Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 avr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 juin 2024, N° /00193;24/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00193 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2OV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00159
APPELANTE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164 substituée à l’audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
INTIMÉ
Monsieur [M] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. [12], représentée par son mandataire, la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164, substituée à l’audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
S.A.S. [9], en sa qualité de mandataire de la société [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164, substituée à l’audience par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2023, la société [11] qui avait donné à bail à M. [M] [W] un logement sis à [Adresse 8], lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant le règlement de la somme de 4 171,23 euros au titre des sommes dues au mois de janvier 2023 inclus. Le 18 septembre 2023, la société [11] et la société [12], cette dernière en sa qualité de caution, l’ont assigné en résiliation du bail et expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Le 02 octobre 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 octobre 2023. Le bailleur et la caution ont formé un recours contre cette décision de recevabilité.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, condamné M. [W] à payer au bailleur la somme de 4 221,06 euros au titre des sommes dues au 1er décembre 2023 et celle de 2 956,23 euros à la caution au titre de ses quittances subrogatives, autorisé l’expulsion de M. [W] du logement et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ce jugement a été signifié le 13 mars 2024 à M. [W] et le même jour la société [11] et la société [12] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 04 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant sur le recours contre la recevabilité a notamment débouté le bailleur et la caution de leurs demandes, dit que l’état des dettes devra être actualisé dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement pour intégrer la créance de la caution et actualiser celle du bailleur et rappelé l’interdiction des voies d’exécution sur les biens et les rémunérations.
Par requête du 14 mai 2024, la commission a demandé au juge des contentieux de la protection de Bobigny la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de M. [W].
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de M. [W], au motif que la réalisation de l’expulsion aurait pour effet d’aggraver son endettement compte tenu des frais de procédure et de relogement en découlant, ce dernier étant sans emploi et faisant face à des charges supérieures à ses revenus.
Le jugement a été notifié aux parties le 20 juin 2024.
Par déclaration électronique en date du 05 juillet 2024, les sociétés [11] et [12] en qualité de partie intervenante, ont formé appel du jugement du 18 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Le 10 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aboutissant à l’effacement total de la dette locative de M. [W] soit 4 324 euros en ce qui concerne la société [11] et 6 274,49 euros en ce qui concerne la société [12], la caution. Le bailleur et la caution ont formé un recours contre cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d’appelantes du 07 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, la SAS [11] et la société [12] demandent à la cour :
d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
statuant à nouveau, de juger recevable l’intervention volontaire de la société [12] en sa qualité de caution,
de rejeter la demande de suspension de la procédure d’expulsion du logement situé [Adresse 8], engagée par la société [11] et la société [12] à l’encontre de M. [W],
de condamner M. [W] à verser la somme de 1 500 euros à la société [12] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir la qualité de caution solidaire de la société [12] qu’elles estiment à ce titre recevable en son intervention volontaire à la présente procédure d’appel. Elles indiquent que la caution est subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de 2 956, 23 euros, correspondant à la somme arrêtée au jugement du 19 février 2024 et versée par la caution à la bailleresse au titre du contrat de cautionnement.
Elles soutiennent que le débiteur a probablement retrouvé une activité professionnelle, au vu de ses déclarations faites devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité de son dossier à la procédure, soulignant qu’il avait fait valoir qu’il n’avait pas pu régler la totalité du loyer de décembre 2023 car son employeur le payait avec retard et avait indiqué suivre une formation en vue d’obtenir un emploi à la [10].
Elles affirment que M. [W] a totalement cessé de payer son indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2024. Elles ajoutent que le montant de l’indemnité d’occupation est inadapté aux ressources de celui-ci en l’absence de justificatif d’une amélioration notable de sa situation professionnelle. Elles soutiennent, par conséquent, que le maintien dans les lieux de M. [W] ne ferait qu’aggraver son endettement compte tenu du montant de son restant à vivre après paiement de son loyer.
Elles produisent un décompte actualisé faisant apparaître une dette totale de 9 584,85 euros au 1er septembre 2024, dont 5 260,85 euros pour la période postérieure à la décision de recevabilité de la commission.
M. [W] régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel intenté dans les quinze jours de la signification du jugement querellé est recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [12]
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. En outre, elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société [12] est intervenue volontairement à l’instance d’appel en se prévalant de sa qualité de caution solidaire de M. [W], ayant indemnisé et continuant à indemniser la bailleresse du fait de la défaillance du débiteur principal dans le paiement de ses loyers et charges. Le juge de la recevabilité a admis son intervention en sa qualité de caution ayant payé une part de la dette locative de M. [W] et a rappelé que sa créance à ce titre devait être incluse dans le plan.
Elle a donc intérêt à agir à la présente procédure.
L’intervention volontaire de la société [12] doit par conséquent, être déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
Au vu des articles L.722-6 et L.722-8 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement des particuliers, peut prononcer la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur si la situation de ce dernier l’exige.
Il résulte de ces textes que le juge ne prend en compte que la situation du débiteur pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion.
Il résulte du jugement du 18 juin 2024 dont appel que M. [W] n’avait pas comparu à l’audience et que le juge a donc pris en compte les éléments fournis à l’occasion du dépôt du dossier de surendettement le 02 octobre 2023, desquels il apparaissait que le débiteur était salarié sans emploi et n’avait pour seules ressources qu’un montant de 810 euros pour des charges s’élevant à 1 811 euros.
Pour autant, il ressort du jugement du 04 avril 2024 rendu dans le cadre de la procédure sur la recevabilité de M. [W] à la procédure de surendettement que ce dernier a déclaré avoir des ressources de l’ordre de 1 000 euros, avoir un employeur qui le payait avec retard et suivre une formation [10] dans l’espoir d’aboutir à un emploi et régler ses charges courantes.
Le décompte locatif fait apparaître que depuis le 03 octobre 2023, M. [W] a effectué des paiements chaque mois et les appelantes qui soutiennent qu’il n’a rien payé depuis le mois d’août 2024 ne produisent qu’un décompte arrêté au 1er septembre 2024 ce qui n’est pas significatif. La cour observe en outre que le montant de la dette totale qui apparaît sur ce décompte est de 9 584,85 euros soit en baisse par rapport à celle déclarée et prise en compte par la commission dans le cadre de la mesure d’effacement (4 324 euros + 6 274,49 euros = 10 598,49 euros).
La durée de la procédure résulte en outre des recours systématiques des appelantes.
Dès lors rien ne justifie de remettre en cause la décision du premier juge et le jugement doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes qui succombent doivent conserver la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la société [12] recevable en son intervention volontaire ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Laisse aux appelantes la charge des éventuels dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Label ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiche ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Sport ·
- Management
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Santé ·
- Torture ·
- Sénégal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associations ·
- Site internet ·
- Vente en ligne ·
- Métropole ·
- Ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chaudière ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Revendication ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Téléviseur ·
- Verre ·
- Halogène ·
- Tapis ·
- Biens ·
- Fer ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Exécution d'office
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Privation de droits ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Conciliation ·
- Assurance chômage ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Demande ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Litispendance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Peine ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Dénigrement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Menaces
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.