Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 22/19533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2022, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19533 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 21/00069
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 216
INTIMÉES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [R] a formulé une demande de prêt immobilier auprès de l’agence Caisse d’Epargne de [Localité 12] pour l’achat d’un logement à usage de résidence principale, situé à [Localité 11].
A l’appui de sa demande de prêt, il a fourni plusieurs pièces justificatives et notamment des relevés de son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole.
Par offre de prêt du 18 juin 2019, acceptée le 15 juillet 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [R] un prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros, destiné à financer un logement existant sans travaux, au taux d’intérêt de 1,900 % et au taux effectif global de 2,44 %.
Ce prêt bénéficiait de la garantie de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le 19 décembre 2019, les fonds ont été adressés au notaire.
Par mail du 22 avril 2020, le Crédit Agricole a informé la Caisse d’Epargne que les relevés bancaires étaient falsifiés.
Le 27 juillet 2020, la Caisse d’Epargne a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 9].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit d’huissier du 8 janvier 2021, la Caisse d’Epargne a fait assigner en paiement M. [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Selon quittance subrogative du 5 août 2021, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la dette pour le compte du débiteur à hauteur de la somme de 126 746,72 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2021, elle a informé M. [R] par l’intermédiaire de son conseil, de sa subrogation dans les droits de la banque et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
Elle est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Sur la recevabilité
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [R];
Sur le fond
— condamné M. [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles, incluant ses demandes pécuniaires et sa demande de délais de paiement ;
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande tendant à ce que M. [R] soit condamné aux frais des mesures conservatoires ; dit que lesdits frais restent à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
— condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et une somme de 2 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
— recevoir sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 6 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux,
— le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
Sur la recevabilité
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [R];
Sur le fond
— condamné M. [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles, incluant ses demandes pécuniaires et sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et une somme de 2 000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre in limine litis,
— dire et juger l’intervention volontaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comme étant purement et simplement irrecevable,
— dire et juger les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comme étant strictement irrecevables,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance-Ile-de France est légalement irrecevable au visa de l’article 42 du code de procédure civile, celle-ci ayant été soldée de sa créance,
En conséquence,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ainsi que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de leurs demandes faute de recevabilité et réformer le jugement de ce chef,
Sur le fond,
— dire et juger les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions comme étant strictement infondées, notamment au visa de l’article 2036 du code civil,
— dire et juger la déchéance du terme comme étant ni régulière, ni opposable, ni bien fondée,
En conséquence,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ainsi que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de leurs demandes et moyens à son encontre,
— réformer le jugement,
À titre reconventionnel,
— dire et juger que les exceptions tirées du lien entre M. [K] [R] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sont opposables à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] [R] pour ne pas avoir vérifié les documents qui avaient été communiqués vraisemblablement par un groupe de conseillers financiers crapuleux,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a une obligation de vigilance,
— dire et juger que Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a une obligation de vigilance à l’égard de ses salariés et qu’elle engage sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à ses obligations en qualité d’employeur,
En conséquence,
— réformer le jugement,
— mettre en 'uvre la responsabilité contractuelle dans les rapports directs avec lui et délictuelle en raison des fautes commises à l’égard du salarié,
— rejeter les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en vertu de l’exception d’inexécution,
— rejeter les demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour les motifs précités,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à indemniser son préjudice financier correspondant à un montant de 135 700,12 euros au titre du préjudice financier,
— réformer le jugement de ce chef,
À titre reconventionnel,
