Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2024, N° f22/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00882 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXIV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 décembre 2024
Date de saisine : 03 février 2025
Décision attaquée : n° f 22/00662 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le 19 novembre 2024
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Sonia Spasojevic, avocat au barreau de Paris, toque : E1662
INTIMÉE
S.A.S.U. AC MATIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Blandine David, avocat au barreau de Paris, toque : R110
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue,
— dit que le conseil de prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [V],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 novembre 2024.
Mme [V] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 24 mars 2025.
La société AC Matiere a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimée le 23 juin 2025.
Par conclusions d’incident du 23 juin 2025, la société AC Matiere a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité et à la caducité de l’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 23 octobre 2025, la société AC Matiere demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 25 décembre 2024,
— déclarer caduc l’appel interjeté le 25 décembre 2024,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le jugement qui, pour se prononcer sur la compétence, tranche préalablement une question de fond pour déterminer la compétence, doit être frappé d’appel dans les conditions de forme prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Elle souligne que la déclaration d’appel ne comporte en l’espèce aucune motivation, aucune conclusion n’ayant été jointe à la déclaration, l’appelante n’ayant par ailleurs pas saisi le Premier Président de la cour d’appel en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile. Elle précise que si la notification effectuée par le greffe du conseil de prud’hommes n’a pu faire courir le délai d’appel, compte tenu des indications erronées qu’elle comportait, la situation a cependant été régularisée par la signification effectuée par acte de commissaire de justice à la requête de la société en date du 18 avril 2025, ladite signification ayant fait courir le délai d’appel de 15 jours et l’appelante n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la régularisation de la procédure dans ce délai, de sorte que l’appel devra être déclaré irrecevable, faute de comporter une motivation, et caduc, faute d’avoir déposé une requête à jour fixe afin d’être autorisée à assigner pour une date d’audience.
Par conclusions sur incident du 17 septembre 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et non caduc l’appel formé le 25 décembre 2024 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 19 novembre 2024 et notifié le 26 novembre 2024,
— fixer le calendrier de procédure,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la lettre de notification du jugement du 26 novembre 2024 mentionne une voie de recours erronée et que par conséquent, le délai d’appel-compétence, ainsi que celui dans lequel elle serait tenue de saisir le Premier président de la cour d’appel, n’ont pas commencé à courir,
— condamner la société AC Matiere aux dépens de l’incident.
Elle indique que si le juge ne se prononce pas exclusivement sur la compétence, mais qu’il statue tant sur la compétence que sur le fond de l’affaire, seule est ouverte la voie de l’appel selon la procédure de droit commun régie par les articles 90 et 91 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes ayant en l’espèce examiné les faits et preuves et s’étant prononcé sur l’existence ou non d’un contrat de travail salarié. Elle souligne à titre subsidiaire que la mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de contestation de la décision notifiée, l’intéressée précisant, s’agissant de la signification par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, qu’elle n’en a jamais été rendue destinataire, de sorte qu’aucun nouveau délai n’aurait pu courir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
En application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il résulte par ailleurs de l’article 85 du même code qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Selon l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
En l’espèce, étant relevé qu’il ressort des termes du dispositif du jugement frappé d’appel que le conseil de prud’hommes a, notamment, :
« – dit que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue,
— dit que le conseil de prud’hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme [V] »,
il apparaît que si le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur une question de compétence, il a également statué sur le fond de l’affaire en disant que l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue et en rejetant l’ensemble des demandes présentées par Mme [V], l’examen des motifs du jugement démontrant que les premiers juges se sont livrés à un véritable examen au fond des circonstances de l’espèce pour en conclure que la demanderesse échouait à inverser la présomption simple de non-salariat en ce que ses conditions de travail ne l’avaient pas placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société défenderesse, le conseil de prud’hommes n’ayant ainsi pas statué exclusivement sur la compétence mais s’étant également effectivement prononcé sur le fond du litige.
Il en résulte que les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce, seules les dispositions de l’article 90 devant recevoir application, étant observé à cet égard que la déclaration d’appel du 25 décembre 2024 a bien été effectuée dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, soit le 26 novembre 2024, et ce conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Dès lors, aucune irrecevabilité et/ou caducité de l’appel n’étant encourue en l’espèce, il convient de débouter la société AC Matiere de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté par Mme [V] le 25 décembre 2024.
La société AC Matiere, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société AC Matière de ses différentes demandes aux fins de voir déclarer irrecevable et/ou caduc l’appel interjeté par Mme [V] le 25 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société AC Matiere aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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