Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 21/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 270
Rôle N° RG 21/09515
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWJA
S.A.S. MGB
C/
[R] [H]
S.E.L.A.R.L. GM
S.C. REGATA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grasse en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03775.
APPELANTE
S.A.S. MGB
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître Maître [H] [R] domicilié [Adresse 3] [Localité 1] es qualité de mandataire liquidateur de la société REGATA, S.C.C.V.
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. GM, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire dela Sté REGATA,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.C. REGATA LA SCCV REGATA, Société Civile de Construction vente, au demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile de construction vente Regata a confié à la société MGB des travaux de terrassement et de gros-'uvre, par acte d’engagement du 13 octobre 2017, dans le cadre de l’édification d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces à [Localité 9] (06).
Un litige s’est élevé entre les parties relativement au paiement du prix des marchés de travaux.
La société MGB a adressé à la société SCCV REGATA une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1 823 738,65 euros TTC à la date du 25 juin 2018, l’informant qu’à défaut de règlement elle suspendait les travaux et retirait son personnel du chantier.
La société MGB a obtenu, par ordonnance du juge de l’exécution du 22 juin 2018, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 1.800.000euros sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCCV REGATA.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, le juge de l’exécution a autorisé la société MGB a inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCCV Regata à hauteur de 800.000 euros.
La société MGB a fait citer la société Regata devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire, par acte d’huissier de justice du 3 août 2018.
Parallèlement, un protocole transactionnel en date du 12 octobre 2018 a été régularisé autorisant en substance la société MGB à se faire verser 50 % du produit des ventes moyennement des mainlevées partielles, jusqu’à apurement définitif d’une dette reconnue à concurrence de 2 940 665,41euro.
Par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 06 juillet 2020, la SCCV Regata a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Puis, par jugement du 18 janvier 2022, le même tribunal a homologué le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SCCV Regata.
Par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2021, la société MGB a assigné en intervention forcée Maître [R] [H] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Regata.
Par jugement en date du 02 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 18/03 775 et RG 21/00207, l’instance se poursuivant sous le seul numéro 18/03775.
Prononce la révocation des ordonnances de clôture des 8 et 18 février 2021.
Prononce la clôture au 16 mars 2021.
Juge irrecevables les demandes de condamnation à payer formulées par la société MGB à l’encontre de la société Regata au titre de l’exécution du protocole transactionnel signé le 12 octobre 2018 et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Déboute la société MGB de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de la société Regata des créances de 289.574,82 euros et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Rejette la demande de production des livres comptables de la société MGB.
Ordonne la mainlevée et la purge de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la société MGB sur les biens appartenant à la société Regata.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MGB aux dépens, distraits au profit de Maître Albert-David Tobelem, avocat.
Le tribunal a retenu que le protocole d’accord conclu entre les parties le 18 octobre 2018 selon lequel la somme totale de 2.940.665,41 euros, qui devait être payée par la SCCV Regata au fur et à mesure des ventes en l’état futur d’achèvement, a été réglée et que la société MGB ne rapporte pas la preuve du surplus de créance qu’elle réclame.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 juin 2021, la SAS MGB a intimé Maître [H] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Regata, et interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
JUGE irrecevables les demandes de condamnations à payer formulées par la société MGB à l’encontre de la société Regata au titre de l’exécution du protocole transactionnel signé le 12 octobre 2018 et au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
DEBOUTE la société MGB de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de la société Regata des créances de 289 574, 82 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
ORDONNE la mainlevée et la purge de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la société MGB sur les biens appartenant à la société Regata.
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société MGB aux dépens, distraits au profit de Maître Albert-David Tobelem
Et ainsi qu’elle a débouté la SARL MGB de ses demandes tendant à :
CONDAMNER la SCCV Regata à lui payer la somme de 289 574,82 € en deniers ou en quittances due au 08 septembre 2020, somme à faire valoir et à parfaire au jour du jugement à intervenir laquelle sera majorées comme il suit :
— Indexation de cette somme sur l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement,
— les intérêts légaux dus pour une année se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil
— Application des intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code de commerce sur le solde des prix de vente, comme il est indiqué dans le tableau Excel joint à la déclaration de créance
— Application des intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code de commerce sur les OS n°9, 10, 13, 14, 15, 16 et 20, comme il est indiqué dans le tableau Excel joint à la déclaration de créance
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir, FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 289.574,82 €, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés, et les intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code monétaire et financier, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
CONDAMNER la SCCV Regata à payer à la société MGB la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, en l’état de ses retards chroniques de paiement de ses situations.
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir, FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
CONDAMNER la SCCV Regata à payer à la société MGB la somme de 20 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir, FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
CONDAMNER la SCCV Regata aux entiers dépens de l’instance en deniers ou en quittance, en ce compris les frais dus au Trésor public et le droit sur bordereau au titre des hypothèques provisoires prises pour la n°1 le 02 août 2018 au 2 ème bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6], pour la n°2 le 17 octobre 2018, pour la n°3 le 07 octobre 2019 et pour la n°4 le 09 mars 2020
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir, FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
En conséquence,
En revanche, l’appel ne porte pas sur :
ORDONNE la jonction des instances portant les numéros RG 18/03775 et 21/00207, l’instance se poursuivant sous le seul numéro 18/03775
PRONONCE la révocation des ordonnances de clôture des 8 et 18 février 2021
PRONONCE la clôture au 16 mars 2021
REJETTE la demande de production des livres comptables de la société MGB
JUGE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/09515.
