Confirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 févr. 2024, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 10 janvier 2023, N° 21/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12/02/2024
ARRÊT N°24/86
N° RG 23/01217 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLMD
SC – VM
Décision déférée du 10 Janvier 2023 – Juge de la mise en état de CASTRES – 21/01176
B. BARRY
[K] [H] [D] [T] [Y]
C/
[L], [O], [P] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [H] [D] [T] [Y]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006869 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [L] [O] [P] [S]
[Adresse 38]
[Localité 24]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [Y] et Mme [L] [S] ont vécu en union libre à partir de l’année 1998 puis sous le régime du pacte civil de solidarité entre le 14 décembre 2010, date de sa signature et le 24 décembre 2019, date de sa dissolution.
A la suite de leur séparation intervenue en cours d’année 2019, ils n’ont pu partager amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2021, M. [Y] a fait assigner Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres.
Par conclusions d’incident en date du 5 novembre 2021, Mme [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables pour cause de prescrition les demandes indemnitaires de M. [Y], lequel a reconventionnellement revendiqué une provision au titre de ses créances ainsi qu’une mesure d’expertise ayant pour but d’évaluer ses travaux sur les biens ainsi que de chiffrer l’indemnité due.
Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2023, il a été :
— déclaré recevable la demande d’indemnité formée par M. [Y] au titre de l’enrichissement injustifié ;
— fait injonction à Mme [S] de communiquer à M. [Y] les pièces suivantes :
— la première déclaration à la PAC soit à titre personnel soit au titre du GAEC Les Ecuries de [Adresse 38] des terres situées sur la commune de [Localité 32] de [Localité 30] (devenue commune de [Localité 33]) et cadastrées :
* section F N°[Cadastre 11] lieudit [Localité 41] pour 20a 67 ca
* section I N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 34] pour 14a 20 ca
* section I N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 34] pour 38a 20 ca
* section I N° [Cadastre 7] [Localité 34] pour 4ha 63a 00 ca
* section I N°[Cadastre 8] [Localité 34] pour 30a 60 ca
— dit que cette communication sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 eruos par jour de retard, pendant 30 jours, passé le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [V] (remplacé par Mme [M] dans un second temps), avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,
* se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et procéder à toutes investigations ncessaires à l’accomplissement de sa mission,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* énoncer les difficultés dont la solution sera jugée ultérieurement au réglement du différend opposant les parties,
* entendre tout sachant et se faire remettre toutes pièces par quiconque,
* visiter et déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier situé '[Adresse 38] et cadastré :
* AE n°[Cadastre 16] Lieudit [Adresse 38],
* AE n°[Cadastre 9] Lieudit [Adresse 38],
* AE n°[Cadastre 13] Lieudit [Adresse 38],
* visiter et déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier (parcelles de terre) situé « [Localité 43] » [Localité 24] et cadastré :
* AY n°[Cadastre 26] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 27] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 28] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 29] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 2] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 43],
* AY n°[Cadastre 20] Lieudit [Localité 43],
* AZ n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 35],
* AZ n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 40],
* AZ n°[Cadastre 21] Lieudit [Localité 40],
* BC n°[Cadastre 23] Lieudit [Localité 42],
* BC n°[Cadastre 22] Lieudit [Localité 44],
* BC n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 39],
* visiter et déterminer la valeur vénale du GAEC Les Ecuries de [Localité 37] situé à [Localité 31] (81) ;
* faire toutes observations utiles à la sloution du litige relevant de son domaine de compétence ;
— dit que l’expert devra accomplir sa mission aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
— dit que l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— rappelé aux parties qu’en cas de pré-rapport, le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est impératif et les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions purement juridiques ;
— dit que l’expert devra remettre au greffe de la présente juridiction son rapport définitif et détaillé en deux exemplaires (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récepissé aux personens les ayant fourni) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis effectif de la consignation (sauf prorogation accordée sur sa demande) par le greffe, et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
— fixé à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à son conseil, auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal ;
— dit que chaque partie est autorisée à consigner en lieu et place de l’autre si nécessaire ;
— dit que les fonds seront avancés au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des parties en est bénéficiaire et précisons que dans ce cas, les fonds avancés seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 50- 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— dit que l’expert pourra, au moment d’achever sa mission, solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état ;
— commis le magistrat désigné par l’ordonnance de service en vigeur au sein de ce tribunal pour surveiller l’exécution de la mesure et dit que l’expert devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
— rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 juillet 2023 pour conclusions au fond du défendeur.
