Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 mars 2025, n° 21/09416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2021, N° 20/08663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09416 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08663
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [I], qui a le statut d’entrepreneur individuel, a signé, à compter du 19 octobre 2017 et jusqu’au 8 octobre 2020, plusieurs conventions de sous-traitance en formation et prestation de services pour des cours de français et de culture générale avec la société IP formation, exerçant une activité d’école d’informatique, Web et digital marketing, du BTS au Bac + 5.
Le 8 octobre 2020, M. [I] a écrit à la société IP formation qu’il souhaitait mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de retards dans le règlement de ses factures de juin et septembre 2020 et d’un désaccord avec le mode d’enseignement distanciel développé par l’établissement.
Le 20 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020, ainsi qu’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et des indemnités au titre de la rupture.
Le 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL IP formation
— déboute M. [I] de ses demandes
— déboute la société IP formation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 1er octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2022, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL IP formation
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
— dire Monsieur [J] [I] recevable et bien fondé en son appel
Par conséquent,
— dire que Monsieur [J] [I] a travaillé au service de la société IP formation du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
— prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017
— condamner la société IP Formation à lui remettre des bulletins de paye du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020 avec la mention des sommes réglées chaque mois et de régler les cotisations sociales afférentes sous astreinte
— dire que Monsieur [J] [I] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 8 octobre 2020 en raison de l’illicéité de son statut et du non-paiement des rémunérations
— condamner la société IP formation à payer à M. [J] [I] :
* les congés payés afférents aux rémunérations versées du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020, rappel de salaire inclus, soit 3 410 euros
* le préavis de deux mois soit 2 734 euros et les congés payés afférents à hauteur de 273 euros
* une indemnité légale de licenciement pour un montant de 1 021 euros
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour un montant de 10 000 euros
* une indemnité pour travail dissimulé représentant six mois de salaire soit 8 172 euros
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 300 euros par jour de retard
— condamner la société IP Formation à payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2022, aux termes desquelles la société IP formation demande à la cour d’appel de :
— juger la société IP formation recevable et bien fondée en son appel incident
In limine litis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence
Au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [I] à verser à la société IP formation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés en première instance qu’en cause d’appel
— le condamner en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’exception d’incompétence
La société intimée rappelle que M. [I] est un entrepreneur individuel depuis 2014 et qu’il dispose, à ce titre, d’un numéro SIRET apposé sur ses factures. C’est en cette qualité qu’il a exercé ses prestations d’enseignant formateur pour plusieurs établissements et que la société IP formation a conclu avec lui des contrats de prestation de services dont les conditions relèvent, si elles sont discutées, de la compétence du tribunal de commerce et non de celle du conseil de prud’hommes.
La société intimée demande, donc, qu’il soit retenu l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître de la demande de requalification en salariat des conventions de prestation de service en sous-traitance signées par M. [I].
Mais, la cour rappelle qu’il appartient au juge prud’homal, saisi d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail de statuer sur ce point avant d’apprécier le bien-fondé de l’exception d’incompétence. Cette exception sera, en conséquence, réservée.
2/ Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [I] expose que la société IP formation exerce une activité de formation sur trois sites à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] pour laquelle elle emploie une cinquantaine de professeurs dont la moitié sous un statut frauduleux de sous-traitants indépendants. Il ajoute, qu’en dépit de la signature d’un contrat de prestation de services, il était placé sous la subordination de la société intimée puisqu’il enseignait une matière obligatoire à des classes de BTS, dans les locaux de l’établissement et dans le strict respect des programmes d’enseignement de cette filière, comme n’importe quel enseignant permanent salarié ou fonctionnaire (pièces 4 à 11).
Il précise, également, que, comme n’importe quel enseignant, il devait :
— participer à une pré-rentrée chaque année (pièce 12)
— assurer la notation des élèves et enregistrer les notes sur un portail Internet avec des identifiants et mots de passe attribués par la direction de la société IP formation (pièces 14 et 16)
— justifier auprès de la Direction des notes attribuées, des observations étant faites aux professeurs sur leur « méthodes » d’enseignement (pièce 13)
— assister au conseil de classe et établir les moyennes des élèves.
M. [I] rapporte que l’ensemble de ses obligations donnait lieu à des instructions ponctuelles et à des consignes générales contenues dans un « guide formateur IPSSI ». Ce guide n’hésitait pas à imposer aux enseignants des pauses à heure fixe. En outre, il leur a été rappelé, dans un courriel du 25 novembre 2019 (pièce 20), un certain nombre de règles à respecter dans la gestion des classes et le fait que des retards répétés pourraient entraîner une déduction financière sur leur prestation.
