Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 oct. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 octobre 2024, N° f23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ33
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 janvier 2025
Date de saisine : 17 février 2025
Décision attaquée : n° f23/00257 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 07 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMÉE
S.A.S.U. TRANSDEV SENART
N° SIRET : 879 99 1 1 49
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 avril 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun.
Par jugement rendu le 7 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Melun a:
— dit et jugé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [J] [I]
fondé ;
— débouté M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Transdev de sa demande reconventionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [J] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J] le 26 novembre 2024.
M. [J] a interjeté un premier appel le 6 décembre 2024 sans avocat enregistré sous le numéro 25/00940.
Il a sollicité l’aide juridictionnelle pour une procédure devant le conseil de prud’hommes le
04 décembre 2024.
Par décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle lui accordé l’aide juridictionnelle totale; a dit qu’il sera assisté par Maître Tocqueville du barreau de Melun et sera assisté la Sarl Astree commissaire de justice. Suivant accord du bâtonnier en date du 13 janvier 2025, Me [U] était désigné aux lieu et place de Maître [Localité 5], ce qui était confirmé par décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, M. [J] a par la voie de Maître [U] formé appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sous le numéro RG 25/01284.
M. [J] a formé un second appel par le biais de son conseil le 24 janvier 2025 enregistré sous le numéro RG 25/01284.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, la société Transdev Ile de France demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel de M. [J];
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— dire et juger recevable l’appel de M. [I] [J];
— débouter la SA Transdev de son moyen d’irrecevabilité;
— débouter la SA Transdev de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA Transdev aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il résulte en outre de l’article 43 du décret nº2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, que 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il résulte de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif si elle a été faite dans le délai pour relever appel et que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la décision accordant l’aide juridictionnelle ou suivant l’expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’aide juridictionnelle de M. [J] a été formée le 4 décembre 2024, soit dans le délai pour relever appel.
S’agissant de la seconde condition, liée à la régularisation du recours dans le délai d’appel à compter, en cas d’admission, de la date de notification de la décision, et si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, il apparaît qu’une première décision a désigné à M. [J] un avocat pour l’assister en la personne de Me [Localité 5]. Toutefois, la date de la notification de cette décision d’aide juridictionnelle à M. [J] est inconnue. Par la suite et selon accord du bâtonnier, le premier avocat désigné a été remplacé le 13 janvier 2025 par un deuxième avocat.
Dans ces conditions et alors que la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est pas établie, l’appel formé le 24 janvier 2025 ne peut être retenu comme tardif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Transdev.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé le 24 janvier 2025 par M. [I] [J] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun du 7 octobre 2024;
Condamne la société Transdev aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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