de deux bâtiments en vue de la réalisation de dix logements et que la copropriété du [Adresse 5] était voisine directe de ce projet de construction. Elle précise que la SIEMP était l’aménageur du secteur [Adresse 12], notamment chargée des travaux de voirie sur le secteur, et de plusieurs lots de construction et/ou réhabilitation de logements sociaux. Elle ajoute qu’elle est propriétaire de la voirie, assignée à ce titre, et que le rapport d’expertise de M. [N] ne lui a pas imputé les désordres, imputés notamment à la SIEMP. Elle fait valoir que les désordres résultent du décaissement à tort de terre côté jardin de l’immeuble, mais que rien n’établit que ce décaissement a été fait en lien avec la création d’un jardin, dont elle était maître d’ouvrage, et que la chronologie ne correspond pas, la création du jardin étant postérieure au constat des désordres. Elle met en cause des opérations de compactage menées par la société Eurovia sur ordre de la SIEMP entre le 10 juillet 2009 et le 29 novembre 2010, à la suite desquels sont apparus entre le mois de novembre 2010 et le mois de novembre 2011 les désordres chez M. [Z] et Mme [S]. Au surplus, elle conteste la matérialité des désordres invoqués par Mme [S]. Quant aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et M. [V], elle soutient que la preuve n’est pas rapportée de leur imputation aux travaux dont elle était maître d’ouvrage.
La société Elogie-SIEMP conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la seule responsabilité de la Ville de [Localité 13] en qualité de maître d’ouvrage, les désordres provenant du parc public lui appartenant. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne rapportent pas la preuve que les désordres subis résultent de travaux dont elle était maître d’ouvrage et ajoute que les travaux dont elle était chargée étaient à distance de l’immeuble frappé de désordres. Elle conteste la matérialité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
L’office [Localité 13] Habitat conclut à la confirmation du jugement qui n’a pas retenu sa responsabilité et se prévaut du rapport de l’expert M. [N] qui allait dans ce sens. Elle soutient que s’agissant des désordres de toiture et de l’atelier de M. [V], il n’a pu être établi l’identité du maître d’ouvrage des travaux, qu’en appel il n’en est pas plus justifié et que la fenêtre de M. [V] était un jour de souffrance, dont la fermeture ne peut donc constituer un préjudice.
Réponse de la cour
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass., 3ème Civ., 11 avril 2019, n° 18-13.928). L’action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage contre les constructeurs intervenant sur le chantier, considérés comme des voisins occasionnels, suppose de rapporter la preuve d’une relation directe entre les troubles subis et les travaux. En revanche, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité de plein droit, il n’est pas besoin de rapporter la preuve d’une faute du voisin auquel les troubles sont imputés. Le propriétaire du fonds sur lequel sont réalisés les travaux sources des inconvénients anormaux de voisinage est ainsi responsable de plein droit à l’égard des voisins victimes.
1) Sur les désordres
Lors d’une réunion d’expertise tenue le 10 juillet 2009 (avant apparition des désordres allégués) sur site, l’expert M. [N] a constaté :
atelier de M. [F] (bâtiment B) : décollement du doublage sous l’appui des châssis de la façade, élément de BA13 arraché au niveau de la poutraison et dévers d’environ 10 cm du sol,
atelier de Mme [S] (bâtiment C) : le mur mitoyen avec le voisin laisse apparaître des raccords de plâtrerie grossiers et fragiles ; à l’étage, fissures apparentes dans le mur mitoyen, mur du pignon au droit de l’escalier fragile, des briques sont à nu et certaines se déchaussent,
appartement-atelier de M. [Z] : appartement neuf en bon état, fissures sur peinture.
L’expert a également relevé de nombreuses fissures sur les parties communes des trois bâtiments composant la copropriété (murs, sol), ainsi que des fissures dans d’autres ateliers de copropriétaires qui ne sont pas dans la cause. Il a constaté que certains ateliers avaient été récemment refaits ou étaient en cours de réfection, et que d’autres étaient vétustes et délabrés.
Lors d’une réunion sur site tenue le 5 juillet 2011, l’expert a constaté que le pignon de l’immeuble du [Adresse 5] n’était pas protégé convenablement et il a indiqué l’existence de risques de dégradation du pignon. Il a demandé à la société Fayolle de prendre des dispositions pour le protéger convenablement, de telle sorte qu’il soit couvert contre d’éventuels ruissellements d’eau. Celle-ci a mis la protection en place en octobre 2011 seulement.