Par déclaration électronique en date du 3 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté M. [Y] de sa demande d’évaluation par expert de l’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié portant sur deux biens appartenant en propre à Mme [S] situés :
* commune de [Localité 31] (81) cadastré section AE [Cadastre 15] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 38],
* commune de [Localité 31] (81) cadastré section AE [Cadastre 18] – [Cadastre 19] – [Cadastre 10] et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 38].
— débouté M. [Y] de sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 24 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— débouté M. [Y] de sa demande d’évaluation par expert de l’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié portant sur deux biens appartenant en propre à Mme [S] situés :
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 15] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 37]
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 18] ' [Cadastre 19] ' [Cadastre 10] et [Cadastre 14] lieudit [Localité 37]
statuant à nouveau,
— donner mission à l’expert désigné par ladite ordonnance d’évaluer les indemnités au titre de l’enrichissement injustifié auxquelles M. [Y] peut prétendre portant sur les deux biens immobiliers appartenant en propre à Mme [S] situés :
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 15] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 37]
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 18] ' [Cadastre 19] ' [Cadastre 10] et [Cadastre 14] lieudit [Localité 37]
— infirmer l’ordonnance dont appel en qu’elle a :
— débouté M. [Y] de sa demande de provision,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à payer à M. [Y] une provision de 150 000 €,
— condamner Mme [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 6 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté intégralement M. [Y] de sa demande de provision et partiellement de sa demande d’expertise,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel,
— condamner M. [Y] à une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La clotûre de la mise en état a été ordonnée le 16 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 16 janvier 2024 à 14h00.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision formulée par M. [Y]
Par voie d’infirmation du débouté de ce chef, M. [Y] revendique une provision de 150 000 € sur les créances qu’il soutient contre Mme [S] et qu’il entend faire valoir au titre de multiples travaux qu’il aurait réalisés sur plusieurs de ses biens propres. Il expose que sur le premier ensemble immobilier acquis en 1990 (section AE [Cadastre 15], [Cadastre 17] : maison d’habitation devenu gîte rural à l’étage, gîte d’étape, grange, écurie sous grange, dépendance transformée en dortoir) par Mme [S] et son premier époux, et dont elle a été finalement allotie en propre à l’issue du réglement de leur régime matrimonial au cours de l’année 2004 s’agissant d’une exploitation agricole d’élevage de chevaux et de ferme équestre, il a procédé entre 1998 et 2000 à des travaux considérables qu’il liste (appenti, toiture, isolation, charpente, parquet, poêle etc…) et qu’il estime suffisamment établi par les attestations et photographies qu’il produits. Il se prévaut dans ce cadre d’une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de 300 € (coût du travail de rénovation au titre de la main d’oeuvre) x 480 m² (surface rénovée) = 144 000 €, sans contester que la quasi totalité des matériaux a été réglée par Mme [S], se limitant à sa créance d’industrie déployée. Sur le second ensemble immobilier acquis personnellement par Mme [S] en juin 2000 (section AE [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 14] : maison avec grange attenante et deux parcelles de terrain), il fait valoir qu’il a, entre 2000 et 2010, rénové une grande partie de cet ensemble qui était inhabitable. A nouveau, il liste l’ensemble des travaux réalisés (charpente, toiture, isolation, travaux d’intérieur etc…). Suivant le même raisonnement, il calcule une indemnité de 42 000 € toujours sur le seul coût de sa main d’oeuvre. Il soutient que sa créance ne saurait être neutralisée par sa contribution aux charges du ménage tenant l’ampleur de ladite créance, outre que son salariat à mi-temps par le Gaec entre janvier 2013 et décembre 2019 ne compense pas. Il ajoute que s’il a effectivement pu travailler en dehors du GAEC entre 2000 et 2004 dans le cadre d’activités professionnelles salariées distinctes, c’est de façon totalement sporadique et limitée comme le démontre son relevé de carrière. Il conclut sur le fait que Mme [S] avait elle-même proposé une indemnisation de 10 000 € en mai 2021 dans le cadre de pourparlers au titre de gratification, démontrant donc le bien-fondé au moins partiel de ses demandes.
