Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-25.838, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-25.838
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.838
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2019, N° 17/08719
Textes appliqués :
Article L. 146-4 du code de commerce.

Article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162444
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00634
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° C 19-25.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

La société Bel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-25.838 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Bel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Besson chaussures, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), par un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2008, la société Besson chaussures a confié à la société Bel l’exploitation d’un fonds de commerce sous le statut de gérant-mandataire.

2. Par une lettre du 15 septembre 2014, la société Besson chaussures a notifié à la société Bel qu’elle mettait un terme au contrat avec un préavis de deux mois et lui a versé, le 17 novembre suivant, une indemnité de rupture.

3. Estimant ce préavis insuffisant, la société Bel a assigné la société Besson chaussures en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Bel fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes contre la société Bessons chaussures, alors « que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code, lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 146-4 du code de commerce et l’article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

5. Il résulte de ces textes que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.

6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Bel pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, l’arrêt retient que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l’article L. 146-4 du code de commerce et qu’il n’est pas contesté que le délai de préavis contractuel a été respecté par le mandant.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Besson chaussures aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besson chaussures et la condamne à payer à la société Bel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Bel.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR débouté la société Bel de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Bessons Chaussures et de l’avoir condamné à payer une somme totale de 10 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS propres QUE les dispositions de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, s’appliquent à toute relation commerciale établie, sauf lorsque les relations commerciales sont régies par des lois spéciales organisant également la rupture des relations contractuelles et prévoyant son indemnisation ; que les conventions de gérance-mandat sont régies par une loi spéciale n° 2005-882 du 2 août 2005, qui précise, dans son exposé des motifs, que le nouveau dispositif tend à combler un vide juridique ; qu’il résulte des dispositions spécifiques des articles L 146-1 et suivants du code de commerce, introduits par cette loi, que le gérant-mandataire agit au nom et pour le compte du propriétaire du fonds, qu’il n’y a pas de transfert des employés attachés au fond et que le gérant-mandataire a droit à une indemnité en fin de contrat ; que l’article L 146-4 du même code dispose que le contrat peut prendre fin à tout moment, dans les conditions fixées par les parties (souligné dans l’arrêt) et fixe les modalités d’indemnisation du mandataire-gérant ; que la cessation des relations commerciales est spécifiquement prévue par des dispositions spéciales protectrices ; que l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce n’est donc pas applicable ; que les parties ont fait expressément référence aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du code de commerce ; que la convention du 4 septembre 2008 prévoit un préavis de deux mois pour une relation de dix ans, ce qui est le cas en l’espèce ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la société BEL considère que les dispositions des articles L 146-1 et suivants du code de commerce et de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce ont vocation à s’appliquer cumulativement ; qu’elle vise un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 12 mars 2009, antérieur à l’applicabilité de la loi Jacob de 2005 ; qu’elle vise également un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015, dans lequel la cour ne s’est pas prononcée sur le cumul susvisé ; que la jurisprudence n’a pas encore tranché la question ; que la thèse du cumul ne peut être retenue ;

ALORS QUE si le régime institué par les articles L 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L 442-6, I, 5° du même code, lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce.

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