Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2021, N° 21/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09125 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00099
APPELANT
Monsieur [R] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 02 Janvier 1988 à [Localité 5]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
S.A. GIVENCHY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] [X] a été engagé en qualité de vendeur par la société Givenchy le 28 juin 2019. Il exerçait ses fonctions au corner de la marque au sein du magasin le Bon marché.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020, la société Givenchy a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant d’avoir revendu sur un site de vente en ligne un sac de la marque Givenchy acquis à l’occasion de sa participation à une braderie interne d’anciennes collections réservée aux salariés de la marque.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 janvier 2021 afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, sa réintégration au poste de vendeur, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause des dommages et intérêts pour travail dissimulé pour défaut de déclaration d’un avantage en nature.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, notifié aux parties le 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Givenchy de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [X] aux dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [X], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes
— condamné aux dépens
Statuant à nouveau, à titre principal,
— annuler le licenciement,
— ordonner sa réintégration au poste de vendeur au sein de la société Givenchy
En conséquence,
— condamner la société Givenchy à lui verser la somme de 141 022 euros à titre d’indemnité forfaitaire nette correspondant au montant des salaires dus depuis la rupture du contrat jusqu’à la réintégration effective arrêtée à titre provisoire au 31 novembre 2024
A défaut de réintégration, à titre subsidiaire,
— condamner la société Givenchy à lui verser une indemnité de 141 022 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Très subsidiairement,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société Givenchy à lui verser les sommes de :
* 17 172 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et défaut de déclaration d’un avantage en nature ,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir incluant l’avantage en nature
— condamner l’employeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Givenchy, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par M. [X] recevable mais mal fondé
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter M. [X] de ses demandes à ce titre
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la SA GIVENCHY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— condamner M. [X] à payer à la SA GIVENCHY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à payer à la SA GIVENCHY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner M. [X] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 30 septembre 2020 ( pièce 3 de l’appelant, pièce 6 de l’intimé) qui précise notamment: ' La direction Générale a récemment organisé une braderie interne d’anciennes collections, réservée exclusivement aux salariés Givenchy, ayant pour but de permettre aux salariés d’avoir accès à des produits Givenchy très attractifs.
Dans ce cadre, les achats sont exclusivement réservés à un usage personnel ou familial. Toute revente à but commercial est strictement interdite.
Le 9 septembre, nous avons constaté que le sac à dos que vous avez acheté lors de cette braderie a été mis en vente sur le site de revente Vinted au prix de 699 euros alors que vous l’aviez acheté moins de 150 euros lors de cette braderie.
Votre offre est restée en ligne une dizaine de jours avant d’être retirée.
En tant que vendeur Maroquinerie au sein de Givenchy, vous connaissez parfaitement la valeur en boutique de cet article et savez que vous allez à l’encontre de notre propre Direction Retail.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir mis en vente ce produit sur Vinted et avez également reconnu que toute revente était interdite. Vous avez précisé que c’était la première fois que vous vendiez un article sur internet.
Cette attitude est absolument intolérable et remet en cause notre relation de confiance. Elle va contre les valeurs d’honnêteté et d’éthique de la Maison à laquelle vous appartenez, et plus généralement contre les valeurs du groupe LVMH.
Dans de telles circonstances, votre comportement nous oblige à rompre votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.(…)'
La nature des reproches formulés ainsi que la position de l’employeur qui, dans ses écritures ( page 12) indique que le salarié a expressément reconnu l’interdiction en sorte qu’elle en a tiré les conséquences en le licenciant pour cause réelle et sérieuse et non faute grave, conduit à considérer que le licenciement est de nature disciplinaire.
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon l’article L.1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison d’une atteinte à sa vie privée. Il précise, d’une part, qu’il n’avait pas connaissance de la règle portant sur l’interdiction de revente, d’autre part, que l’activité qu’il développe sur les réseaux sociaux relève de la sphère de sa vie personnelle. Il estime qu’il a été licencié pour des faits relevant de sa vie privée. En outre, il estime que cette interdiction de revente porte une atteinte non justifiée à son droit de propriété, celui-ci étant libre de jouir librement des biens qui lui appartiennent.
L’employeur réplique que le licenciement est bien fondé en ce que le salarié avait connaissance de l’interdiction de revendre et qu’il a violé cette règle en mettant en vente au prix de 699 euros un sac acquis la veille pour moins de 150 euros. Il ajoute que le bien avait été acquis parce qu’il avait la qualité de salarié de la société et que les règles d’interdiction de revente lui étaient parfaitement opposables. Il soutient que la règle violée trouve sa source dans le contrat de travail qui suppose un engagement loyal de la part du salarié et ne relève pas de la vie privée. Quant à l’atteinte au droit de propriété, il la conteste en rappelant les règles encadrant la vente parfaitement connues du salarié.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour avoir, hors du temps et du lieu de travail, proposé à la vente, sur un site de vente en ligne, un sac à dos de la marque Givenchy acquis à l’occasion d’une braderie privée organisée par la direction générale de la société réservée aux salariés de la marque.
