Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-25.838, Inédit
TCOM Lyon 8 mars 2017
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TCOM Lyon 9 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 3 octobre 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 20 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application des règles de responsabilité en cas de préavis insuffisant

    La cour a estimé que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations entre un gérant-mandataire et son mandant, et que le préavis contractuel a été respecté.

Résumé par Doctrine IA

La société Bel, en qualité de gérant-mandataire, a contesté la rupture de son contrat avec la société Besson chaussures, estimant que le préavis de deux mois était insuffisant et a demandé des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, considérant que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'appliquait pas aux relations entre un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce, et que le préavis contractuel avait été respecté. La société Bel a invoqué en cassation que les règles de responsabilité de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce devraient s'appliquer en cas de préavis insuffisant, indépendamment de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 146-4. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que les règles de responsabilité de l'article L. 442-6, I, 5° s'appliquent bien lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, violant ainsi les textes susvisés. La Cour a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris et a condamné la société Besson chaussures aux dépens et à payer 3 000 euros à la société Bel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-25.838
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.838
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2019, N° 17/08719
Textes appliqués :
Article L. 146-4 du code de commerce.

Article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00634
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Sur les parties

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