Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 sept. 2023, n° 20/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 novembre 2019, N° 18-003584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01274 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP35
[S] [C]
c/
[W] [P] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 18-003584) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2020
APPELANT :
[S] [C]
né le 19 Novembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française,
maître d’oeuvre exerçant sous l’enseigne 'STRUCTURE’ sous le n° SIREN 326 081 551
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [P] épouse [J]
née le 27 Août 1976 à [Localité 4] (Russie)
de nationalité Française,
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Cinq Etoiles » et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° 524 062 205,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] exploite en nom personnel une activité de tabac-presse sous l’enseigne 'Cinq Etoiles’ à [Localité 5] (33).
Souhaitant rénover ses locaux professionnels, elle a confié, selon contrat du 10 janvier 2018, une mission de maîtrise d’oeuvre à M. [S] [C].
Plusieurs désaccords étant survenus entre les parties, Mme [J] a fait assigner M. [C] devant le tribunal d’instance de Bordeaux, selon exploit du 14 août 2018, afin qu’il soit condamné, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, que la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre soit prononcée aux torts exclusifs de M. [C], que la somme versée au titre de l’acompte lui soit restituée, qu’il lui verse la somme de 6 000 euros en réparation de son préjuclicie moral et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre en date du 10 janvier 2018, aux torts exclusifs de M. [S] [C],
— condamné M. [C] à restituer à Mme [W] [J] l’acompte par elle versé, soit la somme de 2 014,34 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— condamné M. [C] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [C] aux dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 4 mars 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle à ordonné l’exécution provisoire du jugement,
M. [C], dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 9 novembre 2022, demande à la cour de :
— faire droit à ses arguments,
— débouter Mme [J] de ses demandes principales, incidentes, subsidiaires ou accessoires dirigées à son encontre,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 4 mars 2020 dans toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
— déclarer Mme [J] non fondée dans ses demandes principales, incidentes, subsidiaires ou accessoires dirigées à son encontre,
— débouter Mme [J] de ses demandes principales, incidentes, subsidiaires ou accessoires dirigées à son encontre,
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre Mme [J] et M. [C] aux torts exclusifs de Mme [J],
A titre subsidiaire :
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J], dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 17 août 2020, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1193, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de M. [S] [C].
— Condamné M. [S] [C] à lui restituer l’acompte par elle versé, soit la somme de 2.014,34 euros,
— Condamné M. [S] [C] à l’indemniser en réparation du préjudice moral occasionné.
— Condamné M. [S] [C] aux entiers dépens de première instance et à verser à Mme [W] [J] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer pour le surplus, et statuant de nouveau sur les quantum des condamnations:
— assortir la condamnation de payer la somme de 2.014,34 euros, au titre de restitution de l’acompte versé, de l’intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2018 et jusqu’à complet règlement,
— condamner M. [S] [C] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral occasionné.
Y ajoutant,
— condamner M. [S] [C] à payer à Mme [W] [J] une indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. [S] [C] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civ’il que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer sa résolution et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties le 10 janvier 2018, et ce, aux torts exclusifs de M. [C], au motif que certains des manquements contractuels allégués par Mme [J] étaient démontrés, à savoir que:
— M. [C], qui avait à sa charge l’établissement des plans et mesures nécessaires au projet de rénovation de Mme [J], a commis des erreurs en la matière, ce qui a nécessité, au moment de la livraison des meubles, de revoir l’aménagement initial du local commercial,
— le maître d’oeuvre qui a fait le choix pour l’exécution du lot maçonnerie de la société Lechelle, s’est rendu compte qu’elle n’était pas en mesure de justifier d’une attestation d’assurance, ce qui a contraint le maître de d’ouvrage, dans l’urgence, à dénoncer le marché de travaux et à faire de nombreuses démarches pour obtenir le remboursement de l’acompte versé,
— le choix de la société MRS pour la réalisation du lot peinture s’est avéré infructueux, dans la mesiure où cette dernière n’était pas spécialisée dans ce domaine, mais dans les travaux d’installation électrique.
— le maître d’eouvre a’abandonné brutalement le chantier à la suite de la réception d’un courriel de Mme [J] du 26 mars 2018, faisant part de ses interrogations et inquiétudes quant à l’exécution des travaux.
M. [C] conteste les griefs ainsi retenus par le tribunal les considérant comme injustifiés.
1 – S’agissant des plans et mesures,
Pour ce qui est des plans et mesures, il indique qu’ils n’ont pas été réalisés dans le but de permettre la pose de meubles et de divers équipements, mais qu’il s’agissait de mesures de nature à assurer l’exécution des travaux et un chiffrage par les entreprises mandatées. Il en déduit que le tribunal a fait un amalgame entre entre la mission du maître d’oeuvre consistant à établir les plans et mesures nécessaires à la réalisation du projet de rénovation et l’usage d’une telle prestation par Mme [J] aux fins de commander des meubles.