Mme [S] vise confirmation. Elle indique en premier lieu que son offre de 10 000 € dans un cadre amiable ne valait pas reconnaissance du bien-fondé des demandes de M. [Y], s’inscrivant dans une démarche amiable et consensuelle d’apaisement globale. Elle souligne que l’octroi d’une provision nécessite la démonstration d’une créance non discutable à la fois dans son principe et dans son montant. Or, elle affirme que M. [Y] ne justifie d’aucun appauvrissement dès lors qu’elle conteste l’existence même d’une grande partie des travaux qu’il dit avoir effectués, les imputant pour sa part à des entreprises ou des tiers, ne reconnaissant qu’une activité dans le cadre du Gaec et pour laquelle il a été rémunéré.
Elle ajoute que celui-ci avait par ailleurs une activité en dehors du Gaec qui lui interdisait de 1998 à 2010 de consacrer une grande partie de son temps à de tels travaux, seuls quelques travaux d’embelissement en juste contrepartie de son hébergement sans frais étant admissibles.
Aux termes de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
L’établissement de la créance revendiquée par M. [Y] suppose initialement de déterminer précisément le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux au sein du couple en fonction de la date de l’industrie déployée qu’il entend voir monnayer (période de l’union libre ou du PACS), les méthodes d’évaluation et de neutralisation de la créance différant.
M. [Y] avance dans ses écritures en l’état une période d’industrie qui se serait limitée à la seule période d’union libre antérieure à celle du vif PACS. Mme [S] y oppose pourtant des moyens de défense portant sur une activité salariée au profit du Gaec postérieure et l’examen des pièces produites par M. [Y] fait mention d’une période des travaux portant sur toute la vie du couple, pendant l’union libre comme pendant le Pacs. Il s’agit là d’une première difficulté.
Dans un second temps, la reconnaissance de ladite créance suppose, par définition, la démonstration d’une industrie minimale incontestablement déployée par M. [Y].
Or, si M. [Y] fournit effectivement de nombreuses photographies desdits travaux et plusieurs attestations, dont certaines familiales, pour établir ses dires, force est de constater que Mme [S] les conteste de son côté en produisant également de nombreuses attestations contraires et factures de divers artisans intervenus sur les différents ensembles immobiliers pour des travaux revendiqués par M. [Y] totalement ou en partie. Mme [S] remet même en cause la réalisation de certains travaux sur ses biens propres indiquant qu’il s’agissait de travaux sur des biens appartenant à des tiers, outre qu’elle fait état d’une activité salarié parallèle de M. [Y] sur la période qui ne lui aurait pas permis de procéder à de tels travaux.
Au demeurant, M. [Y] revendique lui-même en cause d’appel une expertise sur le seul calcul de son indemnité à valoir. Pour autant, le calcul de cette créance supposerait nécessairement une appréciation fine par l’expert de l’existence même et la nature de ces travaux, ce qui est d’ailleurs admis de M. [Y] lui-même qui indique que l’expert devrait, s’agissant de sa mission, procéder à une 'visite sur les lieux avec examen des factures confrontées aux attestations communiquées, photographies et explications sur les travaux en lien avec les actes notariés'. L’industrie revendiquée par M. [Y] fait donc encore l’objet d’une contestation qui n’est pas de prime abord dénuée de tout fondement, celui-ci revendiquant une expertise.
Dans un troisième temps, le bien fondé de l’action de in rem verso dont M. [Y] se prévaut pour fonder ladite créance suppose par définition la preuve d’un enrichissement de Mme [S], celle de son appauvrissement corrélatif ainsi qu’une absence de cause laquelle exclut donc l’accomplissement d’une obligation légale ou contractuelle, l’intention libérale, l’existence d’une contrepartie au bénéfice du créancier revendiqué et enfin par voie de neutralisation l’absence d’intégration des travaux revendiqués dans une contribution aux charges du ménage qui ne pourrait être écartée en retour que par la preuve d’une éventuelle disproportion par M. [Y].
