Infirmation partielle 21 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 18
N° RG 23/00261
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFU
[V]
C/
[C]
[R]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Avril 1946 à [Localité 27] (28)
[Adresse 23]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Madame [A] [C] épouse [R]
née le 20 Août 1962 à [Localité 25] (17)
[Adresse 20]
Monsieur [M] [R]
né le 23 décembre 1959 à [Localité 30] (92)
[Adresse 20]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ÉRIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GOMBAUD, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [V] est propriétaire au [Localité 24] (Charente-Maritime) d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 19].
Cette parcelle dépend d’un lotissement réalisé en 1964.
[A] [C] épouse [R] a acquis par adjudication courant 1969 la propriété de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 18].
Par acte du 16 octobre 2019, [Z] [V] a fait assigner [A] [C] épouse [R] devant le tribunal d’instance de Rochefort.
Soutenant qu’elle ne respecterait pas le caractère commun du passage situé sur la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13], mentionné dans les actes de propriété des co-lotis et dans le cahier des charges du lotissement, il a demandé de la condamner sous astreinte avec son époux à :
— enlever les clôtures installées et à rétablir la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13] ,
— libérer l’emprise sur le domaine public, détruire les plantations réalisées, remettre en état des lieux et rétablir les servitudes imposées par le cahier des charges du lotissement ;
— arracher les plantations réalisées en limite séparative des fonds sans respecter les distances légales.
L’instance s’est poursuivie devant la juridiction de proximité de Rochefort.
[M] [R] est intervenu volontairement à l’instance.
Les époux [A] [C] et [M] [R] ont conclu à l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle. [Z] [V] a acquiescé à cette exception d’incompétence.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Rochefort :
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de [M] [R] ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Les parties ont constitué avocat devant cette juridiction.
[Z] [V] a demandé avant dire droit d’ordonner :
— un transport sur les lieux ;
— une expertise pour notamment déterminer le statut de la parcelle litigieuse.
Il a au fond maintenu ses prétentions initiales, ajoutant que les cessions qui avaient pu intervenir au profit des défendeurs n’avaient pas fait cesser la servitude antérieurement stipulée.
Il a en outre demandé paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, soit :
— 5.000 € en réparation du préjudice résultant de la clôture du chemin commun et de l’obstruction à la libre jouissance de cette servitude commune ;
— 15.000 € en réparation du préjudice découlant du trouble anormal de voisinage causé par les plantations abusives effectuées au mépris du respect des limites séparatives etpar la gêne occasionnée par la suppression des parkings devant la propriété des défendeurs.
Les époux [A] [C] et [M] [R] ont conclu :
— à la recevabilité de l’intervention volontaire de ce dernier ;
— à l’irrecevabilité des demandes de [Z] [V] relatives au domaine public ;
— au rejet des prétentions de [Z] [V].
Ils ont exposé que :
— la juridiction de proximité avait déclaré cette intervention volontaire recevable ;
— la propriété de la parcelle litigieuse avait été acquise des propriétaires indivis de celle-ci ;
— le demandeur ne justifiait pas d’une servitude de passage grevant cette parcelle, stipulée au profit de son fonds.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DECLARE recevable intervention volontaire de Monsieur [M] [R],
— DIT que Madame [A] [R]-[C] et Monsieur [M] [R] sont seuls propriétaires de la parcelle située commune du [Localité 24] et cadastrée section BI n° [Cadastre 13],
— DIT que l’acte rectificatif de 1969, ainsi que les acquisitions effectuées entre 2013 et 2017 par Madame [A] [R]-[C] et Monsieur [M] [R] sont oppables à Monsieur [Z] [V],
— DIT que Monsieur [Z] [V] ne dispose d’aucun droit de propriété ou démembrement du droit de propriété sur cette parcelle BI [Cadastre 13],
— DIT que Monsieur [Z] [V] ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la parcelle BI [Cadastre 13],
— DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation de Madame [A] [R]-[C] à enlever les clôtures et à rétablir le passage sur cette parcele (parcelle) BI [Cadastre 13],
— DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande relative à un empiètement sur le domaine public,
— DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation de Madame [A] [R]-[C] à arracher les plantations en limite de propriété,
— DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre tant de la clôture du chemin qu’au titre d’un trouble anormal de voisinage,
— CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [A] [R]-[C] et Monsieur [M] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [A] [R]-[C] et Monsieur [M] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande fondée sur l’article.700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens'.