A ce titre, le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties inclut ' un relevé de mesures’ . Toutefois, au titre des conditions générales du contrat, il est mentionné, pour ce qui est des 'études et projets’ que 'les plans, dessins, échantillons et devis qui constituent le dossier d’étude, restent la propriété exclusive de M. [S] [C] (…). La communication de ces documents à d’autres entreprises est interdite et est passible de poursuites suivant la législation en vigueur'.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne s’est vu confier aucune mission d’architecture intérieure, mais a seulement été mandaté par Mme [J] afin de procéder à un travail de mesures nécessaires en vue de chiffer le coût des travaux. Mme [J], au vu des dispositions contractuelles, ne pouvait faire usage de ces mesures pour se faire livrer des meubles destinés à l’aménagement intérieur du fonds de commerce. En y procédant, elle a failli à ses obligations contractuelles lui interdisant d’utiliser ces mesures à destination d’entreprises tierces en sorte qu’elle ne peut imputer de ce chef à M. [C] aucun manquement professionnel.
2 – Sur la déclaration préalable de travaux,
Le tribunal a considéré sur ce point qu’aucune faute contractelle ne pouvait être reprochée à M. [C].
La cour ne pourra en l’espèce que valider ce raisonnement dès lors que contrairement à ce que soutient Mme [J] la décision d’opposition rendue le 15 mai 2018 par la mairie de [Localité 5] n’est pas liée au fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas avoir transmis à la mairie ' les informations et documents techniques nécessaires', mais au fait que l’architecte des batiments de France a émis un avis défavorable, le projet portant selon lui atteinte à la mise en valeur d’un bâtiment protégé se trouvant dans le patrimoine considéré.
De plus, il ne peut être fait grief à l’architecte d’avoir déposé le dossier seulement 15 jours avant la date de démarrage du chantier, soit le 23 mars 2018, dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne fixait de ce chef aucun délai.
3 – Sur la présentation des devis des entreprises,
Mme [J] fait grief à ce titre à M. [C] de ne pas lui avoir présenté au moins deux devis par lot. Toutefois, le tribunal a justement indiqué sur ce point que le contrat de maîtrise d’oeuvre liant Mme [J] à M. [C] ne comportait aucune obligation de ce chef, la mention ' le maître de l’ouvrage gardera le choix dans la désignation finale de chaque artisan et l’acceptation des devis’ n’implquant nullement l’obligation pour le maître d’oeuvre de présenter plusieurs devis.
De plus, il ne peut être fait grief au maître d’oeuvre de ce que l’entreprie Lechelle, en charge du lot maçonerie n’était pas assurée, le contrat indiquant sur ce point simplement que 'les entreprises retenues pour les travaux devront fournir les attestations (…) émanant de leur compagnie d’assurance', en sorte que la seule sanction attachée à cette disposition est l’exclusion de l’entreprise ne justifiant pas d’une assurance, ce qui a été fait au cas d’espèce. En tout état de cause, le maître d’oeuvre ne peut être tenu pour responsable du défaut de respect de la règlementation par une entreprise tierce au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par conséquent, aucune faute ne pourra être imputée à M. [C] de ce chef.
4/ S’agissant du lot peinture,
Mme [J] fait grief au maître d’oeuvre d’avoir fait le choix de la société MRS, qui au vu des informations prises auprès du greffe du tribunal de commerce n’est pas spécialisée dans le domaine de la peinture, ce qui explique sa défaillance dans l’exécution de sa prestation.
S’il est exact au vu des pièces produites aux débats par l’intimée que la société MRS est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électriques, force est de constater toutefois que Mme [J] ne rapporte nullement la preuve de l’incurie de cette société en sorte qu’elle défaille à prouver l’existence d’une faute imputable à M. [C] dans le choix de cette entreprise
5/ Sur l’abandon du chantier,
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise'.
En l’espèce, Mme [J] reproche à l’appelant d’avoir mis un terme de manière unilatérale et brutale à la convention de maîtrise d’oeuvre à quelques jours du démarrage des travaux, après qu’elle lui ait envoyé un mail daté du 26 mars 2018 au terme duquel elle lui faisait de nombreux reproches sur la prestation de travail effectuée.
Celui-ci conteste pour sa part l’existence d’une quelconque faute lui étant imputable de ce chef, considérant au contraire que c’est Mme [J] qui se trouve à l’origne de cette rupture conventionnelle, puisqu’elle s’est opposée à la poursuite de son intervention en refusant de règler la seconde facture d’acompte d’un montant de 2014, 34 euros qui devait être versée à l’ouverture du chantier.
