Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mai 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2025, N° 25/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n°299, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00292 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01060
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [R] [J] [G] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18 juin 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement en programme de soins
comparant assisté de par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [J] [G] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 23 août 2024.
Le premier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 02 septembre 2024.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 18 octobre 2024 et la réadmission de M. [H] [J] [G] [Y] en hospitalisation complète est intervenue le 31 mars 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête en date du 1er avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [J] [G] [Y] et par ordonnance du 09 avril 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par courrier posté le 14 avril 2025 et reçu au greffe le 19 mai 2025, M. [H] [J] [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 11 avril 2025, expliquant qu’il demande l’arrêt des soins sans consentement, estimant que des séances avec un psychologue lui feraient du bien.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas. Il a toutefois communiqué des pièces complémentaires et informé la cour d’appel que depuis le 22 mai 2025, M. [H] [J] [G] [Y] était à nouveau en programme de soins.
L’avocate de M. [H] [J] [G] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 09 avril 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
que l’appel est recevable pour être clair, adressé à la cour d’appel et diligenté dans le délai requis, le cachet de la poste faisant foi';
— que le délai pour statuer imparti à la cour est expiré';
— qu’aucun contrôle à 6 mois n’est intervenu ;
— que les certificats médicaux et décisions de maintien de février et mars 2025, de même que les notifications de ces décisions ne figurent pas au dossier';
Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de décision du directeur de l’établissement de passage en programme de soins, qui constitue ici un cadre particulièrement lourd, en violation de l’article L.3212-4 du Code la santé publique.
M. [H] [J] [G] [Y] demande la mainlevée de la contrainte, indiquant qu’il accepte un suivi psychique mais que le traitement n’est pas adapté, qu’il aurait davantage besoin d’un psychologue que d’un psychiatre, qu’il a fait une crise maniaque mais qu’il ne veut pas que la police le ramène à chaque fois à l’hôpital.
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel adressé au greffe du tribunal judiciaire et non à celui de la cour d’appel, à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que les certificats mensuels et décisions afférents figurent à la procédure, que M. [H] [J] [G] [Y] a admis ne pas avoir respecté le programme de soins à compter de février 2025, en sorte qu’il n’y a plus eu de décision avant la réintégration et que le certificat de situation du 23 mai 2025 justifie le programme de soins. Il s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’absence de décision administrative de passage en programme de soins.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la recevabilité de l’appel’et le délai pour statuer :
L’article R.3211-18 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que'«'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'», l’article R.3211-19 alinéa 1 que': «'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.'» et l’article R3211-22 alinéa 1 que «'le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.'»
En l’espèce, la décision du premier juge a été rendue le 09 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025 et M. [H] [J] [G] [Y] a adressé, le 14 avril 2025 suivant le cachet de la poste, au «'greffe du service des hospitalisations sous contrainte [Adresse 1]'» un courrier dans lequel il indique «'je rédige cette lettre en tant qu’appel de la décision du juge des libertés'», étant rappelé que l’adresse ci-dessus n’est pas celle du tribunal judiciaire de Paris. La seule mention de réception au greffe figurant sur ce courrier émane du Pôle 1 Chambre 12 (service des soins sans consentement) avec l’indication du 19 mai 2025.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments il résulte':
— d’une part, que M. [H] [J] [G] [Y] a bien interjeté appel de l’ordonnance du 09 avril 2025 et qu’il y a procédé le 14 avril 2025, soit dans le délai requis';
— d’autre part, que le délai de 12 jours pour statuer n’ayant commencé à courir que le 19 mai 2025, il n’expire que le 02 juin 2025, le 31 mai 2025 étant un samedi.
Par ailleurs, l’appel ne peut pas être jugé sans objet lorsque, depuis la décision du premier juge, la mesure d’hospitalisation a été transformée en programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888), la mesure de soins psychiatriques sans consentement n’ayant pas été levée et M. [H] [J] [G] [Y] ne s’étant pas désisté de son appel mais contestant au contraire la mesure de contrainte toujours en cours.
2) Sur les moyens’pris de l’irrégularité de la procédure :
S’agissant de l’absence de contrôle par le juge judiciaire à 06 mois, il doit être rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 3° du Code de la santé publique, ce contrôle n’est obligatoire que lorsque la personne est maintenue en hospitalisation complète et non, comme ici, lorsque, l’intéressé a été placé en programme de soins.
Par contre, il n’y a effectivement pas de décision du directeur de l’établissement entre le 14 janvier 2025 et la décision de réintégration du 31 mars 2025 suite à un certificat médical du même jour, soit pendant deux mois, alors que deux avis psychiatriques en date des 11 février et 10 mars 2025 figurent au dossier, M. [H] [J] [G] [Y] étant en rupture de son programme de soins. L’article L. 3212-7 alinéa 3 prévoit expressément l’hypothèse de l’impossibilité d’établir un certificat médical, alors palliée par l’établissement d’un avis médical sur la base du dossier médical. Si seul le défaut de production d’un des certificats ou avis médicaux ou de l’attestation du collège tenant à l’absence de l’intéressé entraîne de plein droit la levée de la mesure de soins, l’irrégularité tenant au défaut de décision du directeur de l’établissement n’en constitue pas moins une irrégularité de la procédure dans la mesure où s’il a compétence liée, il demeure que les décisions mensuelles de maintien doivent être notifiées à l’intéressé (article L.3211-3 du Code de la santé publique) et que l’absence répétée de notification comme ici porte une atteinte concrète aux droits de ce dernier faute d’être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et à tout le moins de la persistance de la mesure nonobstant son absence aux consultations.
Par ailleurs, l’article L3212-4 alinéa 4 du même Code dispose que «'Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3211-11.'», en sorte que nonobstant sa compétence liée, le directeur doit rendre une décision de passage en programme de soins. L’absence de décision du directeur expressément exigée par ce texte ne peut se justifier pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus développées, puisque l’article L.3211-3 exige la notification à l’intéressé de son passage en programme de soins et que l’absence répétée de notification comme ici (octobre 2024 et 22 mai 2025) porte une atteinte concrète aux droits de ce dernier faute d’être informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
L’atteinte aux droits de M. [H] [J] [G] [Y] ' toujours en soins psychiatriques sans son consentement même si la forme de la prise en charge a été modifiée ' du fait des irrégularités de la procédure impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite sous la forme d’un programme de soins, et l’infirmation de l’ordonnance du 09 avril 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 09 avril 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [H] [J] [G] [Y]';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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