Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. de la famille, 28 avr. 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 28 AVRIL 2026
N° : 111/26 N° RG 25/01636 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHIW
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/04/2026
la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 25 février 2025.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE:
' [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
' [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025003184 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
' Madame Claire GIRARD, Président de Chambre, désigné par ordonnance n° 168/2019 de Madame la Première Présidente,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
' Monsieur Charles PRATS, Conseiller,
L’ordonnance de clôture a été signée le 17 février 2026.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 10 MARS 2026, après rapport de Madame Claire GIRARD, Président de Chambre.
Madame le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX (28/04/2026), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Le 25 janvier 2021, M. [P] [O] et Mme [E] [K] ont signé une convention de PACS reçue par Maître [S], notaire à [Localité 6]. Le même jour, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (41).
La dissolution du PACS, à la demande unilatérale de Mme [K], a été enregistrée le 5 août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme [K] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à la suite de la conclusion d’un PACS,
— désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [S], notaire à [Localité 6],
— dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au notaire,
— dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
— dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
— dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [K],
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [K],
— rejeté toute autre demande,
— rejeté la demande formée par Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle,
— constaté que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration notifiée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 22 avril 2025, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses observations,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 25 février 2025 en ce qu’il :
* a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à la suite de la conclusion d’un PACS,
* a désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [S], notaire à [Localité 6],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 25 février 2025 en ce qu’il a :
* a rejeté sa demande d’attribution préférentielle,
* a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation,
* a rejeté toute autre demande,
* a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens, recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle,
statuant à nouveau :
— ordonner que lui soit attribuée en pleine propriété et préférentiellement la maison d’habitation indivise sise [Adresse 2] à [Localité 6],
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation que lui doit M. [O],
— condamner M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation pour sa jouissance exclusive,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, Mme [K] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions et y a ajouté les demandes suivantes :
à titre liminaire
— dire et juger que les prétentions formées par M. [O], pour la première fois en cause d’appel et alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté en première instance, sont irrecevables car nouvelles,
— constater que M. [O] n’a pas interjeté appel incident du jugement querellé et n’est donc pas recevable à formuler des demandes complétives,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier commun,
statuant à nouveau :
— condamner M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation pour sa jouissance exclusive et privative du bien immobilier commun, laquelle sera fixée par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par premières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, M. [O], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— compléter ledit jugement,
— juger qu’il appartiendra au notaire de :
* déterminer ses créances sur l’indivision au titre des dépenses de conservation assumées par lui (remboursement du crédit, taxes diverses, assurance habitation),
* procéder au partage des meubles acquis en indivision par les parties,
— lui attribuer préférentiellement l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 962,24 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens d’appel,
— débouter Mme [K] de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, M. [O] a repris l’ensemble du dispositif de ses premières conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2026.
SUR CE
Sur la procédure
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de « constater », énoncée par Mme [K] dans le dispositif de ses conclusions, ne constituant pas une prétention véritable au sens de l’article 4 du même code en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui le requiert, la cour ne statuera pas sur celle-ci.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Mme [K], appelante, demande à la cour de dire et juger que les prétentions formées par M. [O], pour la première fois en cause d’appel et alors qu’il n’était ni comparant, ni représenté en première instance, sont irrecevables car nouvelles.
M. [O], intimé, demande à la cour de juger ses prétentions recevables.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est toutefois constant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte qu’à ce titre, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente demande sur le fondement sollicité.
Sur l’attribution préférentielle
Mme [K], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’attribution préférentielle et elle sollicite d’ordonner que lui soit attribuée en pleine propriété et préférentiellement la maison d’habitation indivise sise [Adresse 2] à [Localité 6].
M. [O], intimé, demande à la cour de lui attribuer préférentiellement l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Il résulte de la convention de PACS signée entre les parties (pièce n° 4 de Mme [K]), en ses pages n° 4 et 5, que les parties n’ont prévu de faculté d’attribution préférentielle qu’ « en cas de dissolution du PACS par décès, et dans ce cas seulement ».
