Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/15046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 juillet 2024, N° 2024010092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15046 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6OL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 – Juge commissaire de Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2024010092
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973
Représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A.S. DESA HIGH ELECTRONICAL TECHNOLOGY SYSTEM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 814 102 208
Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1431
S.E.L.A.R.L. GARNIER [V] prise en la personne de Me [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 478 547 243
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
S.E.L.A.R.L. B. [O] – A. BORTOLUS Prise en la persone de Maître [L] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GTE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 13 mars 2023 prononçant le redressement judiciaire de la société GTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 483 394 664
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [I], exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GTE, nommé la SELARL [O]-Bortolus en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Garnier-[V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 26 mai 2023, la société Desa High Electronical Technology System a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour la somme de 11 457 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 20 septembre 2023, le mandataire judicaire a informé la société Desa High Electronical Technology System de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société GTE aux motifs que ses factures ne sont pas justifiées.
Par lettre du 24 octobre 2023, la société Desa High Electronical Technology System a répondu à cette contestation et maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a notamment admis la créance de la société Desa High Electronical Technology System à hauteur de 11 457 euros à titre chirographaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société Desa High Electronical Technology System n’a pas comparu à l’audience.
Par déclaration du 9 août 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Garnier-[V], ès-qualités, la SELARL [O]-Bortolus, ès-qualités, et la société Desa High Electronical Technology System.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société GTE demande à la cour de :
Recevoir la société GTE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la société Desa High Electronical Technology System déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 11 457 euros à titre chirographaire ;
Rejeté les demandes de la société GTE tendant à voir rejeter la créance déclarée par la société Desa High Electronical Technology System le 17 avril 2023 pour un montant de 11 457 euros et à titre subsidiaire, voir constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société Desa High Electronical Technology System le 17 avril 2023 pour un montant de 11 457 euros ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; inviter la société Desa High Electronical Technology System à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à peine de forclusion ; surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine ; réserver les dépens ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l’état déposé au greffe pour constituer l’état du passif ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la créance déclarée par la société Desa High Electronical Technology System au passif de la société GTE pour un montant de 11 457 euros à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société Desa High Electronical Technology System le 26 mai 2023, pour un montant de 11 457 euros ;
Se déclarer incompétente pour en connaître ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Inviter la société Desa High Electronical Technology System à saisir le tribunal de commerce de Meaux, juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à peine de forclusion ;
Rappeler qu’après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative ;
En tout état de cause,
Débouter la société Desa High Electronical Technology System de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Desa High Electronical Technology System à payer à la société GTE la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Desa High Electronical Technology System de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Subsidiairement, juger que l’équité commande que la société Desa High Electronical Technology System soit déboutée de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société Desa High Electronical Technology System demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la société Desa High Electronical Technology System déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 11 457 euros à titre chirographaire ;
Dit que sa décision sera portée, à la diligence de M. le greffier, sur l’état déposé au greffe pour constituer l’état du passif ;
Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réceptio aux parties, et par lettre simple au mandataire de justice concerné ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et, statuant en cause d’appel, de :
Débouter la société GTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société GTE à verser à la société Desa High Electronical Technology System une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction opérée conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Garnier-[V], ès-qualités, et la SELARL [O]-Bortolus, ès-qualités, bien que touchées suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 10 décembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission de la créance
La société GTE, rappelant les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce et qu’il appartient au demandeur à l’admission de créance de rapporter la preuve de sa créance, soutient que la société Desa High Electronical Technology System se contente de produire des factures qu’elle a elle-même émises, sans justifier d’une commande de la société GTE ou d’avoir exécuté les prestations y afférentes ; que les bons de commande mentionnés par la société Desa High Electronical Technology System ne sont pas concernés par le présent litige et ne sont pas signés par la société GTE, outre un bon d’intervention signé par celle-ci mais sans lien avec les factures objet de la déclaration de créance contestée ; qu’en conséquence, la créance déclarée doit être rejetée. Elle soutient, à titre subsidiaire, que ce litige ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
La société Desa High Electronical Technology System réplique que sa créance sur la société GTE est incontestable ; qu’elle démontre qu’il existait une relation d’affaires avec la société GTE, que cette dernière a régularisé et signé plusieurs bons de commande, que plusieurs interventions de sa part ont eu lieu ; que, malgré des relances, de nombreuses factures sont demeurées impayées par la société GTE ; que l’admission des créances doit être décidée par le juge-commissaire conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce ; qu’en conséquence, sa créance doit être admise à la procédure de redressement judiciaire de la société GTE.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
En l’espèce, la société Desa High Electronical Technology System verse aux débats des factures qu’elle a elle-même émises et qui ne comporte pas la signature de la société GTE. Les bons d’intervention n’établissent aucun lien avec les factures produites et concernent un chantier situé au commissariat d'[Localité 6].
Il apparaît ainsi que les commandes de la société GTE ne sont pas justifiées, pas plus que ne le sont les prestations y afférentes. De même, les bons de commande mentionnés par la société Desa High Electronical Technology System ne sont pas concernés par le présent litige et ne sont pas signés par la société GTE, de sorte qu’ils sont dépourvus de valeur probante.
Il s’ensuit que la société Desa High Electronical Technology System ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance qui doit dès lors être rejetée.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour dira que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Desa High Electronical Technology System, partie succombante.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Desa High Electronical Technology System aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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