Confirmation 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 juin 2024, n° 20/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/09927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01214 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/09927
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [H] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 07 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [J] [S] d’un jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désigné la Cnav).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que madame [S] [J] (ci-après, désignée madame [J]) a exercé les fonctions de professeur certifié dans un lycée privé depuis janvier 2012 et que, victime de menaces de mort de la part d’un élève, elle a connu une dépression et des arrêts de travail jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du
04 mars 2012.
Du 04 mars 2012 au 30 juin 2014, madame [J] a bénéficié d’un avantage retraite temporaire propre aux maîtres de l’enseignement privé (RETREP).
Le 24 mars 2014, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée la Cnav) a délivré à l’assurée un imprimé réglementaire de demande de retraite ainsi qu’un relevé de carrière.
Le 30 juin 2014, l’avantage Retrep de madame [J] a pris fin.
Le 21 novembre 2017, madame [J] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Le 04 août 2018, la Cnav a adressé à madame [J] une notification d’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du
1er décembre 2017.
Le 13 août 2018, madame [J] a contesté la décision de la Cnav devant la commission de recours amiable (CRA) en demandant à ce que le point de départ de sa pension de vieillesse soit fixé au 01 juillet 2014.
Lors de la séance du 13 février 2019, la CRA a rejeté la contestation de
madame [J].
Le 13 mai 2019, madame [J] a saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris afin de contester le point de départ de sa pension de vieillesse.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 9 janvier 2020 a :
— reçu madame [J] en son recours,
— débouté celle-ci de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné madame [J] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 janvier 2020, madame [J] en a interjeté appel le 04 février 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, il est demandé à la cour de :
— dire recevable et bien fondé le présent appel et infirmer le jugement du 9 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la Cnav Ile de France le 13 février 2019 la concernant,
— constater que la Cnav n’a pas respecté vis-à-vis de madame [J] son obligation d’information, lors de la cessation de l’avantage retraite Retrep et de ce fait, la condamner à régulariser les échéances de pension de retraite dues depuis cette date, soit à compter du 1er juillet 2014,
— constater en tout état de cause sur le fondement de l’article 2234 du code civil que madame [J] s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pour déposer une demande de liquidation auprès de la Cnav Ile de France à compter du 1er juillet 2014, à l’issue du versement de l’avantage retraite temporaire Retrep propre aux maîtres de l’enseignement privé dénommé qui s’est arrêté au 30 juin 2014,
— fixer en conséquence le point de départ de sa pension de retraite au 1er juillet 2014 et juger que la Cnav Ile de France doit être condamnée à régulariser les échéances de pension de retraite dues depuis cette date,
— ordonner à la Cnav Ile de France de donner à madame [J] toutes les explications nécessaires sur le taux d’invalidité dont il a été tenu compte pour fixer sa pension de retraite et les modalités de calcul de celle-ci, afin qu’elle puisse faire vérifier par son Conseil que le montant qui lui a été attribué correspond bien à ce qui lui est dû au titre de sa carrière professionnelle et de la mise à la retraite pour invalidité qui lui a été notifiée le 4 mars 2012 par le Recteur de l’Académie de [Localité 6] à la suite de son activité de Professeur certifié dans un établissement privé,
— condamner la Cnav Ile de France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son mandataire, la Cnav demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— constater qu’aucune faute n’est imputable à la Cnav dans la gestion du dossier de madame [J],
— constater que madame [J] ne justifie pas d’une impossibilité à agir relevant de la force majeure entre 2014 et 2017,
— dire que c’est à bon droit que la Cnav a fixé le point de départ de la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail de madame [J] au 1er décembre 2017,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation de la Cnav à donner à
madame [J] toutes les explications nécessaires pour que celle-ci puisse comprendre le taux d’invalidité dont il a été tenu compte pour fixer sa pension de retraite et les modalités de calcul de celle-ci,
— rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de madame [J], s’il y a lieu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOYENS DES PARTIES
Sur les obligations incombant à la Cnav
Madame [J] expose que suite à une expertise du médecin psychiatre le
docteur [P] [G] en date du 21 mars 2012, le comité médical ministériel a donné un avis favorable à sa mise à la retraite d’office pour invalidité le 4 mars 2012, qu’elle était âgée alors de 59 ans ; qu’elle ne pouvait donc prétendre à une pension de retraite de la sécurité sociale qu’à compter du 1er juillet 2014 à 61 ans et 2 mois ; que du fait de son invalidité elle a bénéficié entre le 4 mars 2012 et le 30 juin 2014 d’un avantage retraite temporaire (Retrep) ; que suite à ses problèmes de santé, elle n’a été en mesure de demander la liquidation de sa retraite que le 21 novembre 2017 avec l’aide d’une assistante sociale ; que la Cnav ne peut s’opposer à sa demande de rétroactivité de sa pension de retraite au 1er juillet 2014 dans la mesure où elle n’a pas respecté ses obligations d’information en la matière ; que l’Association de prévoyance collective
