Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 21 février 2024, N° 1122000584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/395
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 21 Février 2024, RG 1122000584
Appelante
Mme [Z] [K] née [R]
née le 09 Mai 1972 à [Localité 7] – SUISSE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [X] [I]
né le 10 Mars 1967 à [Localité 7] – SUISSE ([Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I] est propriétaire d’un appartement et de deux box situés au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte du 13 décembre 2020, M. [I] a consenti la location de ces biens à M. [S] [K] et à Mme [Z] [R] son épouse, avec effet au 15 décembre 2020.
Un litige est né entre les parties concernant les loyers et charges dues.
Par acte du 28 juin 2022, M. [I] a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection en vue notamment d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation liant les parties ainsi que l’expulsion des locataires avec condamnation à lui payer la dette locative, puis une indemnité d’occupation de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— prononcé la résiliation judiciaire, avec effet au 6 juillet 2023, du bail d’habitation liant M. [I] d’une part, M. et Mme [K] d’autre part et portant sur un appartement et deux box fermés dans un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 8]' situé [Adresse 2] à [Adresse 10], aux torts des défendeurs,
— ordonné à M. et Mme [K] de libérer les locaux de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dans le mois suivant la signification de la décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— ordonné qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de M. et Mme [K] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 55 808,74 euros, au titre de la dette de loyer et charges arrêtée au 6 juillet 2023, échéance de juillet intégralement comprise,
— condamné conjointement M. et Mme [K] à payer à M. [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 655,42 euros, du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion,
— dit que le jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’état dans le département,
— condamné conjointement M. et Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné conjointement M. et Mme [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’état et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
Par acte du 27 mars 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire, avec effet au 6 juillet 2023, du bail d’habitation liant M. [X] [I] d’une part, M. [S] et Mme [Z] [K] d’autre part et portant sur un appartement et deux boxes fermés dans un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 8]' situé [Adresse 3], aux torts des défendeurs,
— ordonné à M. [S] et Mme [Z] [K] de libérer les locaux de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef dans le mois suivant la signification de la présente décision et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— ordonné qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de M. [S] et Mme [Z] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [I] la somme de 55 808,74 euros, au titre de la dette de loyer et charges arrêtée au 6 juillet 2023, échéance de juillet intégralement comprise,
— condamné conjointement M. [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 655,42 euros, du 1er août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion,
— dit que le jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’état dans le département,
— condamné conjointement M. [S] et Mme [Z] [K] à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné conjointement M. [S] et Mme [Z] [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’état et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais,
Et statuant à nouveau,
— accorder à Mme [K] un délai de 6 mois pour libérer les lieux,
— ordonner les délais de paiement sur l’ensemble de la dette locative étalés sur trois années,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— le recevoir en ses observations et le déclarer recevable et bien fondé,
— rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [K] comme non-fondées,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Forquin, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, à hauteur d’appel, les seules prétentions maintenues par Mme [K] concernent le bénéfice d’un délai de 6 mois pour libérer les lieux ainsi que l’octroi de délais de paiement sur trois années en vue d’apurer sa dette locative.
Concernant le délai pour libérer les lieux, la cour observe que, après le décès de son mari en fin d’année 2023, Mme [K] a restitué le logement le 28 juin 2024, conformément au procès-verbal de reprise des lieux versé aux débats. Il en résulte, en l’absence d’occupant, que cette demande n’a plus d’objet réel au jour du prononcé du présent arrêt.
Concernant la dette locative, il échet de constater que si Mme [K] se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en vue d’obtenir le bénéfice d’un échéancier, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement de ses revenus et charges pas davantage qu’elle ne fixe la somme qu’elle serait susceptible d’allouer mensuellement au remboursement de cette dette, alors-même qu’il résulte des pièces versées par M. [I] qu’il a été destinataire en novembre 2021 d’une offre d’achat, d’un montant de 700 000 CHF, de la part de ses locataires.
Dans ces conditions, Mme [K] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Mme [K], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle est également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [R] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Z] [R] épouse [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Forquin s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
Condamne Mme [Z] [R] épouse [K] à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [I] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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