Il a considéré que :
— [M] [R], se présentant propriétaire de la parcelle litigieuse et contre lequel le demandeur avait également dirigé son action, avait intérêt à intervenir à l’instance ;
— les défendeurs justifiaient avoir acquis des différents propriétaires indivis la propriété de la parcelle litigieuse ;
— [Z] [V] ne justifiait d’aucune servitude grevant la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13] ;
— ce dernier n’avait pas intérêt à agir, s’agissant d’un empiètement sur le domaine public ;
— la preuve de plantations réalisées par les défendeurs ne respectant pas les règles légales n’était pas rapportée ;
— l’action de [Z] [V] était abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2023, [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, il a demandé de :
'Vu les articles 671, 672, 673 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 690, 691 et suivants du même code ;
REFORMER purement et simplement le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
DIRE que l’intervention volontaire de Monsieur [R] n’a pas d’objet et qu’il est irrecevable à agir
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [V]
Avant dire droit,
ORDONNER tel transport sur les lieux qu’il plaira au tribunal pour appréhender l’assiette matérielle du chemin cadastré BI [Cadastre 13] et constater la configuration des lieux et l’encerclement de la propriété de Monsieur [V] et de l’empiétement des époux [R].
ORDONNER une expertise et désigner tel expert Notaire et géomètre qu’il plaira hors du ressort de la Charente-Maritime pour analyser le statut de la parcelle BI [Cadastre 13] au regard des titres de propriété et des documents contractuels du lotissement, et donner son avis sur les cessions intervenues entre 2013 et 2018 dont se prévaut Madame [R] et constater la conformité ou pas aux règles d’urbanisme, les abus de droit et les empiètements sur la parcelle voisine
Sur le fond,
CONDAMNER Madame [R]-[C] à enlever les clôtures et rétablir le passage sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 13] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame [R]-[C] à l’arrachage des plantations en limite séparative ne respectant pas les distances imposées par la loi, le tout à la charge de Madame [R]-[C] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
DECLARER inopposable à Monsieur [V] le prétendu acte rectificatif de 1969, celui-ci n’étant pas concerné par le Jugement d’adjudication
DECLARER inopposable à Monsieur [V] les acquisitions effectuées entre 2013 et 2018 et publiées en 2020, soit postérieurement à la saisine.
En tout état de cause,
DIRE que le changement de propriétaire des parts de cette parcelle BI[Cadastre 13] lié aux cessions n’affecte pas le droit de passage qui est une servitude à la fois contractuelle et légale
DIRE ET JUGER que ces cessions ont été effectuées en violation du cahier des charges et sans délibération des colotis.
CONDAMNER Madame [R]-[C] à payer à Monsieur [V] la somme totale de 20000 euros tout préjudice confondu et ventilée comme suit:
' 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la clôture du chemin commun et de l’obstruction à la libre jouissance de cette servitude commune;
' 15000 euros en réparation du préjudice découlant du trouble anormal de voisinage causé par les plantations abusives effectuées au mépris du respect des limites séparatives et le gène occasionné par la suppression des parkings devant la propriété [R]
CONDAMNER Madame [R]-[C] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier'.
Il a maintenu que :
— l’intervention volontaire de [M] [R] était irrecevable ;
— son auteur avait acquis des droits de propriété indivise de la parcelle litigieuse, qui lui avaient été transmis ;
— le droit de passage revendiqué résultait du cahier des charges du lotissement dont dépendait la parcelle litigieuse ;
— le passage était utilisé depuis plus de 30 années par les co-lotis ;
— le caractère commun du passage résultait des termes du cahier des charges de l’adjudication intervenue au profit de [A] [C] ;
— la parcelle, en l’absence de publication au service de la publicité foncière, demeurait propriété du lotisseur.