(ci-après l’APC), qui gère le Retrep, est tenue, aux termes de l’arrêté du 5 janvier 1981, d’informer les caisses de retraite du régime général de la date de cessation du paiement de l’avantage temporaire à l’aide d’une fiche d’information circulaire Cnav n°119/81 ;
Qu’il résulte des circulaires Cnav du 17 septembre 1981 et n°36/87 du 6 mars 1987 et rectificative du 17 mars 1987 que si la fiche d’information parvient seule à la caisse, la caisse de retraite doit inviter l’assuré à déposer sa demande sur l’imprimé réglementaire et doit lui accorder un délai de trois mois pour renvoyer cet imprimé que faute de quoi, le point de départ de la prestation ne pourrait pas rétroagir au 1er jour du mois suivant la cessation du paiement de l’avantage temporaire versé par l’APC ;
Qu’il n’est pas justifié par la Cnav qu’elle ait respecté cette procédure ; qu’il est produit une fiche d’information du Retrep du 6 mars 2014 qui transmet au directeur de la Cnav l’information selon laquelle cet organisme mettait fin le 30 juin 2014 à l’avantage Retrep ; qu’il incombait à la Cnav à compter de la réception de ce courrier de l’inviter à déposer sa demande sur l’imprimé règlementaire et de lui accorder un délai de trois mois pour ce faire ; que le tribunal a retenu deux lettres produites par la Cnav, en date des 24 mars 2014 et 9 février 2015 ; que le courrier du 24 mars 2014 est antérieur à la cessation du paiement de l’avantage Retrep, qu’il n’est pas démontré ni son envoi effectif, ni sa bonne réception tout comme il n’est pas justifié l’envoi effectif du courrier du 9 février 2015 et de sa bonne réception ;
Qu’à supposer que la lettre du 24 mars 2014 ait été envoyée, ce courrier ne peut correspondre à l’information imposée par les circulaires du 17 septembre 1981 et du
6 et 17 mars 1987 dans le cas de la cessation de l’avantage retraite Retrep ; que ce document ne fait état que d’un relevé de carrière arrêté en 2011, et sans validation du décompte des trimestres assimilés du fait de l’invalidité pour les années 2012 et 2013 et ne mentionne pas la proximité de la cessation de l’avantage retraite du Retrep ; que la Cnav aurait dû adresser ultérieurement un autre courrier l’informant de la proximité de la cessation de la pension Retrep et faisant état du défaut d’automaticité du passage au second régime de retraite Cnav ; que le courrier du 9 février 2015 mentionne simplement dépôt de demande de droit propre et ne contient aucune information précise sur les raisons de ce rendez-vous ;
La Cnav réplique qu’elle a respecté la procédure à suivre concernant les enseignants des établissements privé sous contrat ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite ainsi que son obligation d’information ; que le régime temporaire de retraite de l’enseignement privé est désormais géré par l’APC, qui détermine la date à laquelle l’assuré peut bénéficier de sa retraite du régime général et la date de cessation de paiement de l’avantage temporaire et en informe l’intéressé en l’invitant à déposer sa demande de retraite à la caisse de son dernier lieu de travail six mois avant cette date ; que l’assuré doit donner son accord pour l’attribution de sa retraite du régime général ; que l’APC signale à la caisse de retraite du régime général la date de cessation du paiement de l’avantage temporaire à l’aide d’une fiche d’information ; que si la fiche d’information parvient seule à la Cnav, sans formulaire de demande complété et joint, la caisse doit alors inviter l’assuré à déposer sa demande par le biais d’un imprimé réglementaire ; que si l’assuré dépose sa demande dans les trois mois suivant l’envoi de l’imprimé réglementaire, le point de départ peut être fixé au 1er jour du mois qui suit la cessation du paiement de l’avantage temporaire ;
Que suite à la réception de la fiche d’information de l’APC du 6 mars 2014, l’informant de la fin du paiement de l’allocation temporaire de retraite au 30 juin 2014, la Cnav a délivré à madame [J] un imprimé réglementaire de demande de retraite ainsi qu’un relevé de carrière en date du 24 mars 2014 ; qu’un autre imprimé de même nature a été renvoyé à madame [J] le 6 novembre 2014 et le 9 février 2015 ; qu’aucun texte n’impose à la Cnav d’adresser le formulaire de demande de retraite en lettre recommandée avec accusé réception, ni à informer l’assuré de l’absence d’automaticité du passage du régime du Retrep à la retraite servie par le régime général ; que les formulaires ont été adressées à la seule adresse connue de l’assurée, soit au [Adresse 2] ;
Que par ailleurs, l’obligation générale d’information est instituée par l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; que le droit à l’information des assurés résulte des dispositions de l’article L. 161-17 du même code ; que la Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation générale d’information envers les assurés sociaux ; que dans un arrêt du 28 novembre 2013, la Cour de cassation a rappelé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel (Cass, civ 2°, 12-24210, 28 septembre 2013) ; que madame [J] ne rapporte pas la preuve d’avoir interrogé spécifiquement la Cnav ;
Réponse de la Cour
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit :
I. Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II. Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III. Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV. Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V. Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI. Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d’intérêt public (2 : deux premières phrases supprimées au 1er juillet 2014). La mise en 'uvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non-salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Aux termes des circulaires Cnav 36/87 du 6 mars 1987 et 2015/29 du 05 mai 2015 relatives au Retrep, l’association pour la prévoyance collective (APC) détermine la date à laquelle le droit au taux plein est ouvert. Elle invite l’intéressé à déposer sa demande de retraite à la caisse de son dernier lieu de travail six mois avant cette date.