La société MGB a régularisé une déclaration d’appel rectificative le 15 juillet 2021 et a intimé Maître [H] [R] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCCV REGATA désigné en cette qualité par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 juillet 2020 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SELARL GM en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCCV Regata désigné en cette qualité suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 juillet 2020 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et la SCCV Regata.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10683.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de jonction du 06 février 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2021, la société MGB sollicite de :
Vu les marchés de travaux passés entre la SCCV Regata et la société MGB,
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCCV Regata à payer à la société MGB la somme de 289 574,82 € (créances privilégiées pour 227 444,44 € et chirographaires pour 62 130,38 €) en deniers ou en quittances due au 08 septembre 2020, somme à faire valoir et à parfaire au jour du jugement à intervenir laquelle sera majorées comme il suit :
— Indexation de cette somme sur l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement,
— les intérêts légaux dus pour une année se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Application des intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code de commerce sur le solde des prix de vente, comme il est indiqué dans le tableau Excel joint à la déclaration de créance
— Application des intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code de commerce sur les OS n°9, 10, 13, 14, 15, 16 et 20, comme il est indiqué dans le tableau Excel joint à la déclaration de créance
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 289 574,82 € (créances privilégiées pour 227 444,44 € et chirographaires pour 62 130,38 €), avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil, et s’y ajouteront les intérêts moratoires de retard de l’article L.441-10 du Code monétaire et financier, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement appliqués à la fois sur le solde des prix de vente et les sommes à devoir au titre des ordres de service n°9, 10, 13, 14, 15, 16 et 20
CONDAMNER la SCCV Regata à payer à la société MGB la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, en l’état de ses retards chroniques de paiement de ses situations.
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 50 000 €, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
CONDAMNER la SCCV Regata à payer à la société MGB la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
FIXER la créance de la société MGB au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à cette même somme de 20 000 €, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement
CONDAMNER la SCCV Regata aux entiers dépens de l’instance en deniers ou en quittance, en ce compris les frais dus au Trésor public et le droit sur bordereau au titre des hypothèques provisoires prises pour la n°1 le 02 août 2018 au 2 ème bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6], pour la n°2 le 17 octobre 2018, pour la n°3 le 07 octobre 2019 et pour la n°4 le 09 mars 2020
Le cas échéant, en cas de persistance de la procédure collective au jour de la décision à venir,
FIXER la créance de la société MGB au titre des dépens de l’instant au passif de la SCCV Regata, admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 6 juillet 2020 à ces sommes, avec intérêts au taux légal lesquels s’ils sont dus pour une année seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil, à valoir et à parfaire au jour du complet règlement.
La société MGB reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la SCCV Regata elle-même et son expert-comptable avaient certifié que sa créance ne pouvait excéder la somme de 151.885,57 euros, solde qui ressortait aussi du grand livre de cette société et qui aurait donc dû, à tout le moins, être retenu, et de ne pas avoir tenu compte de sa condamnation in solidum avec la SCCV Regata à payer un sous-traitant et à indemniser une société à laquelle elle a eu recours pour réparer les dommages résultant de l’effondrement d’une grue alors que la SCCV Regata a conservé l’indemnité servie par son assureur tous risques chantier ni des intérêts moratoires, travaux supplémentaires et autres qui restent dus.
Selon des conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 dans le dossier enregistré au RG n°21/10683 avant la jonction d’instance, la SCCV Regata sollicite de :
Vu les articles 1193 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil,
Vu le marché de travaux conclu en date du 13 octobre 2017,
Vu le protocole transactionnel conclu en date du 12 octobre 2018,
Vu le jugement de redressement judiciaire en date du 6 juillet 2020,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 2 juin 2021 ;
Vu la déclaration d’appel du 15 juillet 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 28 septembre 2023 ;
Vu les pièces produites,
DECLARER la SCCV Regata recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En Conséquence,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 2 juin 2021,
JUGER que la créance de la SAS MGB a déjà fait l’objet d’une décision de fixation selon arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 28 septembre 2023 ;
JUGER que la demande de fixation de la créance de la SAS MGB à la somme de 227.444.44euros se heurte à l’autorité de la chose jugée, et est dès lors irrecevable ;
JUGER toutes les demandes de condamnation irrecevable en l’état de la procédure de Redressement ouverte à l’égard de la SCCV Regata, compte tenu du caractère antérieur de la créance revendiquée ;
JUGER irrecevable la demande de condamnation de la SCCV Regata à la somme de 50.000euros à titre de dommages et intérêts ou à défaut, la fixation de cette somme au passif et la demande de condamnation de la condamnation de la SCCV Regata à la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faute d’avoir déclaré ces sommes au passif de la SCCV Regata ;
Subsidiairement :
CONSTATER que les différentes cessions immobilières des lots appartenant à la SCCV Regata ont permis de désintéresser la quasi-totalité de la créance de la SAS MGB,
CONSTATER que la créance de la SAS MGB est contestée quant à son quantum en raison de l’impossibilité pour la SAS MGB de prouver qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
ORDONNER à la SAS MGB de communiquer ses livres comptables certifiés pour obtenir confirmation des paiements effectués par la SCCV Regata,
REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la SCCV Regata,
ORDONNER la mainlevée et la purge de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la SAS MGB sur les biens appartenant à la SCCV Regata
A titre infiniment subsidiaire et par impossible,
FIXER la créance de la SAS MGB au passif de la SCCV Regata à la somme de 151.885,57euros à titre principal outre les intérêts calculés sur cette base.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS MGB à payer la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, directement distraits au profit de Maître Agnès CHABRE, Avocat aux offres de droit.
