Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ], Société [ 10 ] chez [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/643
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3Z
Décision (N° 24/00047) rendu le 11 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANTS
Madame [L] [S]
née le 19 Avril 1959 à [Localité 23]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [J]
né le 29 Mai 1949 à [Localité 25]
[Adresse 1]
Comparants en personne
INTIMÉES
Madame [I] [A]
née le 04 Juin 1955 à [Localité 21] – [Adresse 6]
Madame [O] [A]
née le 20 Décembre 1948 à [Localité 19]
[Adresse 2]
Comparantes en personne
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [I] [A]
Madame [N] [A]
née le 20 Décembre 1948 à [Localité 19]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [O] [A]
SIP de [Localité 18]
[Adresse 24]
[22]
[Adresse 3]
Société [16] chez [17]
[Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 9]
Société [10] chez [11]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
[C] Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 mars 2025,
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 2 octobre 2023 au secrétariat de la [8], Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 25 octobre 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Mme [L] [S] et M. [M] [J] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 11 septembre 2024, après examen de la situation de Mme [L] [S] et M. [M] [J] dont les dettes ont été évaluées à 413 995,96 euros, (dont 348 248,16 euros de dette fiscale exclue de la procédure de surendettement, traitée hors plan), les ressources mensuelles à 7069 euros et les charges mensuelles à 4128 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 2941 euros et un maximum légal de remboursement de 5340,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 2941 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l’issue du plan. Les mesures annexées ne faisant état d’aucun remboursement.
Ces mesures ont été notifies par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 16 septembre 2024 à l’égard de [C] [R], 20 septembre 2024 à l’égard de Mme [O] [A] et le 17 septembre 2024 à l’égard de Mmes [N] [A] et [I] [A], Mmes [C] [R], [O] [A], [N] [A] et [I] [A] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accuse de réception en date du 14 octobre 2024, au motif que Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont contracté des dettes frauduleuses, qu’ils ne peuvent rembourser la créance locative alors qu’ils disposent d’une capacité de remboursement fixée à 2941 euros par mois.
L’affaire a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Mmes [I] [A] et [O] [A] représentant également Mmes [N] [A] et [C] [R] par mandat spécial, ont exposé que le plan revenait à un effacement total de leur créance de 22 758,98 euros ce qui ne leur convenait pas compte tenu de la capacité de remboursement retenue par la commission.
A cette audience, Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont exposé leur situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que si les revenus de M. [M] [J] restaient importants, ils étaient obérés des prélèvements obligatoires et de l’impôt sur le revenu à la source ainsi que par plusieurs frais d’opposition. Ils ont demandé que les mesures imposées par la commission de surendettement soient revues, et que la mensualité de remboursement soit diminuée.
Par courrier du 28 octobre 2024, la [14] a rappelé la dette fiscale des débiteurs au titre des impôts sur les revenus perçus de 2019 à 2021 pour un montant global de 38 392,73 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par les consorts [A] et [R], à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 11 septembre 2024, a notamment :
dit recevable le recours formé par les consorts [A] et [R],
rééchelonné le paiement des dettes de Mme [L] [S] et M. [M] [J] sur 84 mois avec une mensualité maximum totale de 800 euros, au taux de 0% afin d’apurer l’ensemble de l’endettement ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 13 avril 2025, accusé de réception signé.
Mme [L] [S] et M. [M] [J] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 25 juin 2025.
A l’audience du 25 juin 2025, Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont comparu en personne. Ils ont sollicité un effacement de leurs dettes. M. [J] a expliqué que l’origine de son endettement était lié à des revenus non déclarés ; qu’ils avaient fait appel suite à la différence entre la décision de la commission et celle du premier juge. Il a précisé qu’il venait de recevoir un rappel d’amende fiscale pour un montant d’environ 6 000 euros, que sa situation était intenable et qu’il ne pouvait rien donner ; qu’ils avaient un enfant de 13 ans à charge et que Mme [S] percevait une faible retraite.
Mmes [I] [A] et [O] [A] représentant également Mmes [N] [A] et [C] [R] par mandat spécial, ont indiqué qu’elles souhaitaient la confirmation de la décision dont appel.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, la [15] [Localité 18], a indiqué que Mme [L] [S] et M. [M] [J] lui restaient redevables des impôts sur les revenus perçus de 2019 à 2021 pour un montant global de 38 392,73 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [L] [S] et M. [M] [J], sera fixé à la somme de
65 747,80 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Il sera également précisé que la nouvelle dette relative à une amende fiscale dont à fait état M. [J] à l’audience de 6000 euros, ne peut être intégrée au présent dossier de surendettement, et que la dette fiscale de 348248,16 euros est exclue de la procédure de surendettement, et traitée hors plan.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [L] [S] et M. [M] [J] sont tous les deux retraités, âgés respectivement de 65 et 75 ans, et qu’ils perçoivent des pensions de retraite pour un montant total de 7370,25 euros.
Ils ont leur petit fils âgé de 13 ans à charge, la part saisissable sur les revenus de Mme [L] [S] et M. [M] [J] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 5531,83 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant s’élève à la somme de 1144,27 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs qui vivent avec un enfant âgé de 13 ans, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 6425,81 euros, étant précisé qu’il est fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de la [8], et de la prise en compte du prélèvement à la source et des oppositions.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 944,19 euros la capacité de remboursement de Mme [L] [S] et M. [M] [J].
Toutefois, compte tenu de l’impossibilité d’aggraver la situation de l’appelant sur son seul appel, et en l’absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant une capacité de remboursement de 800 euros, sont conformes aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de Mme [T] [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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