Il a ajouté que ses demandes ne portaient pas sur le domaine public, que les plantations réalisées par les intimés ne respectaient pas les dispositions de l’article 671 du code civil et que les clôtures installées étaient contraires au cahier des charges du lotissement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, [A] [R]-[C] et [M] [R] ont demandé de :
'Débouter Monsieur [V] de son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 8 décembre 2022,
Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 devant la Cour,
Et le condamner aux dépens'.
Ils ont exposé que :
— [M] [R], contre lequel l’appelant avait formé des prétentions sans le mettre en cause, propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 13], avait intérêt à agir ;
— la parcelle, qui n’était grevée d’aucune servitude de passage au profit du fonds de l’appelant, était désormais leur propriété ;
— [Z] [V] n’avait pas qualité à agir, s’agissant de l’empiètement allégué sur le domaine public ;
— l’appelant ne justifiait d’aucune infraction aux règlements et usage s’agissant des plantations réalisées sur la parcelle, au surplus parfaitement entretenues.
L’ordonnance de clôture est du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA PARCELLE ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : 'L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 32 du même code rappelle que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Par acte du 27 novembre 1967, les parcelles alors cadastrées section A nos [Cadastre 21] et [Cadastre 22] formant le lot n° 7 du [Adresse 26] réalisé par la société Etudes & Travaux, ont été cédées à [X] [J] veuve [N] [V]. Cet acte ne fait pas mention de la parcelle aujourd’hui cadastrée section BI n° [Cadastre 13]. Il ne mentionne pas que la propriété de cette dernière parcelle a en tout ou partie été acquise. Le cahier des charges du lotissement annexé à l’acte ne fait pas mention d’un passage commun sur cette parcelle.
Il n’est pas contesté que [Z] [V], fils de [X] [J] veuve [N] [V], a acquis la propriété de ces parcelles désormais cadastrées section BI n° [Cadastre 19], par l’effet de la dévolution successorale.
Par jugement du 6 novembre 1967, le tribunal de commerce de Marennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etudes & Travaux. Par ordonnance du 21 juin 1968, le juge commissaire a autorisé la vente des parcelles dépendant du lotissement.
Le cahier des charges et conditions de l’adjudication a été déposé le 5 septembre 1969 au rang des minutes de Maître [E] [G], notaire au [Localité 24]. Ce cahier des charges et conditions mentionne en page 6 que :
'Etant observé que certaines discordances entre le plan du lotissement et les documents cadastraux ayant été constatées, un acte rectificatif a été dressé par ledit Maître [E] [G], à la date du 29 août dernier, et un nouveau plan de masse du lotissement, ainsi qu’un arrêté de Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, en date du 11 août dernier (1969) sont demeurés annexés audit acte rectificatif, et seront publiés avant les présentes'.
Cet acte rectificatif stipule que : 'tous les comparants reconnaissent que la parcelle portant aux résultats du document d’arpentage sus mentionné, le n° [Cadastre 13] de la section BI pour trois cent douze mètres carrés, à usage de passage commun appartient conjointement à Messieurs [U] [T], [W] [B], [K] [I], [D] [H], [O] [T] et Madame Veuve [ST], pour le service de leurs propriétés , cadastrée section BI, savoir :
— Monsieur [U] [T], … n° [Cadastre 12]…
— Monsieur [W] [B], … n° [Cadastre 7]… n° [Cadastre 8]…[Cadastre 9]…[Cadastre 10]… n° [Cadastre 11]…
— Monsieur [K] [I],… n° [Cadastre 1]…[Cadastre 2]…[Cadastre 3]…[Cadastre 4]…
— Monsieur [D] [H],… n° [Cadastre 6]…
— Monsieur [O] [T],… n° [Cadastre 5]".
A cet acte, seuls les lots du lotissement n° 1 (parcelle n° [Cadastre 14]), n° 3 (parcelle n° [Cadastre 15]), n° 5 (parcelle n° [Cadastre 17]) et n° 7 (parcelle n° [Cadastre 19]) sont décrits touchant le passage commun. Le lot n° 6 (parcelle n° [Cadastre 18]) est décrit comme : 'joignant du… midi le passage communal sus mentionné'.