La SCCV Regata expose avoir rencontré des difficultés dans l’exécution du chantier litigieux en raison de l’effondrement d’une grue en raison d’un tassement du terrain et du désistement bancaire dont les intervenants ont été informés puisque des aménagements de délais de paiement ont été convenus. Ces difficultés ont entrainé des retards de livraison des locaux commerciaux, avec un décalage des règlements des sommes dues aux intervenants.
Elle fait valoir que la créance dont se prévaut la société MGB est une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet et que cette créance a d’ores et déjà été admise aux termes d’un arrêt de cette cour d’appel en date du 28 septembre 2023 fixant la créance de la société MGB au passif de la procédure collective à la somme de 227.051,51 euros, qu’il en résulte que toute demande de condamnation est irrecevable mais surtout que la demande qu’elle formule dans le cadre de la présente procédure se heurte à l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la créance de la société MGB :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, dans le cadre de la réalisation de son projet de construction d’un bâtiment de 3.500m2 à usage de bureaux et de commerces situé à [Localité 8], la SCCV Regata a confié les lots 01 démolition et 02 terrassement, gros-'uvre, soutènement à la société MGB laquelle a fait appel à des sous-traitants.
Suite à des difficultés de paiement, un avenant a été régularisé le 25 avril 2018 aux fins de convenir d’aménagement des délais de paiement.
Puis, les parties ayant constaté, d’une part, que la SCCV Regata restait débitrice de sommes, d’autre part, un retard de livraison, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 12 octobre 2018 selon lequel, en substance, la SCCV Regata acceptait de régler à la société MGB le solde de son marché, soit 2.798.922,67 euros, une indemnité transactionnelle forfaitaire de 141.742,74 euros, soit au total la somme de 2.940.665,41 euros, au plus tard le 1er mars 2019, en plusieurs échéances dont la date et le montant seront déterminés en fonction des ventes des lots de construction en état futur d’achèvement. En contrepartie, la société MGB s’engageait irrévocablement à donner main levée partielle des hypothèques judiciaires et autres garanties réelles.
La SCCV Regata a ensuite fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (jugement du 06 juillet 2020), puis d’un plan de continuation (jugement du 18 janvier 2022).
La société MGB a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCCV Regata à hauteur de la somme de 289.574,82 euros dont 227.444,44 euros à titre hypothécaire et, par un arrêt en date du 28 septembre 2023, cette cour d’appel a fixé la créance de la société MGB au passif de la procédure collective de la SCCV Regata à la somme de 227.051,51 euros, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’a pas été fait état d’un recours en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La société MGB a été désintéressée à hauteur de cette somme par le commissaire à l’exécution du plan (pièce n°33 de la SCCV Regata).
La créance revendiquée dans le cadre de la présente procédure étant une créance antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le montant fixé par cette cour d’appel ne peut être modifié.
En outre, les éléments versés aux débats par la SCCV Regata montrent que de nombreux lots de l’immeuble construit en l’état futur d’achèvement ont été vendus, qu’en exécution du protocole d’accord transactionnel, d’importantes sommes ont été versées à la société MGB et que seul un solde de 151.885,77 euros était dû le 10 juillet 2020 (voir les pièces de la SCCV Regata n°18, 1926, 27, 33, 34, 35 et 36). Par arrêt du 28 septembre 2023, cette cour d’appel a ensuite fixé la créance de la société MGB au passif de la procédure collective de la SCCV Regata à hauteur de la somme de 227.051,51 euros.
Ces éléments établissent donc que la société MGB a été désintéressée de sa créance.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société MGB est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance et de son montant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il juge irrecevables les demandes de condamnation à payer formulées par la société MGB à l’encontre de la société Regata au titre de l’exécution du protocole transactionnel signé le 12 octobre 2018 et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, déboute la société MGB de sa demande de fixation au passif du redressement judiciaire de la société Regata des créances de 289.574,82 euros et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejette la demande de production des livres comptables de la société MGB, et ordonne la mainlevée et la purge de toutes les inscriptions hypothécaires prises par la société MGB sur les biens appartenant à la société Regata.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MGB, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCCV Regata une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société MGB à payer à la SCCV Regata la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MGB aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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