L’APC doit également informer les caisses de retraite du régime général de la cessation de paiement des avantages temporaires servis pour le compte du Retrep à l’aide d’une fiche d’information. Si la fiche d’information parvient seule à la Cnav, sans formulaire de demande de retraite complété et joint, la Caisse doit alors inviter l’assuré à déposer sa demande de départ à la retraite par le biais d’un imprimé réglementaire. Si l’assuré dépose sa demande dans les trois mois suivant l’envoi de l’imprimé réglementaire, le point de départ peut être fixé au 1er jour du mois qui suit la cessation du paiement de l’avantage temporaire.
En l’espèce, la Cnav a reçu le 17 mars 2014 la fiche d’information de l’APC datée du
6 mars 2014 sans formulaire de demande de retraite. La fiche d’information mentionnait une fin du paiement de l’avantage RETREP au 30 juin 2014.
La Cnav produit un imprimé réglementaire de demande de retraite ainsi qu’un relevé de carrière par courrier du 24 mars 2014 (pièce 2 bis de la caisse). Les deux autres envois, celui du 6 novembre 2014 et du 9 février 2015, ne sont pas versés aux dossiers.
Madame [J] soutient que la caisse a failli à son obligation d’information dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de lui avoir envoyé le courrier du 24 mars 2014 (mais également celui 6 novembre 2014 et du 9 février 2015) qui lui faisait parvenir les informations relatives à sa carrière, son relevé de carrière au 24 mars 2014, le questionnaire concernant sa carrière qui lui indiquait que le document susvisé devait être complété et signé avant le 23 avril 2014 et ce afin de déterminer le montant de sa future retraite.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information de son assuré (Civ.2°,6 mars 2003, n°02-12 666, n°01-20 840).
Le manquement éventuel d’un organisme social à son obligation d’information se résout en dommages et intérêts (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n 98-10.297 ; 2 Civ., 15 février 2001, pourvoi n 99-18.304 ; 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n 07-11.959).
En l’espèce la caisse ne démontre pas l’envoi du courrier du 24 mars 2014, la pièce 2 versée au débat jointe au courrier susvisé est impropre à établir la preuve de l’envoi de par son caractère lacunaire puisque se bornant à indiquer la date du 24 mars 2014, l’indication délivrance de droit propre et une adresse au [Adresse 3] ainsi que la mention client.
Or, madame [J] n’a pas demandé de dommages et intérêts et ne saurait s’abriter derrière ce défaut d’envoi afin de bénéficier d’une fixation rétroactive de la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2014.
Force est de constater que madame [J], qui sollicite de fixer le point de départ de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2014, soit au premier jour du mois qui suit la cessation du paiement de l’avantage temporaire, n’établit aucunement avoir manifesté une volonté claire et non équivoque auprès de la Cnav de voir liquider sa pension au sens de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale au 30 juin 2014.
En effet, sa demande de retraite personnelle (pièce 5 de la caisse) date du
21 novembre 2017. Elle est informée, signée et datée.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose pas, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels (Civ. 2ème, 12 juin 2007, pourvoi no 06-15.685).
Madame [J] avait toute liberté de s’informer directement auprès de la Cnav soit par téléphone soit en consultant le site de l’assurance retraite, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, aucun grief ne pouvant être retenu à l’encontre de la Cnav, ce moyen sera écarté.