Le lot n° 7 (parcelle n° [Cadastre 19]) est en outre décrit joignant : 'du nord à la voie nouvelle (tourne bride)'.
Cet acte rectificatif a été publié le 17 novembre 1969 (volume n° 4099 n° 28).
L’appelant n’établit pas autrement que par affirmation que cet acte rectificatif dont la validité n’a pas été contestée, porterait atteinte à son droit de propriété.
La parcelle n° [Cadastre 18] formant le 4e lot de l’adjudication et le lot n° 6 du lotissement a été acquis par les époux [S] [C] et [P] [L]. Le procès-verbal d’adjudication dressé par Maître [E] [G] précité est du 26 septembre 1969.
Le cahier des charges de l’adjudication et le procès-verbal ont été régulièrement publiés. Ils sont dès lors, de même que l’acte rectificatif précité, opposables à tous et notamment à l’appelant.
A ces documents, les lots nos 3 (parcelle n° [Cadastre 15]), 4 (parcelle n° [Cadastre 16]) et 5 (parcelle n° [Cadastre 17]) ont été mentionnés joignant au chemin commun cadastré section BI n° [Cadastre 13]. Le lot n° 6 (parcelle n° [Cadastre 18]) est décrit joignant ce chemin, le qualifiant de communal et non plus de commun.
Par acte du 2 octobre 2013, [A] [C] épouse [R] a acquis 1/5e en pleine propriété de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13].
Par 3 actes du 18 juillet 2015 et par acte du 20 juillet 2017, les époux [M] [R] et [A] [C] ont acquis les 4/5e (4 x 1/5e) en pleine propriété de cette parcelle.
Ces actes ont été régulièrement publiés et enregistrés, les 18 octobre 2013, 3 et 14 août 2015, 1er août 2017. Ils sont opposables à tous.
Ces cessions n’ont pas été contestées.
La parcelle n° [Cadastre 13] est ainsi la propriété des époux [M] [R] et [A] [C] .
Il en résulte que :
— [M] [R], à l’encontre duquel l’appelant avait dirigé ses prétentions initiales sans le mettre en cause, dont les attributs du droit de propriété sont contestés, a qualité et intérêt à intervenir à l’instance ;
— [Z] [V] ne justifie d’aucun droit de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 13].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ces points.
SUR LA SERVITUDE
L’article 689 alinéa 3 du code civil dispose que : 'Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée’ et l’article 691 alinéa 1er du même code que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
Une servitude de passage ne s’acquiert pas par un usage trentenaire.
Ni le cahier des charges du lotissement, ni celui de l’adjudication, ni le procès-verbal d’adjudication, ni les actes de cession postérieurs de la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13] ne rappellent ou ne stipulent une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 13].
Le titre de l’appelant ne fait pas mention d’une servitude grevant cette parcelle au profit de celle n° [Cadastre 19], ni même d’un passage commun sur la parcelle.
L’indication d’un 'passage commun’ aux actes relatifs à l’adjudication est insuffisante à établir qu’une servitude de passage avait été constituée au profit de l’ensemble des co-lotis, grevant la parcelle n° [Cadastre 13].
Il résulte de ces développements que tant le transport sur les lieux que l’expertise sollicités ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de [Z] [V] tendant à faire constater l’existence d’une servitude passage sur la parcelle.
SUR L’EMPIETEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC ET L’AMENAGEMENT PAYSAGER
Le maire de la commune du [Localité 24] a indiqué dans une attestation en date du 7 avril 2017 que :
'Je soussigné… autorise Monsieur et Madame [M] [R] à procéder à l’aménagement paysager de leur choix sur la propriété communale au droit de leur maison d’habitation « [Adresse 26] ».
Par courrier en date du 26 octobre 2019, il a notamment indiqué que :
'Je peux néanmoins préciser que le [Adresse 26], créé il y a de nombreuses décennies, possède un espace, propriété de la commune, qui permet de desservir quatre propriétés dont la vôtre, avec possibilité de stationnement et bien sûr un cheminement permettant l’accès aux maisons concernées.