Selon l’article 515-6 du code civil alinéa 1er : « Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci ». L’article 831-2 du même code, quant à lui, prévoit que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; […] ».
Il en résulte que la décision ayant rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [K] sera confirmée, d’autant qu’elle n’habite pas dans l’immeuble indivis.
S’agissant de M. [O], faute de justifier qu’il est en mesure de s’acquitter du paiement de la soulte due à Mme [K], alors même qu’il ne produit devant la cour aucun élément relatif à ses ressources ni à ses charges, il sera dès lors débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur les créances
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [K], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 25 février 2025 en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation. Elle sollicite de juger qu’il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation que lui doit M. [O] et de condamner M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation pour sa jouissance exclusive. Elle fait valoir qu’elle a été mise à la porte du domicile familial avec des violences, puis qu’elle a conclu un contrat de bail et elle affirme que M. [O] a donc joui privativement du bien immobilier indivis, d’autant qu’il lui aurait pris les clés de la maison, de sorte qu’elle ne pouvait plus rentrer dans l’immeuble indivis.
M. [O], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Blois, faisant valoir que Mme [K] a quitté le domicile familial, puis l’a réintégré tandis que lui-même n’y est revenu qu’après le départ de Mme [K], partie avec ses jeux de clés, de sorte qu’elle pouvait accéder librement à l’immeuble.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit expressément que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est débiteur d’une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coïndivisaires, d’user de la chose. Il appartient à la partie qui réclame, au profit de l’indivision, une créance d’indemnité d’occupation, de prouver que l’occupation par l’autre indivisaire exclut la sienne.
En l’espèce, il est établi tant par les pièces produites par M. [O] (pièce n° 10 : procès-verbal d’audition de Mme [V] [D] et de M. [U] [N] du 22 juin 2021) que par celles produites par Mme [K] (pièce n° 15 : procès-verbal d’audition de Mme [K] du 9 décembre 2025) que, lors des faits de violence commis par M. [O] en juin 2021 et pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 13 juillet 2022, M. [O] a pris à Mme [K] ses clés de voiture et de maison ainsi que son sac à main, pour les lui rendre ensuite, ainsi qu’il résulte des différents procès-verbaux d’enquête.
Dès lors, si Mme [K] prétend que M. [O] lui a pris les clés de la maison et qu’elle ne pouvait plus rentrer dans l’immeuble indivis puisque n’en ayant plus les clés, les pièces produites ci-dessus visées démontrent cependant qu’elle est en possession de ses clés qui lui ont été rendues, lui permettant ainsi d’accéder à l’immeuble indivis, de sorte que la décision entreprise ayant rejeté sa demande d’indemnité d’occupation sera confirmée.
Sur les demandes de M. [O]
M. [O], intimé, demande à la cour de juger qu’il appartiendra au notaire de :
* déterminer ses créances sur l’indivision au titre des dépenses de conservation assumées par lui (remboursement du crédit, taxes diverses, assurance habitation),
* procéder au partage des meubles acquis en indivision par les parties.
Outre le fait que ces demandes rentrent dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [K]/[O] pour lesquelles Maître [P] [S], notaire à [Localité 6], a été désigné pour y procéder, sans que les parties aient formé de demande d’infirmation de ce chef, il y a lieu de préciser au surplus que M. [O] ne développe, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de ses demandes figurant dans le seul dispositif de ses conclusions. Il en résulte que, conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations tenant compte des points ainsi tranchés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera infirmée du chef des dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois le 25 février 2025, à l’exception des dépens, disposition infirmée
Y ajoutant :
Dit que les demandes de M. [P] [O] sont recevables,
Déboute M. [P] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6],
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, lesquelles opérations tiendront compte des points tranchés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par les parties et recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
J. C. ESTIOT C. GIRARD
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