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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er sept. 2011, n° 11/56529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/56529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/56529 BF/N° : Assignation du : 29 Juillet 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 septembre 2011 par Z-A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS – #W07 substituant Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS – #W07
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2011, tenue publiquement, présidée par Z-A B, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
La maison d’édition Assimil spécialisée dans les méthodes d’apprentissage des langues étrangères, a déposé à titre de marque en 2009, la phrase “my tailor is rich” qui figurait dans le premier ouvrage de la méthode Assimil consacré à l’apprentissage de l’Anglais écrit par Alphonse Chérel et publié en 1929.
La société Studyrama- Vocatis ayant notamment une activité d’édition, a édité un ouvrage intitulé “mon tailleur est riche and so is my English !” .
Le 4 juillet 2011, la société Assimil a adressé à la société Studyrama- Vocatis une lettre de mise en demeure de cesser la diffusion de l’ouvrage et a fait établir un procès-verbal de constat de commercialisation . Elle a renouvelé sa mise en demeure le 13 juillet en même temps qu’elle fournissait à la société Studyrama- Vocatis les éléments que celle-ci avait réclamés.
Le 29 juillet 2011, la société Assimil a fait assigner d’heure à heure la société Studyrama- Vocatis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon de sa marque ainsi que de la concurrence déloyale et du parasitisme. Elle sollicite :
— la suspension sous astreinte de la diffusion de l’ouvrage “Mon tailleur est riche and so is my English” ainsi que de toute utilisation de l’appellation “Mon tailleur est riche”,
— la destruction lesdits ouvrages ainsi que de tous produits et documents publicitaires reprenant la formule “My tailor i rich”,
— la communication d’informations sur la commercialisation de l’ouvrage litigieux,
— le paiement d’une provision de 30 000 €,
— la publication de la décision,
— l’allocation de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle relève la similitude des signes en présence ainsi que l’identité des produits. Elle invoque également la notoriété de sa marque. Elle conclut à l’existence d’un risque de confusion.
En second lieu, la société Assimil fait valoir qu’en utilisant les termes “mon tailleur est riche” , la société Studyrama- Vocatis a voulu bénéficier des efforts de promotion de la demanderesse pour sa méthode d’apprentissage des langues. Elle ajoute que la société Studyrama- Vocatis a repris les mêmes couleurs et les mêmes thèmes que ceux de ses propres ouvrages et qu’elle a ainsi engendré un risque de confusion, en faisant croire au consommateur que l’ouvrage de la société Studyrama- Vocatis fait partie des collections Assimil.
A l’audience du 19 août 2011, la société Studyrama- Vocatis a soulevé le défaut d’intérêt à agir de la société Assimil sur le fondement de la concurrence déloyale car créée en 1975, elle ne peut revendiquer de droits sur une phrase issue d’un ouvrage publié en 1929.Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le public l’associe à la phrase “My tailor is rich”.
En second lieu, la société Studyrama- Vocatis fait valoir que cette phrase est entrée dans le langage courant notamment pour désigner un type d’apprentissage de la langues anglaise, sans référence à la méthode Assimil et qu’à la date du dépôt de la marque, elle présentait donc un caractère descriptif et ne peut faire l’objet d’une appropriation. Elle conclut que la fragilité du titre doit conduire à écarter les demandes fondées sur l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La société fait au surplus valoir que la phrase “Mon tailleur est riche” n’est pas employée à titre de marque mais en tant que titre d’un ouvrage et que l’origine de ce dernier ressort de l’apposition de la marque Studyrama sur la couverture. Elle ajoute que l’utilisation d’une expression dans son acceptation courante n’est pas susceptible de constituer une contrefaçon de marque.
Enfin, elle relève que la société Assimil ne justifie pas faire usage de la phrase en cause à titre de marque et elle conteste que le public qui a oublié l’origine de la phrase, fasse le lien avec la demanderesse.
