Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 24/19623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/19623;24/52716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' HEURE GOURMANDE c/ S.C.I. ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 350 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19623 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 10] – RG n° 24/52716
APPELANTE
S.A.S. L’HEURE GOURMANDE, RCS de [Localité 10] n°392475190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE, RCS de [Localité 9] n°340234962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. ALLIANZ NEW REAL ESTATE 7, intervenante volontaire, RCS de [Localité 9] n°930639919, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FHBX, intervenant volontaire, en qualité d’administrateur judiciaire de la société L’HEURE GOURMANDE, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2024, prise en la personne de [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 11 mai 1993, la société civile [Adresse 8] [Localité 10], aux droits de laquelle est venue la société Madeleine Opéra, a donné à bail à la société l’Heure Gourmande, une boutique située au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1992.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait signifier à la société l’Heure Gourmande un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 125 259,97 euros, au titre des loyers et charges dus au 12 mars 2024.
Par acte du 12 avril 2024, la société l’Heure Gourmande a fait assigner la société Allianz Vie aux fins, notamment, de voir constater la nullité du commandement de payer délivré le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société Allianz Vie, venant aux droits de la société Madeleine Opéra, a fait signifier à la locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 124 865,74 euros, au titre des loyers et charges dus au 25 avril 2024.
Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024, la société l’Heure Gourmande a saisi le juge des référés pour voir constater la nullité du commandement de payer du 29 avril 2024, l’absence d’effet d’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la jonction des instances ;
constaté la nullité du commandement de payer du 14 mars 2024 ;
condamné la société L’heure gourmande à payer à la société Allianz Vie une provision de 141 433,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3 trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 124 865,74 euros à compter du 29 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
accordé à la société l’Heure Gourmande un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué; % dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
en tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement, constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et dit que la société l’Heure Gourmande devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 10], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ordonné à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
condamné en cas de résiliation la société l’Heure Gourmande, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Allianz Vie une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter jusqu’à la date de son départ effectif.
Par jugement du 29 octobre 2024, sur déclaration de cessation des paiements du 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société l’Heure Gourmande, désignant notamment la Selarl Fhbx en la personne de Me [G], administrateur judiciaire, pour assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la société l’Heure Gourmande a relevé appel de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a :
condamné la société l’Heure Gourmande à payer à la société Allianz Vie une provision de 141 433,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 3e trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 124 865,74 euros compter du 29 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
accordé à la société l’Heure Gourmande un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Par ordonnance d’incident du 10 avril 2025, le président de la chambre saisie a déclaré recevable l’appel formé le 9 septembre 2024 par la société l’Heure Gourmande.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, la société L’Heure Gourmande ainsi que la société FHBX, ès qualités de mandataire judiciaire de la société l’Heure Gourmande partie intervenante volontaire, demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 8 octobre 2024 en ce qu’elle a fixé la première échéance du délai de grâce de 24 mois au 10 octobre 2024 ;
statuant à nouveau,
juger que la société L’heure Gourmande était tenue de s’acquitter des 24 paiements mensuels successifs à compter du 10e jour du mois suivant la signification de ladite ordonnance, en sus des loyers et charges en cours, payables le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
confirmer les termes de l’ordonnance pour le surplus ;
débouter la société Allianz Real Estate 7 venant aux droits de la société Allianz Vie de toutes ses prétentions ;
condamner la société Allianz Real Estate 7 à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz Real Estate 7 aux entiers dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2025, les sociétés Allianz New Real estate 7 et Allianz vie demandent à la cour de :
donner acte à la société Allianz Real Estate 7 de son intervention volontaire et la recevoir en cette intervention volontaire, comme venant aux droits de la société Allianz vie, dans la propriété et la jouissance de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 31 mars 2025 ;
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la société l’Heure Gourmande en son appel ;
dans l’hypothèse où serait retenue l’existence d’un appel formé par la société FHBX, prise en la personne de Me [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société l’Heure Gourmande, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé ledit appel de son chef ;
déclarer mal fondées la société l’Heure Gourmande et la société FHBX, prise en la personne de Me [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société l’Heure Gourmande, en toutes leurs demandes, fins et écritures ; les en débouter ;
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner la société l’Heure Gourmande à payer à la société Allianz Real Estate 7 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la société Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Sur ce,
Il convient, à titre liminaire, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Real Estate 7 venant aux droits de la société Allianz vie.
Ensuite, par ordonnance du président de la chambre saisie du 10 avril 2025, qui n’a pas été déférée à la cour, l’appel de la société l’Heure Gourmande a été déclaré recevable. La société Allianz Estate 7 est irrecevable à soulever de nouveau, devant la cour, une fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société l’Heure Gourmande.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, la société l’Heure Gourmande et la société FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société l’Heure Gourmande sont recevables à interjeter appel de l’ordonnance du 8 octobre 2024 en ce qu’elle dit que la société l’Heure Gourmande devra s’acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payable le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
Elles ont, en effet, intérêt à voir modifier cette décision.
Les appelantes font valoir que l’ordonnance rendue 8 octobre 2024 a rendu inapplicable le délai de grâce en exigeant un premier paiement deux jours après son prononcé.
L’intimée oppose que la société l’Heure Gourmande forme appel de ce chef uniquement parce qu’elle n’a procédé à aucun règlement et qu’elle a fait l’objet le 29 octobre 2024 d’un jugement de redressement judiciaire.
Toutefois, la société l’Heure Gourmande et la société FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire, sont fondées à soutenir que le calendrier fixé par le premier juge n’est pas compatible avec l’octroi de délais de paiement et met en difficulté la débitrice.
Par infirmation de l’ordonnance, il sera dit que la société l’Heure Gourmande devra s’acquitter de la provision par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros, en sus du loyer et des charges en cours, chaque versement interviendra avant le 10ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
La société Allianz Real Estate 7 sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire de la société Allianz Real Estate 7 ;
Dit que la société Allianz Real Estate 7 est irrecevable à soutenir l’irrecevabilité de l’appel;
Dit que la société l’Heure Gourmande et la société FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société l’Heure Gourmande, sont recevables à solliciter l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle dit que la société l’Heure Gourmande devra s’acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payable le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit que la société l’Heure Gourmande devra s’acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours, payable le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 octobre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la société l’Heure Gourmande devra s’acquitter de la provision par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 5 560 euros en sus du loyer et des charges en cours, chaque versement interviendra avant le 10ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Condamne la société Allianz Real Estate 7 aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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