A nouveau, Mme [S] conteste le bien-fondé d’une telle action dont le caractère subsidiaire n’est pas méconnu, faisant état en particulier de la contribution de M. [Y] aux charges du ménage par lesdits travaux qui ont en partie eu lieu sur l’exploitation agricole sur laquelle il vivait, travaux dont elle conteste l’ampleur, ne reconnaissant que quelques travaux d’embellissement.
Enfin, la proposition d’une somme de 10 000 € par Mme [S] dans un cadre qui se voulait être celui d’un partage amiable global des intérêts patrimoniaux du couple, sans distinction de ce qui était ainsi indemnisé, ne saurait servir de fondement à la provision revendiquée au cas d’espèce spécifique, même partiellement, outre qu’un tel procédé interdirait toute possibilité de démarche amiable fructueuse antérieure à une instance contentieuse.
Dans ces conditions, le débouté de la demande de provision, tenant son caractère prématuré, sera approuvé en l’état, le chef de dispositif confirmé.
Sur la demande d’expertise complémentaire ou de complément d’expertise
Par voie d’infirmation du débouté de ce chef, M. [Y] estime que tout l’intérêt de l’expertise qu’il sollicite est d’évaluer contradictoirement la valeur des travaux qu’il dit avoir réalisés et corrélativement l’enrichissement de Mme [S] eu égard aux économies en coût d’artisan dont elle a bénéficié in fine.
Mme [S] tend à la confirmation du débouté. Elle indique en premier lieu, en application de l’article 515-5-2 du code civil, et nonobstant l’indivision pacsimoniale présumée, qu’elle s’est toujours opposée à la reconnaissance comme indivis des différents biens acquis pendant le PACS avec M. [Y] considérant que ceux-ci étaient les accessoires de son bien originel acquis de façon commune en 1990, et ce pour être intégrés à l’exploitation agricole équestre dont elle a été allotie personnellement en 2004. Elle fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve des travaux qu’il allègue et qu’elle conteste de son côté par de multiples attestations et factures d’artisan étant intervenus sur les ensembles immobiliers. Elle ajoute que l’expert ne pourrait en toutes hypothèses pas imputer ces travaux.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande de M. [Y] d’un complément de la mission de l’expert ou d’un complément d’expertise est dès ce stade légitime dès lors que celui-ci fournit suffisamment d’éléments (attestations, photographies) pour asseoir potentiellement en l’état ses prétentions qui ne reposent pas sur rien, sans qu’il puisse lui être fait grief de sa carence probatoire.
La question de la qualification des biens en question, indivis ou personnels de Mme [S], étant en toutes hypothèses indifférente à ce stade au débat, pour ne rien changer au principe même de l’existence ou non d’une créance de M. [Y], seules les méthodes de valorisation et d’éventuelle neutralisation différant ce qui résulte toutefois d’un débat distinct au fond qui sera tranchée par la juridiction, ne relevant pas de l’office de l’expert.
La mission de l’expert, toujours en cours, sera dès lors complétée afin de voir fixer la liste des éventuels travaux imputables à l’appelant en fonction des pièces fournies par les parties et établir, le cas échéant, les plus values immobilières qui ont pu en résulter au bénéfice de Mme [S].
L’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause, qui relève en revanche du seul office du juge à l’exclusion de celui de l’expert, sera égale à la plus faible des deux sommes représentatives l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action sur le fondement de l’article 1371 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des faits.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le chef de dispositif attaqué sera confirmé mais il sera ajouté à la mission de l’expert uniquement dans le sens précité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
— confirme l’ordonnance attaquée en ses dispositions déférées ;
y ajoutant :
— complète la mission initiale de l’expert et dit que celui-ci devra, en sus
— établir, en fonction des pièces fournies par les parties, la liste des travaux réalisés au titre de son industrie par M. [K] [Y] portant sur les biens situés :
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 15] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 38] ;
* commune de [Localité 31] (81) cadastré Section AE [Cadastre 18] ' [Cadastre 19] ' [Cadastre 10] et [Cadastre 14] lieudit [Adresse 38] ;
* établir, le cas échéant, les plus values immobilières qui ont pu en résulter au bénéfice de Mme [L] [S] ;
— dit que l’expert pourra revendiquer un complément de consignation en tant que de besoin auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise qui reste saisi ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.
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