Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/18327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 20/02602 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/18327 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJH5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Octobre 2024
Date de saisine : 08 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 20/02602 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 4] le 10 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [D] [L], représenté par Me Firdaws BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948
Intimées :
SYNDIC DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS Le siège central est à [Localité 5] [Adresse 2] et le CREDIT LYONNAIS est domicilié chez le notaire Maître [K] [F] [Adresse 3]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 26 octobre 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 novembre 2024, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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