— prononcer la nullité du taux d’intérêts au taux contractuel au profit du taux d’intérêts légal,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de confirmation du jugement et d’infirmation du jugement concernant les frais de mesures conservatoires outre l’article 700,
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes de confirmation du jugement et de condamnation au titre de l’article 700 à son encontre outre aux dépens,
— réformer le jugement du chef des éléments de réformation tels que précités, y compris au titre des condamnations au titre de l’article 700 et les dépens,
— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ainsi que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifient d’aucun préjudice, ce d’autant plus qu’il était à jour de ses mensualités,
— requalifier la clause pénale à 1 euro à titre de dommages et intérêts au regard de son caractère communatoire et confiscatoire,
— accorder une période de suspension pendant une durée de 24 mois et, à tout le moins, un délai de paiement à hauteur de 24 mois correspondant au montant des mensualités du crédit et le solde de la dernière mensualité afin de lui permettre de s’organiser pour la cession du bien immobilier,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à lui régler chacune la somme de 1 500 euros en cause de première instance et 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis,
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de leurs demandes et moyens, y compris au titre de leurs demandes reconventionnelles et additionnelles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les frais des mesures conservatoires restent à sa charge,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont bien à la charge du débiteur,
Y ajoutant :
— condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande, au visa des articles 325 et 329, 514 et 803 du code de procédure civile et 1343-5, 2305 et 2306 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 6 octobre 2022,
— condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— débouter M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’audience fixée au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CEGC et de l’action de la banque
M. [R] soutient que la CEGC est irrecevable en son intervention volontaire au motif qu’elle n’aurait pas dû intervenir en lieu et place de la Caisse d’Epargne dans la mesure où elle ne bénéficiait pas d’un support légitime, dès lors que la somme réclamée n’était pas exigible au moment de son intervention, la déchéance du terme n’étant pas valable. En effet, le capital sollicité n’était pas exigible, il était à jour de ses mensualités et s’était également inscrit en faux par rapport aux allégations de falsifications de documents.
Il prétend également que la Caisse d’Epargne est irrecevable à invoquer la résiliation du contrat de prêt compte tenu du fait qu’elle a été réglée de l’entièreté de sa créance par la caution.
La CEGC réplique que son intervention volontaire, à titre principal, devant le tribunal était valable dans la mesure où elle présentait des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, et ce, eu égard à sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier. Elle exerce son seul recours personnel en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque et à ce titre, son droit d’action est un droit propre résultant du paiement fait par elle, au lieu et place du débiteur, de la somme sollicitée par le créancier. Elle justifie donc de sa qualité à intervenir volontairement et elle y a également intérêt dans la mesure où elle formule des demandes à l’encontre des parties.
S’agissant de l’intervention volontaire de la CEGC, il ressort des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que :
'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'
Selon l’article 329 du code de procédure civile :
'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
En l’espèce, l’intervention volontaire de la CEGC présente des liens suffisants avec les prétentions des parties à l’instance, dès lors qu’en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne, elle a réglé à ce créancier aux lieu et place de M. [R] les sommes dues par ce dernier au titre du prêt qui lui avait été consenti par la banque le 15 juillet 2019, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative versée aux débats (pièce n° 5 de la CEGC).
La caution indique exercer dans la présente instance son recours personnel contre le débiteur principal sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Il en résulte que la CEGC, qui élève une prétention à l’encontre de M. [R] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme dont elle s’est acquittée auprès de la banque, a qualité et intérêt à agir à son égard, de sorte qu’elle est recevable en son intervention volontaire.
De surcroît, le droit d’agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, étant observé que les arguments invoqués par M. [R] tenant, notamment, à l’irrégularité de la déchéance du terme, relèvent de l’appréciation du bien fondé ou non des prétentions de la banque.
S’agissant de l’irrecevabilité alléguée de l’action de la banque du fait de son désintéressement par la caution, il y a lieu d’observer que la Caisse d’Epargne ne sollicite plus la condamnation du débiteur au paiement du solde du prêt et qu’elle est recevable, sans préjuger du bien fondé de ses demandes, à solliciter la condamnation de M. [R] au paiement de ses frais irrépétibles et des mesures conservatoires qu’elle a prises.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les fin de non recevoir soulevées par M. [R], tant à l’encontre de la Caisse d’Epargne, que de la CEGC.