Lors d’une réunion du 4 novembre 2011, l’expert a constaté dans les appartements du bâtiment C de la copropriété qu’étaient apparues des difficultés de fermeture des portes palières et un défaut d’équerrage au niveau des fenêtres coulissantes, se caractérisant soit par des fenêtres s’ouvrant ou se refermant seules, soit coulissant mal, le surplus sans changement. Il a ajouté que "l’expert et les présents observent que le pied du bâtiment C, [Adresse 5] a été décaissé alors que le rapport technique du BET Athis recommandait de ne pas décaisser le terrain, sauf à mettre en 'uvre un talus. Du côté de la future crèche, les travaux n’ont pas commencé." En outre, M. [Y], occupant un atelier du bâtiment B, a signalé des fissures, et l’expert les a constatées et précisé que celles-ci existaient déjà lors de la première visite.
Dans son rapport établi le 21 septembre 2012 à la demande du tribunal administratif de Paris, M. [G] indique avoir été saisi par la Ville de Paris au titre d’un référé préventif dans le cadre de la construction par celle-ci d’une crèche voisinant la copropriété du [Adresse 5]. Il a fait les mêmes constats que M. [N] pour les parties communes et dans l’appartement de Mme [S], ainsi que pour les fenêtres des appartements visités présentant un faux-aplomb et un déséquerrement.
Ces désordres, en ce qu’ils affectent l’usage courant de l’immeuble appartenant à la copropriété, excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Au titre de ses conclusions (page 59 du rapport), l’expert rappelle que les bâtiments de la copropriété du [Adresse 5] ont été construits sur des fondations superficielles impliquant, pendant les travaux de réhabilitation du quartier, des précautions de mise en oeuvre importantes, et que « les préjudices sont la conséquence des travaux réalisés dans un environnement très proche de bâtiments très fragiles. »
Il a retenu au titre des désordres :
désordre des tuiles de rive imputé à l’intervention de la société Fayolle,
désordres à l’intérieur des appartements [Z] et [S] imputés aux travaux de terrassement (décaissement au pied du mur arrière du bâtiment C) réalisés par la société Eurovia.
2) Sur l’imputation des désordres
La cour relève que les inconvénients allégués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants prennent place dans le cadre d’une opération d’aménagement d’un quartier dont la copropriété du [Adresse 5] fait partie, que les travaux, incluant démolition et édification, sont réalisés sur les terrains voisins de la copropriété, mais qu’aucune des parties n’a versé aux débats les conventions d’aménagement définissant tant les modalités des travaux que les intervenants à la charge de qui ils ont été confiés, ni les contrats de travaux, permettant notamment d’identifier le maître d’ouvrage (délégué) de chaque lot.
a) Subis par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité in solidum de la Ville de [Localité 13], de la société Elogie-SIEMP et de l’office [Localité 13] Habitat au titre des désordres de la toiture du bâtiment B.
L’expert avait constaté la nécessité de remplacer la tuile de rive sur une longueur de 6 mètres.
Le tribunal n’avait pas fait droit à cette demande, relevant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer l’identité du maître d’ouvrage ayant commandé à la société Fayolle les travaux au cours de l’exécution desquels les tuiles de rive ont été abîmées, ni même l’opération de construction incluant ces travaux.
À hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires ne fournit pas d’élément supplémentaire, alors qu’il lui incombe de démontrer le lien de causalité entre les travaux confiés par le maître d’ouvrage et les inconvénients subis. Il n’est pas possible de déterminer l’identité du maître d’ouvrage responsable des désordres subis. Il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal de rejeter la demande.
b) Subis par Mme [S] et M. [Z]
Comme le syndicat des copropriétaires, Mme [S] et M. [Z] recherchent la responsabilité in solidum de la Ville de [Localité 13], de la société Elogie-SIEMP et de l’office [Localité 13] Habitat.
L’expert a indiqué que les fenêtres de l’appartement de M. [Z] devaient être remplacées à la suite des interventions de terrassement conduites par la société Eurovia et qu’il était nécessaire de poser une isolation et des bandes couvre-joint dans l’appartement de Mme [S]. Il a mis en cause uniquement le décaissement important constaté en cours d’expertise, au pied du mur du bâtiment C, dont il a précisé que celui-ci avait été réalisé en contrariété avec les prescriptions du bureau d’études techniques Athis, les vibrations lors de la réalisation de celui-ci, et la fragilisation de la structure du mur, ayant causé les désordres.
Ce bureau d’études techniques avait été saisi pour une étude de faisabilité des travaux de construction d’une crèche et de l’aménagement d’un jardin public, deux lots situés à proximité immédiate de la copropriété du [Adresse 5] (le jardin juste derrière le mur du bâtiment C, la crèche à gauche des bâtiments B et C de la copropriété quand on y fait face depuis la rue, cf. pièce 3 de la société Elogie-SIEMP). Dans son rapport, il a expressément indiqué que "dans le cadre de la réalisation de l’espace vert mitoyen au bâtiment du fond de parcelle du [Adresse 5], nous avons démontré via notre note de calcul du 26 septembre 2010 qu’aucun décaissement n’était réalisable au vu du type de fondation et à cause de son mode de construction."