S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société Studyrama- Vocatis constate l’absence de faits distincts de la contrefaçon et conteste la reprise d’un code couleur. Elle ajoute qu’elle n’a pas besoin de se placer dans le sillage de la société Assimil. Elle conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes et subsidiairement s’il y était fait droit, elle sollicite la justification d’une caution bancaire de 500 000 €. Elle réclame la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Assimil conteste le caractère descriptif de sa marque et déclare qu’elle continue de faire usage de la phrase dans ses ouvrages récents. Elle ajoute que l’existence de son titre suffit à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Ces demandes ne sont pas fondées sur l’existence de droits protégés. Dès lors, la demanderesse n’a pas à démontrer qu’elle serait titulaire de droits d’auteur sur la phrase “My tailor is rich”. Elle doit seulement établir un intérêt à agir constitué par le fait que le public est susceptible d’effectuer un lien entre elle et/ou ses produits et la phrase en cause My tailor is rich ou sa traduction littérale, Mon tailleur est riche.
Il n’est pas démontré que le public établisse un lien direct entre cette phrase et la société Assimil SAS. Néanmoins cette dernière édite les ouvrages développant la méthode Assimil. Or le lien historique incontestable existant entre les ouvrages de la méthode Assimil et la phrase en cause suffit à caractériser l’intérêt à agir de la demanderesse.
Elle doit donc être déclarée recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
2/ Sur les demandes fondées sur l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle :
La société Assimil est titulaire de la marque verbale “My tailor is rich” déposée le 25 mai 2009 sous le n° 09 3 652 400, pour désigner des produits et services des classes 9, 16 et 41.
Il n’est fait droit aux demandes fondées sur l’article L716-6 qu’autant que le titre invoqué n’apparaît pas faire l’objet de contestations sérieuses susceptibles d’affecter la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
Il est donc nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de distinctivité de le marque à la date de son dépôt en 2009.
La société Studyrama- Vocatis verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent que bien avant 2009, la phrase “My tailor is rich” est entrée dans le langage courant. Ce fait est d’ailleurs reconnu par la société Assimil qui, dans ses propres ouvrages, déclare “My tailor is rich” Passée dans le langage courant, cette phrase- la première de la toute première méthode ass -en 1929- a fait le tour du monde. Originale et de compréhension immédiate – suivant en cela un principe Assimil- , elle symbolise l’apprentissage agréable des langues”.
Il ressort en effet des documents versés aux débats que la phrase en cause est utilisée dans le langage courant pour évoquer , de façon humoristique, les méthodes anciennes d’apprentissage des langues étrangères. Ainsi un universitaire a recensé en 1999 près de 180 films et plus de 400 pièces de théâtre qui l’utilisent dans leurs dialogues (livre My tailor is rich Assimil 80 ans d’histoire pages 42/43)
Néanmoins, ces termes ne sont pas nécessaires à la désignation d’une méthode de langue ni à l’une ou l’autre de ses caractéristiques et leur caractère évocateur n’empêche pas la phrase My tailor is rich d’être déposée à titre de marque pour des supports d’enregistrement, des produits de l’imprimerie ou des services d’éducation et de divertissement y compris pour des supports appliqués à l’enseignement des langues.
Cependant la contrefaçon ne sera vraisemblable qu’autant que la phrase en cause sera utilisée à titre de marque pour désigner l’origine de l’ouvrage en cause.
Or, la phrase figurant sur la couverture du livre “Mon tailleur est riche and so is my English” apparaît comme le titre de l’ouvrage et non pas comme l’indication de son origine qui est établie par l’apposition du mot Studyrama, qui renseigne le public sur son éditeur.
La société Assimil invoque la notoriété de sa marque qui serait de nature à créer ou à tout le moins aggraver le risque de confusion Mais si la phrase en cause a acquis une notoriété incontestable, il n’est pas établi que cette notoriété puisse être reconnue au signe en tant que marque, lequel n’existe que depuis deux ans.
Ainsi, le public en constatant que la phrase “Mon tailleur est riche” se trouve incluse dans un titre d’ouvrage, ne considérera pas celle-ci comme une marque mais s’il est suffisamment informé, comme la reprise d’une phrase célèbre de la méthode Assimil.
Dans ces conditions, la contrefaçon de la marque n’apparaît pas avec la vraisemblance requise par l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle.