Sur la responsabilité de la banque
M. [R] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard dans la mesure où la déchéance du terme est irrégulière et infondée au motif que la banque ne lui a pas adressé de mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme. Il soutient que, d’une part, il n’a pas reçu le courrier de la Caisse d’Epargne du 13 octobre 2020 et, d’autre part, l’assignation a été délivrée à une tierce personne, Il n’a donc bénéficié d’aucun délai, de sorte que la déchéance du terme lui est inopposable.
Il allègue également n’avoir falsifié aucun document et à supposer qu’une falsification ait été réalisée, elle l’aurait été à son insu. Il estime que si la Caisse d’Epargne a recruté un conseiller financier véreux qui ne cherchait que l’obtention de commissions d’agence, il appartenait à la banque, en qualité d’employeur, de contrôler utilement son salarié.
Il entend invoquer, d’une part, la responsabilité contractuelle de la banque à son égard en raison de l’insuffisance de l’obligation d’information et de conseil et du caractère disproportionné du prêt par rapport à ses ressources et, d’autre part, sa responsabilité délictuelle en raison de l’insuffisance de l’obligation de vérification des documents qui lui ont été communiqués par le conseiller financier.
Il invoque encore l’exception d’inexécution et la faute de la banque.
Il estime que son préjudice est égal à la somme sollicitée.
La banque rappelle que la déchéance du terme a été prononcée du fait de la falsification des documents ou la production de faux documents ayant concouru à l’octroi du prêt, de sorte qu’elle a adressé à M. [R] le 13 octobre 2020 une mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles. L’accusé de réception a été signé par un dénommé [R] comme en atteste la signature qui y est portée, résidant au domicile de M. [R]. Au surplus, l’effectivité ou non de la remise du courrier de mise en demeure est sans effet sur la déchéance du terme qui a produit ses effets dès l’envoi du courrier, qu’il ait été réceptionné ou non, dès lors que cette déchéance n’était pas susceptible d’être régularisée. Elle a strictement appliqué, sur un plan contractuel, la clause 'Exigibilité anticipée – Déchéance du terme’ du contrat de prêt, qui prévoit que le prêt pourra être résilié en cas de falsification des documents ou de remise de faux documents ayant concouru à l’octroi du prêt. Elle relève que la notification de la déchéance du terme est régulière dès lors que les faux sont établis.
Sur le respect de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, la Caisse d’Epargne rappelle à titre préalable, que M. [R] n’est pas un emprunteur de bonne foi, et qu’il ne peut se présenter comme la victime de préposés de la banque et /ou d’intermédiaires, puisqu’il ne pouvait ignorer la réalité de la situation, dont il a tiré profit au préjudice de la banque. M. [R] ne précise pas en quoi la Caisse d’Epargne aurait manqué à son obligation d’information et son devoir de conseil. L’offre de crédit immobilier et la demande de crédit originelle établissent l’information préalable de l’emprunteur.
S’agissant du devoir de mise en garde, M. [R] se contente d’indiquer qu’il n’aurait pas été informé du juste taux d’endettement et que le prêt octroyé serait disproportionné. Si l’on s’en tient aux éléments déclarés, les pièces afférentes au prêt démontrent que la Caisse d’Epargne a respecté son obligation dès lors que le taux d’endettement est de 34,92 %.
En l’espèce, la lettre recommandée du 13 octobre 2020 portant déchéance du terme (pièces n° 8 et 9 de la banque) a été expédiée, d’une part, à l’adresse du bien, objet du prêt, où elle est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse’ et, d’autre part, à l’adresse de M. [R] figurant au contrat de prêt, à savoir [Adresse 4]) où elle a été réceptionnée par une personne qui a signé l’accusé de réception au nom de '[R]' le 16 octobre 2010.
Il est de jurisprudence constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire.
Or, en l’espèce, M. [R] n’apporte aucune preuve contraire.
La notification de la déchéance du terme est donc régulière.