La société Eurovia a contesté avoir été chargée de travaux liés à l’aménagement de l’espace vert jouxtant le mur de fond de parcelle de la copropriété, et aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer quel intervenant s’est chargé de ce décaissement inadapté, ni qui en était l’ordonnateur. Cependant, il résulte du plan des travaux fourni par la société Elogie-SIEMP (sa pièce 3) que le maître d’ouvrage du lot jardin, comme d’ailleurs du lot crèche, est la Ville de [Localité 13]. De même, le lot voirie (qui n’est pas à proximité immédiate de la copropriété) a été confié à la SIEMP, pour le compte de la Ville de [Localité 13] propriétaire des ouvrages.
Dès lors, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux dans le cadre desquels le décaissement générateur des désordres a été réalisé, la Ville de [Localité 13] engage sa responsabilité de plein droit au titre des inconvénients anormaux de voisinage. En revanche, Mme [S] et M. [Z] échouent à rapporter la preuve de ce que ces inconvénients sont imputables aux autres parties mises en cause.
c) Subis par M. [V]
Il recherche la responsabilité in solidum de la Ville de [Localité 13], de la société Elogie-SIEMP et de l’office [Localité 13] Habitat dans les inconvénients subis, résultant de la fermeture d’une fenêtre de son appartement, d’une perte de luminosité et de fissures.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant les demandes de M. [V] dès lors qu’il n’était pas rapporté la preuve, pour la fenêtre et la luminosité, de ce qu’elles étaient imputables à l’une ou l’autre des parties en cause, faute de pouvoir établir le lien avec une opération de construction ou un maître d’ouvrage précis, et, pour les fissures, dès lors que l’expert avait constaté leur présence avant les travaux et qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une aggravation de celles-ci liée aux travaux de construction ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires, Mme [S] et M. [Z] sollicitent la confirmation du jugement quant aux sommes allouées et l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros correspondant aux frais de conseil engagés lors des différentes expertises.
La Ville de [Localité 13] conclut au rejet des demandes comme n’étant pas justifiées.
Réponse de la cour
L’expert M. [N] a été destinataire des devis produits au soutien des demandes de M. [Z] et Mme [S]. Il a validé le devis de la société Vildieu pour M. [Z], précisant que ce devis prévoit la dépose et le remplacement du châssis et de la cloison sur laquelle il s’appuie, et que le devis est élevé car le châssis doit être fait sur-mesure. Ainsi, l’expert a examiné le contenu du devis et sa conformité aux travaux de reprise identifiés. La Ville de [Localité 13] conteste ce montant, mais sans apporter d’élément justifiant de le remettre en cause. Il en va de même du devis présenté par Mme [S], examiné et validé par l’expert et non utilement remis en cause par les intimées, qui ne l’avaient d’ailleurs pas discuté lors de l’expertise.
Quant aux frais de conseil pendant l’expertise, le tribunal avait rejeté la demande faute pour les demandeurs de justifier des frais, de leur quantum et de la nécessité de les exposer, et les appelants ne versent aucune nouvelle pièce en appel susceptible de justifier de l’existence et du quantum de leur demande, dont le rejet doit donc être confirmé.
Sur l’indemnisation pour résistance abusive
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires, Mme [S] et MM. [Z], [V] et [F] sollicitent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande et la condamnation de l’office [Localité 13] Habitat à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’office [Localité 13] Habitat conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande qu’il estime fantaisiste et rappelle que le rapport d’expertise et le jugement ont écarté toute responsabilité de sa part.
Réponse de la cour
Dès lors qu’il n’a été retenu aucune responsabilité à la charge de l’office [Localité 13] Habitat et que les demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [S] et de MM. [Z], [F] et [V] à son égard ont été rejetées, il ne peut être reproché d’abus dans la résistance de l’office [Localité 13] Habitat aux demandes formées à son encontre. La décision du tribunal à ce titre sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la Ville de [Localité 13], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles à :
l’office [Localité 13] Habitat,
la société Elogie-SIEMP,
le syndicat des copropriétaires,
Mme [S],
M. [Z],
M. [F],
M. [V].
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Ville de [Localité 13] représentée par son maire aux dépens d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la Ville de [Localité 13] représentée par son maire et la CONDAMNE à payer la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacun à :
l’office [Localité 13] Habitat,
la société Elogie-SIEMP,
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Mme [P] [S],
M. [M] [Z],
M. [I] [F],
M. [Y] [V].
La greffière, La présidente de chambre,
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