Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2025, N° 2024R00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/112
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q466
IMM CG
Décision déférée du 27 Février 2025
Président du TC de Toulouse
( 2024R00583)
M., [M]
S.A.R.L. GERSIM
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
EXPERTISE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Christophe DULON
— Me Catherine CARRIERE-PONSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. GERSIM
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La société Gersim, dont le gérant est M., [O], [U], exploite une activité de vente de vêtements
Le 2 mars 2000, la société Gersim, a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte courant professionnel.
Selon acte du 20 octobre 2000, elle a bénéficié d’une convention de trésorerie courante ; Différents avenants ont été régularisés entre les parties pour les années suivantes.
Le 16 décembre 2021, la Société Générale a accordé à la société Gersim une nouvelle convention de trésorerie.
Le 2 mai 2023, la Société Générale a dénoncé cette convention de trésorerie courante avec effet au 1er juillet 2023 et clôturé le compte courant le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2023, la Société Générale a mis en demeure la société Gersim d’avoir à lui régler la somme de 81 312,19 euros au titre de son compte courant débiteur.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Gersim le 17 mai 2024.
Par acte du 06 août 2024, la SARL Gersim, contestant les sommes réclamées, a fait assigner la Société Générale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— débouté la société Gersim de sa demande
— débouté la Société Générale de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
— condamné la société Gersim au paiement à la Société Générale de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Gersim aux dépens
Par déclaration du 19 mars 2025, la SARL Gersim a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par avis du 24 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RIVA le 22 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Gersim demandant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 27 février 2025 (R n°2024R00583) par le président du tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu’elle a pris les dispositions suivantes :
— Déboutons la société Gersim de sa demande ;
— Condamnons la société Gersim au paiement à la Société Générale de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons la société Gersim aux dépens
Et statuant à nouveau :
— Ordonner l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire, opposable à l’ensemble des parties en cause,
— Designer tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, avec mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous les éléments utiles à sa mission, notamment tous les documents contractuels relatifs à l’ouverture de la convention de trésorerie courante de, [Localité 1] ( pour autorisation de découvert sur son compte n,°[XXXXXXXXXX01] ) et à l’ouverture du compte à terme « tréso plus » (n,°[XXXXXXXXXX02]) qui devait servir de garantie de cette dernière ;
— Comptabiliser l’intégralité des frais, intérêts et commissions imputés par Société Générale sur le compte n,°[XXXXXXXXXX01] de, [Localité 1], en remontant les 5 dernières années précédant la délivrance de la présente assignation ;
— Préciser si les modes de calcul de ces frais, intérêts et commissions, appliqués par Société Générale à, [Localité 1], sont conformes à ceux prévus à la convention de trésorerie applicable à, [Localité 1]
— Déterminer le taux effectif global de la convention de trésorerie applicable à, [Localité 1], et le mettre en relation avec les taux pratiqués par Société Générale ;
— Recalculer les intérêts qui auraient été dus par Gersim en application du taux d’intérêt légal;
— Donner son avis sur la capacité de Gersim à résorber son découvert si la Société Générale n’avait pas imputé ces frais injustifiés, et si Société Générale s’était servie du compte à terme « tréso plus » (n,°[XXXXXXXXXX02]) ;
— Evaluer les préjudices subis par Gersim du fait de l’imputation des frais, intérêts ou commissions non prévus aux contrats consentis en réalité ;
— Evaluer les préjudices subis par Gersim du fait de la résiliation sans préavis des autorisations de découvert consenties jusqu’alors ;
— Rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l’examen des prétentions des parties et à la solution du litige
— Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Vu les conclusions appel incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Générale demandant, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil de:
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la Société Générale de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Gersim au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— confirmer la décision dont appel pour le surplus
— débouter la société Gersim de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Gersim au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier Carriere Ponsan, avocats, sur ses affirmations de droit
Motifs
La société Gersim qui conteste le montant des sommes réclamées par la banque soutient d’une part que la banque a calculé des frais, commission et intérêts qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que le taux effectif global mentionné à la convention est manifestement erroné.
La banque soutient qu’elle a régulièrement appliqué les stipulations du contrat et qu’il appartenait à la société Gersim de contester les frais et commissions à réception des relevés bancaires, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société Gersim et que la convention de trésorerie ne mentionne aucun TEG maximum.
Selon l’article 145 du code de procédure civile,s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il appartient par conséquent au demandeur d’établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, la société Gersim qui soutient que la banque a facturé des frais et commissions et calculé des intérêts, au delà de ce que la convention liant les parties lui permettait de faire, a contesté à plusieurs reprises les débits pratiqués au titre des frais, commissions et intérêts.
Elle fait valoir que la banque a débité des commissions d’intervention prévues en cas de dépassement de l’autorisation de découvert alors même que l’autorisation de découvert n’était pas dépassée. Au soutien de cette allégation, elle produit une liste des frais et commissions qu’elle estime avoir été débités en dehors du cadre conventionnel (sa pièce 4) et justifie d’ailleurs que la banque a accepté de lui rembourser partiellement des sommes débitées.