En conséquence, il sera retenu que M. [R] a bien été destinataire du courrier précité de la banque qui l’informait avoir découvert que les relevés bancaires concernant un compte détenu au Crédit Agricole fournis dans le cadre de la demande de prêt étaient falsifiés et non conformes et prononçait la déchéance du terme en application de la clause des conditions générales du contrat de prêt intitulée 'Exigibilité anticipée – Déchéance du terme’ libellée comme suit :
'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
'
— Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis…'
Ce courrier comportait également mise en demeure d’avoir à payer à la Caisse d’Epargne dans un délai de quinze jours la somme de 135 700,12 euros.
C’est vainement que M. [R] fait valoir que la déchéance du terme est irrégulière pour défaut de mise en demeure adressée préalablement au prononcé de cette déchéance.
En effet, l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée, en l’espèce, en raison de la falsification des documents ou de la production de faux documents déterminant de la décision de la banque d’octroyer le crédit, soit des relevés de compte émis par le Crédit Agricole Brie Picardie transmis par le client lors de sa demande prêt, ainsi qu’en atteste le mail adressé par cette banque à la Caisse d’Epargne le 22 avril 2020 dont l’objet est 'demande de retour sur conformité RDC [R] [K]' ainsi rédigé :
' Bonjour à tous
Les relevés de 2019 que vous m’avez transmis ne sont pas conformes aux originaux.' (Pièce n° 7 de la Caisse d’Epargne).
Or, l’exigence de la fourniture, à l’appui de la demande de crédit, de renseignements et documents exacts et authentiques ne fait que décliner l’obligation de contracter de bonne foi désormais prévue à l’article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l’article 1224 du code civil, soit en application d’une clause contractuelle, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La production de documents faux ou inexacts peut donc motiver la résolution unilatérale du contrat sans constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’ils portaient, comme en l’espèce, sur l’ensemble des éléments nécessaires à la décision d’octroi du crédit, tels que cités ci-dessus.
C’est vainement que M. [R] fait valoir que les faux documents sus-visés auraient été remis à la Caisse d’Epargne en dehors de sa volonté et qu’il l’ignorait dès lors, d’abord, qu’il a signé, lu et approuvé et certifié sincère et véritable, le 18 juin 2019, les renseignements figurant dans le document intitulé 'DEMANDE DE CRÉDIT ET ACCEPTATION DU SERVICE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE’ qui mentionne, notamment, le nom et l’adresse de son employeur, la société H. Consulting, des revenus mensuels d’un montant de 1 842 euros par mois et l’existence d’un livret auprès du Crédit Agricole d’un montant de 13 000 euros (pièce n° 2 bis de la Caisse d’Epargne). Or, le relevé de compte du Crédit Agricole Brie Picardie du mois de février 2019 remis à la banque qui mentionne un virement au crédit du compte émis par la société H. Consulting d’un montant de 1 842,68 euros est en contradiction avec son bulletin de salaire du mois de février 2019 également remis à la banque qui mentionne un salaire d’un montant de 881,40 euros (pièce n° 4/1 de la Caisse d’Epargne). Par ailleurs, à titre d’exemple, ce bulletin indique qu’il est entré dans l’entreprise le 15 février 2019, alors qu’il a déclaré y être entré le 15 février 2018. De plus, il mentionne 11 jours de congés acquis au titre de l’année n-1, ce qui est impossible au regard de la date d’entrée dans l’entreprise figurant au bulletin de salaire.
Il ne peut qu’être ajouté que l’emprunteur ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et financière réelle au moment de l’octroi du crédit, ni ne s’explique sur l’identité de la personne qui aurait procédé aux falsifications de ses documents personnels non plus qu’il n’objective l’intervention d’un préposé de la Caisse d’Epargne, qui serait indifférente à la solution du litige.