Il considère donc qu’il était parfaitement fondé à interrompre l’exécution de ses prestations, dès lors qu’est intervenue une perte de confiance dans la relation contractuelle, au regard de la défiance de Mme [J] qui a refusé de lui verser le prix prévu au contrat.
Si les griefs articulés par l’intimée s’avèrent établis, à l’aune du mail du 26 mars 2018, l’appelant quant à lui ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer que Mme [J] a souhaité mettre un terme au contrat les liant, en refusant de payer un nouvel acompte avant le commencement de l’exécution des travaux.
Il ressort au contraire de la réponse faite par M. [C] au mail précédement envoyé par Mme [J] que celui-ci a entendu mettre un terme au contrat puisqu’il a indiqué à sa cocontractante que manifestement 'elle n’avait plus besoin d’un maître d’oeuvre'' et que par conséquent, il lui renvoyait le chèque d’acompte qu’elle avait fait ne tenant pas à continuer avec elle'.
Suite aux multiples reproches articulés par Mme [J], c’est donc bien M. [C] qui a pris l’initiative de mettre un terme de manière unilatérale au contrat, en violation de l’article 1193 du code civil qui prévoit qu’il ne peut être mis fin aux conventions que du commun accord des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Le contrat litigieux sera donc résolu à ses torts et non résilié exclusivement pour l’avenir, comme le sollicite l’appelant, dans la mesure où ce dernier n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’une rupture conventionnelle pour perte de confiance.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts de M. [C].
Sur les conséquences de la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le fondement de la disposition précitée, Mme [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice suite à la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Elle sollicite tout d’abord la remboursement de l’acompte versé à hauteur de 2014, 34 euros.
A ce titre, la résolution du contrat suppose son anéantissement rétroactif c’est à dire l’annulation des prestations d’ores et déjà exécutées par les parties comme si le contrat n’avait jamais existé.
Il s’ensuit que la cour, au regard de cette rétroactivité attachée au principe de la résolution, ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [C] à verser à Mme [J] la somme de 2 014,34 euros, correspondant à l’acompte versé initialement pour les travaux de maîtrise d''uvre.
Le premier juge avait également condamné M. [C] à régler à Mme [J] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, décision que critiquent les deux parties.
L’appelant considère en effet que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de son dommage, dès lors qu’elle est responsable de la rupture du contrat, n’ayant pas laissé le temps au maître d’oeuvre d’accomplir sa mission et qu’elle a fait preuve d’immixtion fautive dans la gestion du chantier.
L’intimée sollicite pour sa part la majoration de son indemnisation de ce chef à la somme de 6000 euros, faisant valoir que suite à la défaillance de M. [C], elle a été contrainte de repartir de zéro et de trouver d’autres entreprises susceptibles d’exécuter les travaux qu’elle avait projetés. En outre, le courrier qui lui a été adressée par l’appeLant le 14 avril 2018 l’a profondément choquée, le maître d’oeuvre la faisant passer pour une personne procédurière et de mauvaise foi.
A titre liminaire, il convient de préciser que si l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage est une cause exonératoire de responsabilité du constructeur, elle suppose d’établir non seulement une intervention de ce dernier dans la réalisation des travaux, mais également le fait qu’il dispose de compétences notoires à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Mme [J]. Il s’ensuit que M. [C] ne pourra voir écarter sa responsabilité sur ce fondement.
En outre, si le préjudice moral subi par Mme [J] s’avère incontestable, au regard de la rupture brutale des relations contractuelles à l’initiative de l’architecte, qui a nécessité qu’elle construise un nouveau projet avec des entreprises tierces, il n’y a pas lieu pour autant de majorer l’indemnisation fixée par le premier juge qui s’avère satisfactoire, en l’absence de tout élément nouveau, pour indemniser le préjudice moral subi par l’intimée.
— Sur la demande reconventionnelle relative au taux d’intérêt applicable,
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans tous les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, Mme [J] demande de voir rétraoagir le point de départ de l’intérêt légal au 23 mars 2018, date de paiement de l’acompte initial versé à M. [C], considérant que le simple court de l’intérêt au taux légal retenu par le tribunal à compter de la notification du présent jugement ne se justifie pas.
Toutefois, sa demande ne pourra prospérer, dès lors que ce n’est que par l’effet du jugement déféré que M. [C] a été condamné à rembourser à Mme [J] ledit acompte en sorte qu’il n’ y a pas lieu de faire courir les intérêts antérieurement.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé s’agissant du point de départ des intérêt légaux.
Sur les autres demandes,
M. [C], bien qu’ayant commis une faute unique et exclusive relative à la rupture du contrat, succombe en son appel de sorte qu’il sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [C] sera enfin débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, stauant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [W] [J] la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute M. [S] [C] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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