Sur l’impossibilité d’agir de la requérante
Madame [J] expose qu’en application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui (ou celle) qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu’elle avait droit à une pension de retraite de la Cnav à taux plein, à compter du mois de juillet 2014 puisqu’elle n’était pas en mesure de travailler depuis sa mise en invalidité en mars 2012 tout comme elle n’était pas en état d’agir entre 2014 et décembre 2017 ; qu’il résulte de la jurisprudence récente que lorsque la salariée présente d’importants troubles anxio-dépressif, l’empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, et que son état s’est aggravé, ces éléments caractérisent la force majeure permettant de déduire qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir (Soc 25 janvier 2013 n°21-17791) ; que l’ensemble des pièces nouvelles communiquées en appel démontrent la réalité de ces difficultés majeures, qui caractérisent la force majeure ;
La Cnav réplique en indiquant que l’exonération par la force majeure se pose dans les hypothèses de responsabilité sans faute prouvée ayant pour effet de libérer un débiteur de ses obligations contractuelles ; qu’en matière d’assurance vieillesse, la Cnav n’est pas liée de manière contractuelle aux assurés sociaux pour la liquidation de leurs droits à une retraite ; qu’elle ne conteste pas les problèmes de santé rencontrés par madame [J] mais qu’ils ne peuvent justifier son inaction pendant plus de trois ans et ainsi caractériser une situation de force majeure ; qu’en cause d’appel, madame [J] produit un certain nombres de pièces médicales ; qu’une seule d’entre elles se rapporte aux années concernées par les faits ; que le compte rendu de radiographie date de 2015 ; que l’ensemble des autres pièces est soit antérieur soit postérieur à la période visée ; que dès lors, les problèmes de santé de l’assurée ne sauraient expliquer son inaction entre juillet 2014 et novembre 2017 ; que madame [J] ne produit aucun justificatif contemporain aux faits d’espèces attestant que son état de santé constituait un obstacle invincible l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir et de déposer une demande de retraite de vieillesse en 2014 ;
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 1218 du code civil, la force majeure s’entend d’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Aux termes de l’article 2234, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de caractériser l’existence de l’obstacle qui permet de caractériser l’impossibilité d’agir de la personne en cause.
Ainsi, la Cour de cassation a déjà considéré que ne caractérise pas une impossibilité d’agir l’isolement, les charges familiales et le niveau socio-culturel. En revanche, l’aliénation mentale peut constituer une véritable impossibilité d’agir (Cour de cassation, 3ème civ., 16 septembre 2021, n°20-17.623 ; Cour de cassation, soc., 25 janvier 2023, n°21-17.791).
En l’espèce, madame [J] fait état d’un accident du travail qui a entraîné des arrêts de travail répétés et une grave dépression.
Cependant la seule pièce médicale contemporaine de la période litigieuse, en l’espèce le compte rendu de radiographie du 30 mars 2015 (pièce 34 de la requérante), précise, dans ses conclusions médicales, que le bassin est sans particularité et qu’au niveau du rachis lombaire, il persiste une lombarthrose basse avec un pincement prédominant en L5-S1. Il est enfin constaté que les lésions de lombarthrose semblent un peu progresser par rapport aux radiographies de 2011.
Force est de constater que sur ces seuls attendus cliniques, faisant état de lésions relativement modestes, madame [J] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à agir qui l’aurait contrainte à ne pas faire aboutir la procédure d’une éventuelle demande du bénéfice de la retraite suite à la fin du paiement de l’avantage RETREP au
30 juin 2014.
Que ce moyen sera également écarté.