Ayant à tout le moins sciemment ratifié les fausses informations données à la Caisse d’Epargne, en toute connaissance de cause, l’emprunteur n’est pas fondé à imputer à faute à la banque le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié les documents qui lui ont été produits et de ne pas avoir découvert leur fausseté, étant observé que l’article L. 313-17 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, prévoit précisément que le contrat peut être résilié dans l’hypothèse ou des informations essentielles lui ont été dissimulées par l’emprunteur.
Enfin, l’allégation selon laquelle M. [R] était à jour des mensualités du prêt lors de sa résiliation est sans incidence sur la solution du litige.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
S’agissant des prétendus manquements de la banque à son devoir d’information et de conseil, improprement qualifiés par M. [R] de manquement à son devoir d’exécution, ce dernier ne précise pas en quoi la banque n’aurait pas exécuté le contrat et aurait manqué à ses devoirs, étant relevé que l’éventuelle participation d’un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux, n’est aucunement démontrée et que M. [R] en a bénéficié.
En tout état de cause, la banque verse aux débats la demande de crédit et l’offre de prêt, lesquelles établissent l’information de l’emprunteur.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, il est constant que le banquier dispensateur de crédit, n’est pas en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, tenu à un devoir de conseil, sauf convention contraire expresse ou conseil dispensé spontanément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du prétendu manquement au devoir de mise en garde, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue, à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
En l’espèce, le caractère non averti de M. [R] n’est pas discuté.
Cependant, force est de constater que M. [R] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière à la date de souscription du prêt et ne caractérise aucun risque d’endettement excessif, alors que ses revenus déclarés d’un montant mensuel de 1 842 euros (aucune charge n’ayant été déclarée), lui permettaient parfaitement de faire face aux échéances mensuelles contractées d’un montant de 568,26 euros assurance incluse.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [R].
La responsabilité de la Caisse d’Epargne n’étant pas engagée, en l’absence de faute de sa part, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse d’Epargne.
Sur le caractère erroné du taux effectif global
M. [R] soulève le caractère erroné du taux effectif global en ce qu’il ne fait pas mention de l’intégralité des frais, de sorte que la nullité de la stipulation d’intérêts du prêt est encourue.
Il considère également que le TAEG de son crédit est erroné dès lors que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours.
La banque relève que M. [R] ne donne aucun élément sur les frais qui auraient été omis et qu’à supposer que certains éléments constituant une condition d’octroi du prêt n’auraient pas été intégrés dans l’assiette de calcul du TAEG, l’emprunteur ne démontre pas que ces omissions auraient eu un impact sur la décimale du TAEG.
S’agissant du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, la banque expose que M. [R] n’effectue aucun calcul sur la détermination des intérêts mensuels, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’application du taux légal en lieu et place du taux conventionnel en vertu d’une prétendue 'clause 360" qui n’existe pas dans le contrat de prêt.
Enfin, la seule sanction qui pourrait éventuellement être prononcée serait, en application des dispositions spéciales du code de la consommation applicables aux crédits immobiliers, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par la cour.
La demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ne peut qu’être rejetée.
Comme le relève la banque, il n’est pas démontré que les intérêts du prêt aient été calculés sur une année de 360 jours.
En tout état de cause, il résulte des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1, anciens, du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs au titre d’un prêt immobilier doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours et d’un mois normalisé de 30,41666 jours.
C’est sur l’emprunteur se plaignant d’une erreur dans l’indication du taux effectif global que pèse la charge de la preuve de cette erreur qui, en vertu de l’article R. 313-1 du code de la consommation, doit entraîner une différence, entre le taux effectif global réel et le taux effectif global indiqué dans l’offre, de plus d’une décimale pour être sanctionnée par l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Or, il doit être rappelé que le calcul par référence à une année dite lombarde de 360 jours et d’un mois de 30 jours ou d’une année civile et d’un mois normalisé de 30,41666 jours conduit au même résultat, dès lors que le prêt est remboursable par échéances mensuelles, comme en l’espèce.