3/ Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme :
Dès lors que les faits ne sont pas qualifiés de contrefaçon de marque, ils peuvent être examinés sous l’angle de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
La société Assimil fait valoir que la société Studyrama- Vocatis a utilisé les termes Mon tailleur est riche sur la couverture de son ouvrage afin de tirer profit de sa renommée et de son travail tout en contribuant à un avilissement de ses produits. Elle ajoute que le risque de confusion est aggravé par l’emploi d’un même code couleur.
Les deux parties exerçant l’une et l’autre des activités concurrentes d’édition d’ouvrages d’apprentissage des langues, il ya lieu d’examiner les faits sous la qualification d’actes de concurrence déloyale et non pas de parasitisme.
La concurrence déloyale est réalisée lorsque une entreprise crée un risque de confusion entre ses produits et services et ceux d’une entreprise se situant sur le même marché.
Il convient de rechercher si la reprise de la phrase “Mon tailleur est riche” dans un ouvrage d’apprentissage des langues est de nature à créer un risque de confusion avec le produits de la société Assimil.
La société Studyrama- Vocatis fait valoir que le public n’établit plus de lien entre cette phrase entrée dans le langage courant et les livres de la méthode Assimil et pour le démontrer elle cite notamment la quatrième page de couverture de l’ouvrage “My tailor is rich, Assimil 80 ans d’histoire” : “Tout le monde a en tête la fameuse formule My tailor is rich. Mais qui sait encore l’histoire de cette formule pourtant fondatrice de la pédagogie exceptionnelle développée par Alphonse Chérel le créateur de l’entreprise Assimil ?”.
Néanmoins il convient de relever les nombreux documents qui rappellent le lien existant entre la célèbre phrase et la méthode Assimil (à titre d’exemple L’est républicain “La bonne vielle méthode”, Internet pratique “quatre sites pour apprendre les langues Assimil : My tailor is online”…)
Par ailleurs et surtout les ouvrages de méthode Assimil intitulés Le nouvel Anglais sans peine ou L’Anglais, continuent de reprendre la phrase historique dans leur introduction. Cette phrase est également citée sur le site Internet assimil.com.
Ainsi même si certains notamment parmi les plus jeunes, ne font plus le lien entre la phrase My tailor is rich et la méthode Assimil exploitée par la société eponyme, il n’en demeure pas moins que cette phrase ainsi qu’il a été retenu notamment par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2008, est un élément de l’image de la méthode Assimil et est exploitée à titre de clin d’oeil et de symbole par la société familiale demanderesse pour illustrer l’importance de son expérience.
Aussi en utilisant cette phrase sur la couverture d’ouvrages d’apprentissage des langues de même nature que ceux édités par la demanderesse, la société Studyrama- Vocatis a créé un risque de confusion pour une partie des consommateurs.
Il convient cependant de relever que la société Assimil a exclusivement fondé ses demandes d’interdiction et d’injonction ainsi que d’information sur l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon de la marque. De la même façon la demande de publication de la décision judiciaire est fondée sur l’existence d’une contrefaçon. Aussi il n’y a pas lieu d’y faire droit puisque la vraisemblance de cette dernière n’a pas été retenue.
Seule la demande de provision apparaît comme fondée sur l’ensemble des agissements reprochés à la société Studyrama- Vocatis. Il convient cependant de relever que la phrase litigieuse dans le titre “My tailor is rich and so is my English” n’est pas utilisée dans un sens péjoratif .
Enfin les méthodes d’apprentissage de l’Anglais reprennent chacune les couleurs du drapeau britannique mais le recours à un même fonds culturel commun ne peut constituer des actes de concurrence déloyale.
Compte tenu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du juge, la société Studyrama- Vocatis sera condamnée à payer à la société Assimil une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il sera également alloué à la société Assimil la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que la contrefaçon de la marque “My tailor is rich” n’est pas établie avec une vraisemblance suffisante ;
Disons n’y avoir lieu à faire droit aux demandes d’interdiction, d’injonction, d’informations et de publication fondées sur l’article L716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Condamnons la société Studyrama- Vocatis à payer à la société Assimil une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Condamnons la société Studyrama- Vocatis à payer à la société la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Assimil aux dépens.
Fait à Paris le 01 septembre 2011
Le Greffier, Le Président,
X Y Z-A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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