L’appelant demande, en conséquence, qu’il soit jugé que la relation qui l’a uni à la société IP formation entre le 19 octobre 2017 et le 8 octobre 2020 était un contrat de travail.
La société IP formation répond, qu’en raison du statut d’entrepreneur individuel de M. [I], une présomption de non-salariat s’applique et qu’il appartient donc à l’appelant d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre les parties, ce qu’il échoue à démontrer.
La société intimée souligne qu’il ressort clairement des pièces produites par M. [I] qu’il était parfaitement indépendant dans l’organisation de son travail et, notamment, libre de fixer ses horaires de cours. Ainsi, le planning de ses enseignements était-il établi en fonction des disponibilités qu’il communiquait à l’intimée (pièce 12 salarié) eu égard aux engagements qui le liaient à d’autres établissements d’enseignement. Il en était de même s’agissant des éventuels changements dans son emploi du temps (pièce 13).
S’agissant des missions accomplies par M. [I], l’intimée observe que la notation des élèves et l’établissement de leurs moyennes ainsi que la participation au conseil de classe ressortaient de l’exécution normale des prestations dont M. [I] avait la charge puisqu’il lui était demandé d’effectuer une mission d’enseignement.
La société intimée relève que les conseils consignés dans le « guide du formateur » ne peuvent en aucune manière être assimilés à des directives de l’employeur compte tenu de leur caractère imprécis et général. D’ailleurs, la supposée consigne relative aux heures de pause s’appliquait en réalité aux élèves.
S’agissant du mail adressé à M. [I], le 25 novembre 2019, la société IP formation constate qu’il se contentait de rappeler la sanction commerciale en cas de défaut dans l’exécution de la prestation.
La société IP formation observe, encore, que les conditions mêmes de la rupture de la relation contractuelle démontrent l’absence de subordination hiérarchique puisque M. [I] a manifesté son désaccord pour une poursuite de l’enseignement distanciel tout en rappelant, dans son courrier de rupture, les dispositions légales sur le délai de paiement des « fournisseurs », ce qui suffit à établir qu’il ne se considérait pas comme un salarié à cette date (pièce 18 salarié).
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 8221-6-I du code du travail sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ce qui était le cas de M. [I], depuis 2014, soit trois ans avant la signature des contrats de prestation de services en sous-traitance avec IP formation.
L’article L. 8221-6-II du même code prévoit, cependant, que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent des prestations au donneur d’ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Or, il ressort des propres pièces produites par M. [I] qu’il était libre d’organiser son temps de travail puisque ses plannings de cours étaient établis en fonction de ses disponibilités.
En outre, il n’est pas justifié de directives de la société IP formation sur les conditions d’exercice de sa mission d’enseignement. En effet, le fait que l’appelant soit tenu de noter ses élèves et d’assister à des conseils de classe se rattache à la mission de prestations d’enseignement qui lui était confiée et le « guide du formateur » ne fait que rappeler le cadre dans lequel s’inscrivait cette prestation. Il ne peut davantage être déduit du courriel du 25 novembre 2019 que l’intimée disposait d’un pouvoir disciplinaire à l’encontre de M. [I] dès lors que dans n’importe quel contrat commercial des pénalités financières peuvent être pratiquées en cas de retard dans l’exécution.
Enfin, il découle des propres écrits de l’appelant que celui-ci se considérait, avant la rupture de la relation contractuelle, comme un « fournisseur » de la société.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l’existence d’un contrat de travail.
En l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître du litige. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 90 du même code, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ces dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, la cour statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Les contrats de prestations de services étant de la compétence du tribunal de commerce, en l’espèce celui de Paris et la présente cour étant juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris, il convient de statuer sur le fond.
3/ Sur les demandes financières de M. [I]
M. [I] ne forme que des demandes de rappel de salaire et d’indemnités fondées sur l’existence d’un contrat de travail qui a été écartée au point 2, il sera débouté de ses prétentions.
4/ Sur les autres demandes
M. [I] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société IP formation une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail,
Déclare le conseil de prud’homme incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris,
Statuant sur le fond en qualité de juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris,
Déboute M. [I] de ses demandes,
Condamne M. [I] à payer à IP formation une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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