Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 27 mai 2025, n° 23/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023, N° 22/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04498 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00862
APPELANTE
S.A.R.L. 17 [Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 831 472 642
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant
Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de Paris, toque E 0831
INTIMÉ
Monsieur [X] [K]
né le 18 février 1948 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 8]
[Localité 6] (SUISSE)
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocates plaidantes Me Julie MARY et Mme Sara VENTURINI, avocates au barreau de PARIS, toque R 237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 29 décembre 2019, la société 17 [Localité 7], représentée par la SARL RP Immobilier LTD, a donné en location meublée à M. [X] [K] pour y loger sa fille Mme [R] [K] un appartement de 115 m² se composant d’une double réception et deux chambres, situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Un état des lieux d’entrée a été établi par le constat d’huissier du 10 janvier 2020 et un dépôt de garantie de 13 200 euros a été réglé à la société bailleresse.
À la suite du congé adressé par Mme [R] [K] le 29 mai 2020 pour le 10 juillet suivant, le logement a été libéré. Un constat d’huissier a été établi le 30 juillet 2020.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué.
Saisi par M. [X] [K] et Mme [R] [K] par acte d’huissier de justice délivré le 3 novembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— déclare recevables l’action engagée et les demandes formées par M. [X] [K] à l’encontre de la société 17 [Localité 7] et de la société RP Immobilier LTD dans l’assignation délivrée le 03/11/2021 ;
— déclare irrecevable l’action engagée et les demandes formées conjointement avec M. [X] [K] par Mme [R] [K] à l’encontre de la société 17 [Localité 7] et de la société RP Immobilier LTD dans l’assignation délivrée le 3 septembre 2021, l’intéressée n’ayant pas qualité de locataire ;
— condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 13 200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de la location souscrite le 29 décembre 2019 ;
— condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamne in solidum la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société 17 [Localité 7] et la société RP Immobilier LTD in solidum aux dépens ;
— rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023, la société 17 [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [X] [K].
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société 17 [Localité 7] demande à la cour de :
— recevoir l’appel, le juger bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il la :
— condamne in solidum avec la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 13 200 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de la location souscrite le 29 décembre 2019 ;
— condamne in solidum avec la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamne in solidum avec la société RP Immobilier LTD à payer à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
— et statuant à nouveau :
— débouter M. [X] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— y ajoutant :
— condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [K] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] [K] demande à la cour de :
— débouter la société 17 [Localité 7] de son appel et de toutes ses prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement (n° RG 22/00862) rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
— y ajoutant :
— condamner la société 17 Sèvres à payer au titre de l’article 559 du code de procédure civile une amende retenue par la cour d’appel ;
— la condamner en outre à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la société 17 [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du présent acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la loi du 6 juillet 1989
La société 17 [Localité 7] prétend que le bail litigieux est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, comme étant un bail meublé portant sur une résidence secondaire, et que seules les dispositions du code civil sont applicables, à l’exclusion notamment des sanctions de l’article 22 de ladite loi.
M. [X] [K] entend à l’inverse, voir appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 22, indiquant que cette loi s’applique à la résidence principale du preneur étant entendue comme celle occupée 8 mois par an, soit par lui-même, soit par son conjoint, soit par une personne à sa charge, ce qui est le cas en l’espèce, sa fille étant à sa charge et âgée de moins de 21 ans et le bail étant souscrit pour une durée d’un an.
Sur ce,
Conformément aux articles 2 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, cette loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation, et notamment les logements meublés, qui constituent la résidence principale du preneur.
Toujours selon cette loi, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, soit par le preneur, soit par son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il est constant que le locataire en titre, M. [X] [K], n’a jamais habité l’appartement litigieux qu’il a pris en location pour y loger sa fille de moins de 20 ans, qui est à sa charge.
Il n’est pas davantage discuté que celle-ci n’est restée dans les lieux que quelques mois, entre janvier et juillet 2020, soit moins de 8 mois, alors même qu’il est indiqué dans le contrat signé par les parties, qu’il s’agit d’un bail de droit commun soumis aux articles 1714 et suivants du code civil, de sorte que la loi du 6 juillet 1989 n’a pas vocation à s’appliquer et que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société 17 [Localité 7]à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le remboursement du dépôt de garantie
La société 17 [Localité 7] conteste devoir rembourser à M. [X] [K] la somme de 13 200 euros au titre du dépôt de garantie.
Arguant des dispositions du bail, elle sollicite le remboursement de la taxe d’habitation et elle entend se faire indemniser pour des traces visibles au milieu de la table de salle à manger.
M. [X] [K] sollicite la confirmation du jugement attaqué au motif qu’il est entré dans les lieux le 10 janvier seulement et qu’en application de l’article 1415 du code général des impôts la taxe d’habitation ne peut lui être réclamée. Il conteste devoir le prix de la réparation de la table.
Sur ce,
Le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de l’article 1415 du code général des impôts : 'La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition'. Il est constant que le bail a pris effet le 10 janvier 2020.
De surcroît, la société 17 [Localité 7] ne produit aucune preuve du montant de la taxe d’habitation à hauteur de la somme de 7 476 euros qu’elle réclame.
Le bailleur ne produit pas davantage de preuve du coût de la réparation de la table de salle à manger correspondant à sa valeur de 3 900 euros.
Par ailleurs la comparaison des états des lieux versés au dossier des10 janvier 2020 et 30 juillet 2020 ne peut justifier le montant réclamé au titre des dégradations locatives par le bailleur pour les raisons suivantes :
— l’état des lieux établi le 30 juillet 2020 n’est pas l’état des lieux de sortie du bail correspondant au litige pour l’appartement loué à M. [X] [K], mais l’état des lieux d’entrée d’un autre locataire qui a pris à bail à cette date le même appartement.
— À supposer que comme le prétend la société 17 [Localité 7] en page 2 de ses conclusions, le logement ait été libéré par la locataire le 30 juillet 2020, la comparaison des états des lieux versés au dossier qui décrivent le 10 janvier une table de salle à manger présentant « quelques légères et très fines traces de salissure/rayure » et le 30 juillet 2020 « des traces de cire ainsi que des rayures superficielles par endroit », ne peut justifier le remboursement total du prix de la table tel qu’il est réclamé par le bailleur.
En conséquence de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé sur le remboursement du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
Une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de l’appelante et la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé doit être rejetée.
L’amende civile prévue par le code de procédure civile, est une sanction qui suppose aussi qu’un abus de droit ait été commis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une mauvaise appréciation de ses droits par l’appelante n’étant pas constitutive d’abus, de sorte que la demande présentée à ce titre par l’intimé sera rejetée.
Partie principalement perdante, la société 17 [Localité 7] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société 17 [Localité 7] à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société 17 [Localité 7] à payer à M. [X] [K] la somme de 9 240 euros au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [X] [K] d sa demande en paiement formée à l’encontre de la société 17 [Localité 7] au titre des sanctions prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société 17 [Localité 7] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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