Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 12 Février 2026
N° 2026/56
Rôle N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4YA
Rôle N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4YB
[J] [D]
C/
[W] [L] [P] épouse [H]
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [W] [L] [P] épouse [H] assistée de son curateur l’association ATIAM, MJPM, demeurant [Adresse 1] ( curatelle renforcée), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [K], es qualité de tutrice de Madame [W] [L] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 6 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 6 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 20 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné [J] [D] à verser à [W] [P] épouse [H] assistée de son curateur l’association Atiam :
— la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux à compter du 13 juillet 2018 au titre des chèques impayés,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [W] [P] épouse [H] assistée de son curateur l’association ATIAM,
— rejeté la demande formée par [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné [J] [D] aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2025 Mme [J] [D] a interjeté appel du jugement et, par exploits des 5 et 10 juin 2025 enregistrés par le greffe sous les n°RG 25/00298 et 25/00299, fait assigner Mme [W] [P] épouse [H] et Mme [Y] [K] es qualité de tutrice de Mme [H] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience la demanderesse demande au premier président de la cour d’appel de lui donner acte de son désistement du référé, constater le dessaisissement de la cour et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
MOTIFS
A titre liminaire il convient d’ordonner la jonction des procédures n°RG 25/00298 et 25/00299 sous le n°25/00298 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce Mme [J] [D] a indiqué se désister de sa demande et la défenderesse, qui n’a formulé aucune observation, a nécessairement accepté implicitement le désistement qui sera donc constaté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [J] [D] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 25/00298 et 25/00299 sous le n°25/00298,
Constatons le désistement de Mme [J] [D],
Condamnons Mme [G] [J] [D] aux dépens.
La Greffière Le Président
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