Sur la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail
Madame [J] expose que la Cnav ne l’a pas informée du taux d’invalidité retenu dans le cadre du Retrep, qui s’impose à la Cnav ; que le tribunal a retenu un nombre maximum de trimestres d’assurances maladie et qu’elle avait obtenu une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail au taux plein de 50 %, ce qui ne lui permet pas de connaître son taux d’invalidité ; qu’elle sollicite de la Cnav de lui fournir tous éléments médicaux reçus dans le cadre du Retrep lui permettant de connaître le taux d’invalidité ou d’inaptitude qui lui a été attribué ; qu’il également demandé à la cour d’ordonner à la Cnav de fournir les informations sollicitées ;
La Cnav réplique en indiquant que l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit que la date retenue pour fixer le point de départ de la pension de vieillesse est celle de la réception de la demande par la caisse ; que l’application de ce texte a un caractère impératif, les dispositions étant d’ordre public ; que le point de départ de la retraite est toujours fixé le 1er jour d’un mois sans pouvoir être antérieur, ni à la date d’ouverture des droits, ni à la date de réception de la demande ; que la complétude du dossier relève de la diligence de l’assuré qui, pour voir sa pension liquidée, doit dûment compléter et signer le formulaire réglementaire et accessoirement joindre l’ensemble des justificatifs nécessaires ;
Que la demande de pension de vieillesse de madame [J] a été réceptionnée par la Cnav le 21 novembre 2017 ; qu’en application des dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la pension de vieillesse de la requérante ne peut être fixé à une date antérieure au 1er décembre 2017 ;
Que conformément aux articles L.351-1 et R.351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite est calculé compte tenu de trois éléments, la durée d’assurance, le taux, le salaire annuel moyen ; que madame [J] justifie du nombre maximum de trimestres d’assurance au régime général de la sécurité sociale, soit 165 trimestres, qu’elle a obtenu une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, qu’elle bénéficie en application des dispositions de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale d’un taux plein de 50 % ;
Que par notification du 4 août 2018, madame [J] a été informée de l’attribution d’une pension de retraite mensuelle brut par mois de 1230,37 euros, actualisé à 1317,07 euros brut ; que madame [J] fait grief à la Cnav de ne pas l’avoir informée du taux d’invalidité retenu pour fixer le montant de la pension de vieillesse, l’empêchant d’obtenir une carte d’invalidité ; que cependant le taux d’invalidité n’intervient pas dans le mode de calcul du montant de la pension de vieillesse ; que de plus, il n’entre pas dans ses attributions de déterminer le taux d’invalidité d’un assuré, que ce taux est fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Réponse de la Cour
Sur le point de départ de la pension de vieillesse
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date retenue pour fixer le point de départ de la pension de vieillesse est celle de la réception de la demande par la Caisse.
Le point de départ de la retraite est toujours fixé le 1er jour d’un mois sans pouvoir être antérieur :
— ni à la date d’ouverture des droits ;
— ni à la date de réception de la demande.
En l’espèce, la demande de pension de vieillesse de madame [J] a été réceptionnée par la Cnav le 21 novembre 2017.
Le point de départ de la pension de vieillesse de madame [J] a donc été valablement fixé au 1er décembre 2017.
Sur le montant de la pension de vieillesse et sur l’information du taux d’invalidité
Aux termes de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale la liquidation de la retraite au titre de l’inaptitude a pour effet de permettre au titulaire de la retraite de partir à la retraite à l’âge légal en bénéficiant du taux plein et ce même si ce dernier ne justifie pas de la durée d’assurance nécessaire.
Aux termes des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite est calculé compte tenu de la durée d’assurance, du taux et du salaire annuel moyen.
En l’espèce, par notification du 04 août 2018, madame [J] a été informé de l’attribution, à effet du 1er décembre 2017, d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à taux plein. Cette pension a été calculée en prenant en compte la durée d’assurance, le taux et le salaire annuel moyen.
Force est de constater que madame [J] a été parfaitement informée des modalités de calcul de sa pension de retraite, qu’en outre dans le cadre d’échange de conclusions entre les parties, la Cnav a récapitulé les droits de l’assuré, en précisant son salaire annuel moyen (29 528,96 euros), le taux 50 % (taux plein), le nombre de trimestres d’assurance (165 maximum autorisé).
Enfin, il sera rappelé que non seulement le taux d’incapacité n’intervient pas dans le mode de calcul du montant de la pension de vieillesse mais qu’en outre la Cnav n’est pas compétente pour déterminer le taux d’invalidité d’un assuré.
Enfin, pour bénéficier d’une carte d’invalidité, devenue carte mobilité inclusion mention invalidité, le taux d’invalidité est déterminé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Pour demander une telle carte, le demandeur doit fournir le formulaire de demande auprès de la MDPH, un certificat médical de moins de 3 mois, une copie d’un justificatif d’identité du demandeur, une copie du jugement de protection juridique et le cas échéant un justificatif de domicile. La Cnav ne délivre aucun des documents énoncés.
En tout état de cause, madame [J] ne pouvait attendre de la part de la Cnav des informations relatives à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Dès lors, ces moyens seront également rejetés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
DÉCLARE l’appel formé par Madame [J] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 le janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vitre ·
- Sociétés ·
- Rédhibitoire ·
- Polynésie française ·
- Système ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Situation financière ·
- Entrave ·
- Mise en état ·
- Plainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Angola ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Appel ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Acte
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Musée ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Laminé ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Banque
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Action
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Forage ·
- Plantation ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Refus ·
- Facture ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Voie publique
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- L'etat ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.