Il convient de rappeler qu’un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Concernant la date d’acquisition du sac litigieux, le salarié soutient que le sac mis en vente a été acquis un an auparavant dans le cadre d’une braderie privée ainsi que l’établissent, selon lui, les photographies illustrant son annonce, la description du bien ainsi que le relevé de compte bancaire produit.
Toutefois, et alors que le salarié n’avait jamais contesté, jusqu’à hauteur d’appel, que le sac mis en vente était bien celui acquis au mois de septembre 2020, le relevé bancaire qu’il
verse ( production 11 de l’appelant) et qui établit l’existence d’un achat d’un montant de 185 euros auprès de la société Givenchy le 10 juillet 2019 ne permet pas de considérer que le sac mis en vente sur le site de vente en ligne Vinted au mois de septembre 2020 correspond à un sac qui aurait été acquis un an auparavant.
D’abord parce qu’aucun élément ne permet de considérer que ce paiement se rapporte à l’acquisition d’un sac, ensuite, parce que la lettre de licenciement fait état de l’acquisition d’un sac pour un montant inférieur à 150 euros qui n’est pas remis en cause par le salarié. Dès lors il convient de retenir qu’il est établi que le sac mis en vente au mois de septembre 2020 est celui acquis dans les jours qui ont suivi l’achat.
En tout état de cause, il résulte de l’attestation établie le 12 mai 2023 par Mme [Y], directrice de planification commerciale en charge des ventes du personnel Givenchy, qu’avant l’organisation de braderies, les salariés sont informés par courriel des modalités d’organisation et des règles applicables aux ventes, qu’à cette occasion est rappelée l’interdiction de revente à des fins commerciales. Elle ajoute que la règle est rappelée lors de l’inscription aux ventes effectuée à l’initiative des salariés sur le site Arlettie et que l’interdiction est rappelée sur l’invitation.
A cet égard, la pièce 2 produite par l’employeur ( pièce 2 de l’intimé) montre que, dans un courriel adressé le 2 septembre 2020 à l’ensemble personnel France de la société Givenchy, Mme [I], executive assistant to [M] [Z], President and chief executive officer, annonce la braderie privée prévue pour se tenir du 8 au 10 septembre en précisant qu’un lien sera envoyé le lendemain pour choisir un créneau de visite. Il est précisé que les achats sont 'exclusivement réservés à un usage personnel ou familial. Toute revente à but commercial est strictement interdite'.
Il résulte de cette attestation, corroborée par ce courriel, que le salarié, en s’inscrivant pour participer à la vente privée, a nécessairement eu connaissance des conditions de la vente à laquelle il a participé et de l’interdiction de revente des biens à des fins commerciales.
Il convient de rappeler que le salarié est autorisé à participer à la vente organisée par son employeur en qualité de collaborateur de la société Givenchy, que par cette seule qualité il a accès à des produits de luxe à des tarifs privilégiés.
A cet égard, et comme le précise la lettre de licenciement, en sa qualité de vendeur en maroquinerie, il est pleinement informé des prix pratiqués en boutique.
Dès lors, et ainsi que le soutient l’employeur, le fait de remettre en vente un sac d’une marque de luxe au prix de 699 euros, quelques jours après avoir acquis à un prix inférieur à 150 euros, un sac d’une valeur en boutique de 1290 euros – ainsi que le précise lui même le salarié sur son annonce- ( pièce 3 de l’intimé) constitue une violation de l’obligation particulière de loyauté à laquelle est tenu le salarié en sa qualité de vendeur de la marque.
Un tel comportement est, ainsi que le précise l’employeur dans la lettre de licenciement, contraire aux intérêts de la marque.
Ainsi, il apparaît que le motif du licenciement se rattache à l’exécution d’une obligation découlant du contrat de travail.
Concernant le motif tiré de l’atteinte au droit de propriété, il convient de rappeler que les règles d’interdiction de revente étaient connues et opposables au salarié qui, en s’inscrivant à la vente en a accepté les limites et qu’au demeurant la règle permettant au salarié de faire don du bien à ses proches en lui interdisant toute revente à des fins commerciales ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en sorte que ce motif de nullité sera écarté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas nul et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, réintégration et en paiement d’une indemnité d’éviction.
Pour ce qui est de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il ressort des éléments précédemment développés qu’il est établi que le salarié a mis en vente sur un site de vente en ligne un bien acquis au cours d’une braderie organisée par son employeur quelques jours auparavant en violation des consignes données et de l’obligation de loyauté à laquelle il est soumis, contrevenant ainsi aux obligations de son contrat de travail.
Un tel manquement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande, le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages et intérêts qui s’y rapporte.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié soutient que l’avantage en nature conféré au salarié devait être déclaré et que ne le faisant pas l’employeur est redevable d’une indemnité pour travail dissimulé.
Outre le fait que le salarié n’établit pas précisément en quoi il aurait bénéficié d’un avantage en nature puisqu’il rappelle uniquement des règles de portée générale sans l’appliquer à son propre cas, il ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’élément intentionnel propre à caractériser l’existence d’un travail dissimulé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il sera condamné à verser à la société Givenchy la somme de 500 euros à ce titre
M. [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort :
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant :
— DÉBOUTE M. [R] [P] [X] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— DÉBOUTE M. [R] [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [R] [P] [X] à verser à la société Givenchy la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [R] [P] [X] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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