La banque soutient que cette remise constitue un simple geste commercial et précise verser aux débats la liste intégrale des commissions débitées. Toutefois, ce document ne précise pas les modalités de calcul des frais et commissions débités et ne permet donc pas à lui seul de vérifier la conformité des débits aux stipulations du contrat.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir que la société Gersim est forclose ou prescrite à contester le montant des sommes réclamées.Sur ce point, la banque n’est pas fondée à soutenir que la société Gersim n’a formalisé aucune contestation à réception des relevés puisqu’il résulte des échanges intervenus entre les parties que la société a bien critiqué un certain nombre de débit et sollicité des remises.
Il n’y a pas lieu de la part de la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés d’apprécier, comme le demande la banque, si cette dernière s’est ou non conformée à ses obligations contractuelles. Il suffit en revanche de constater que l’action au fond tendant à voir contester le montant des sommes sollicitées par la Société Générale, envisagée par la société Gersim, n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas de donner à l’expert la mission d’interpréter la convention mais simplement de le charger, dans le cadre d’une mission purement technique, de vérifier que les opérations réalisées sur le compte sont conformes aux stipulations contractuelles.
Au regard de la complexité des modalités de calcul des intérêts conventionnels d’une part et des frais et commissions d’autre part, la société Gersim justifie d’un intérêt légitime à la réalisation, à ses frais avancés, de la mesure d’expertise afin d’établir si les frais, commissions ont été débités conformément aux stipulations du contrat et si les intérêts ont été calculés comme prévu à la convention qui lie les parties.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d’expertise formée par la société Gersim. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
La société Gersim sollicite en outre que soit confiée à l’expert la mission de déterminer le TEG effectif. Elle estime que le TEG visé à la convention du 16 décembre 2021 est erroné. La banque relève sur ce point que s’agissant d’une ouverture de crédit à taux variable, le montant du TEG est donné à titre d’exemple et la cour constate en effet que l’article 6 de la convention prévoit que ' sur la base du taux d’intérêt conventionnel stipulé à l’article ' taux d’intérêt conventionnel applicable dans la limite du montant du crédit’ aux conditions financières énoncées au contrat et de l’utilisation du montant maximum du crédit sur une durée de un an, la banque informe le client, à titre d’exemple, que le taux de période est de 0,01% par jour. Le taux effectif global qui en ressort est de 2, 05 % par an.'
De la même façon, la convention du 20 octobre 2000 prévoyait un ' Taux effectif global exemplatif’ calculé en fonction des données réunies au jour de la signature du contrat mais ayant vocation à fluctuer avec les variations des facteurs permettant le calcul du taux d’intérêt variable.
C’est donc vainement que la société Gersim entend démontrer que ce taux d’intérêt, donné à titre de simple exemple, est erroné en ce qu’il ne correspond pas au TEG constaté dans des conditions distinctes.
Certes, la banque a également, en exécution de ses obligations, informé sa cliente, sur chacun des relevés bancaires du taux conventionnel à la date d’arrêté et du TEG calculé à la date de l’arrêté de compte mais la société Gersim qui ne fait pas état de ces informations données par la banque, ne forme aucune critique à leur égard, se bornant à contester le TEG mentionné dans les conventions d’ouverture de compte.
La société Gersim ne justifie par conséquent d’aucun motif légitime à voir confier à l’expert la mission de déterminer le TEG applicable à la convention de trésorerie.
Il appartiendra à la juridiction susceptible d’être saisie sur le fond des demandes de déterminer les préjudices subis par la société Gersim en raison des sommes susceptibles d’avoir été indûment débitées par la banque. La mesure d’expertise ne présente aucune utilité sur ce point. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux plus amples demandes de la société Gersim s’agissant de la mission de l’expert.
— Sur la demande reconventionnelle de la banque
La banque sollicite au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil l’allocation de dommages et intérêts en faisant valoir que l’action de la société Gersim est purement dilatoire et commandée par le seul souci de lui nuire.
Néanmoins, dès qu’il est fait droit, fut-ce partiellement, aux demandes de la société Gersim, son action ne peut pas être jugée abusive. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions de la banque sur ce point.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Gersim demanderesse à la mesure d’instruction à laquelle elle a intérêt.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y précéder :
M., [T], [H]
Accenteam, [Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1]
à défaut,
M., [V], [D]
CENSEA PARTNER, [Adresse 4]
Tel:, [XXXXXXXX02] Port. :, [XXXXXXXX03]
Mel :, [Courriel 2]
avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier du contrat ' convention de trésorerie courante du 20 octobre 2000, de ses avenants et de la 'convention de trésorerie courante du 16 décembre 2021",
— Entendre les parties en leurs dires et explications,
— Recenser l’intégralité des frais et commissions imputés par Société Générale sur le compte n,°[XXXXXXXXXX01] de la société Gersim , en remontant les 5 dernières années précédant la délivrance de l’assignation
— Préciser si ces frais, et commissions ont été calculés conformément aux stipulation des conventions liant les parties,
— Recenser le montant des intérêts débités et dire s’ils ont été calculés conformément aux stipulations contractuelles,
— Rendre compte du tout et donner son avis motivé,
— Donner au tribunal éventuellement saisi toutes informations permettant de fixer la créance de la Société Générale après clôture du compte de la société Gersim,
— Dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Rappelle qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, dans un délai de 8 mois, à compter de l’avis du versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe;
Dit que la société Gersim devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Toulouse une provision de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 15 mai 2026.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité.
Déboute la banque de sa demande indemnitaire,
Condamne la société Gersim aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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