M. [R] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
S’agissant de la prétendue erreur affectant le taux effectif global du prêt, M. [R] n’indique pas quels frais auraient été omis dans le calcul du taux effectif global, ni de surcroît ne démontre que cette omission aurait entraîné une erreur de plus d’une décimale, aucun élément n’étant versé aux débats à l’appui de ses prétentions et aucun calcul n’ayant été établi.
M. [R] sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt et par voie de conséquence de sa demande subséquente tendant à voir ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la CEGC
M. [R] soutient, au visa de l’article 2306 du code civil qu’il peut opposer à la caution, la société CEGC toutes les exceptions qu’il pourrait utilement faire valoir à l’encontre de la banque tirées de l’irrégularité comme du caractère infondé de la déchéance du terme, de l’absence de production de faux et des erreurs affectant le taux effectif global du contrat de prêt.
La CEGC fait valoir qu’elle exerce son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier tirées de ses rapports contractuels avec ce dernier. Elle relève que les dispositions de l’article 2313 du code civil ancien (nouvel article 2036) dont se prévaut M. [R] ne bénéficient qu’à la caution.
Elle soutient être subrogée de droit dans les droits de la Caisse d’Epargne du seul fait du paiement établi par la quittance subrogative.
Elle expose que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce.
En effet, s’agissant des poursuites préalables, elle justifie que la banque lui a demandé l’exécution de son engagement de caution par lettre du 26 avril 2021. M. [R] ne justifie pas qu’il avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte. Enfin, elle a informé M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2021 de ce qu’elle avait été appelée en paiement par la banque avant qu’elle ne procède au paiement en ses lieu et place auprès de la Caisse d’Epargne le 5 août 2021.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [R] est mal fondé en ses prétentions.
Comme le relève la CEGC, les dispositions de l’article 2313 du code civil dont se prévaut M. [R] ne bénéficient qu’à la caution et non au débiteur principal.
En tout état de cause, force est de constater qu’il résulte des développements qui précédent que les conditions cumulatives de l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors que M. [R] n’avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Sur les sommes dues
La CEGC soutient qu’elle démontre avoir réglé la somme de 126 746,72 euros le 5 août 2021 aux lieu et place de M. [R]. Ainsi subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, elle est bien fondée, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, à solliciter la condamnation de M. [K] [R] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Ainsi qu’indiqué, il ressort de la quittance subrogative versée aux débats par la CEGC qu’elle a réglé le 5 août 2021 à la Caisse d’Epargne la somme de 126 746,72 euros aux lieu et place de M. [R] (pièce n° 5).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il condamné M. [R] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 126 746,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date du paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution, le jugement devant être réformé de ce seul chef.
Sur les délais de paiement
M. [R] sollicite un report de paiement de 24 mois et à tout le moins un délai de paiement de cette durée. Il fait valoir qu’il est victime des erreurs d’un conseiller financier qui a falsifié des dossiers en vu de percevoir une commission. Il soutient qu’il bénéficie de ressources stables et a l’habitude d’honorer son crédit.
La société CEGC s’oppose à cette demande au motif qu’en appel, comme en première instance, M. [R] ne justifie pas de sa situation financière et a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’élément versé aux débats par M. [R] sur sa situation financière et du délai de plus de trois ans dont il a déjà a bénéficié depuis la mise en demeure du 17 septembre 2021, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [R] par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 8 mars 2021 qui a été renouvelée.
Les frais d’inscription de cette hypothèque sont relatifs à une instance qui a préparé celle dont le tribunal judiciaire de Meaux, juge du principal, a été saisi. Ils seront donc compris dans les dépens de la présente instance (2ème civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612), le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur le rejet de cette demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [R] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et à la CEGC la somme de 2 000 euros chacune.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 6 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande tendant à ce que M. [K] [R] soit condamné aux frais des mesures conservatoires prises par la banque et dit que ces frais resteront à sa charge et en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 8 mars 2021 ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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