Je vous ai permis officiellement de paysager le terrain face à votre propriété par un courrier en date du 7 avril 2017, évitant ainsi des contraintes d’entretien par la mairie qu’elle n’a d’ailleurs jamais assumé au fil des années.
D’ailleurs, les autres propriétés, sur ce dit terrain, possèdent des arbres plantés il y a très longtemps par la mairie.
La capacité de stationnement de véhicules est bien sûr limitée mais réelle, au delà du stationnement privatif des propriétaires, votre paysagement ayant été réalisé en limite de terrain.
Il est évident que si les autres propriétaires souhaitaient avoir la même démarche que la vôtre, je n’y verrai aucun inconvénient'.
L’appelant n’a pas qualité pour faire cesser, en lieu et place de l’autorité communale, l’empiétement allégué.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.
SUR L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Devant la cour, [Z] [V] expose que sa demande était de faire cesser, non un empiétement sur le domaine public mais une atteinte au règlement du lotissement.
L’acte du 27 novembre 1965 stipule au paragraphe 'charges et conditions’ que :
'2° ) Elle (l’acquéreur) devra se conformer aux charges et conditions découlant pour elle du programme d’aménagement, et du cahier de charges du lotissement… qui sont ci-après littéralement reproduit.
— PROGRAMME-
[…]
II – VIABILITE :
La desserte du lotissement sera assurée par :
1° Une voie existante dite [Adresse 29]
[…]
2°) Une voie nouvelle de desserte du lotissement, dont l’emprise sera de six mètres avec un tournebride à son extrémité, et une zone servant de parc auto le long des lots, trois quatre et cinq.
[…]
Après construction, cette voie sera remise gratuitement à la commune'.
Il résulte du plan du lotissement qu’avait fait dresser le lotisseur que, devant la parcelle n° [Cadastre 19], est établie le 'tournebride’ et que devant les autres parcelles, nos [Cadastre 15] à [Cadastre 15], existaient, en parallèle de la voie nouvelle créée, des emplacements de stationnement.
L’emplacement situé devant la parcelle n° [Cadastre 18], reversée dans le domaine public communal, a fait l’objet d’un aménagement paysager par les intimés.
Maître [Y] [F], huissier de justice à [Localité 28], a fait le 2 juillet 2019 le constat suivant sur le requête de l’appelant :
'Voie publique et emprise :
Sur l’avant des propriétés, une voie avec une emprise totale de 8 mètres était prévue dans le cahier des charges du lotissement. Une bande devait être conservée pour le stationnement.
Tous les propriétaires ont respecté cet alignement sauf Monsieur [R] et Madame [C].
Ces derniers ont aménagé leur terrain jusqu’à la limite de la chaussée avec une partie engazonnée et éclairage enterré. Une allée dallée débouche directement sur la chaussée.
Le terrain n’a pas été clôturé comme les autres parcelles du lotissement .
Les voisins ne peuvent plus se stationner ni sortir librement de leur propriété du fait de plantations réalisées sur l’espace de stationnement'.
Il résulte toutefois de l’examen des photographies nos 1, 2 et 4 annexées en pages 11, 12 et 13 du procès-verbal de constat que, sur toute la longueur de la voie, les emplacements de stationnement ont été engazonnés.
Par ailleurs, le règlement du lotissement stricto sensu annexé à l’acte du 27 novembre 1965 ne fait pas mention de ces emplacements de stationnement.
Il en résulte que l’aménagement réalisé avec l’autorisation de la commune désormais propriétaire de la voirie, n’enfreint pas le règlement du lotissement.
La demande de [Z] [V] présentée de ce chef n’est pour ces motifs pas fondée.
SUR LES PLANTATIONS
L’article 671 du code civil dispose que :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
L’article 672 du même code précise que :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître [Y] [F] précité que les plantations litigieuses ont été réalisées, non en limite des fonds, mais en limite de l’emplacement de stationnement engazonné et planté avec l’autorisation du maire et du 'tournebride', également propriété communale.
L’appelant n’est dès lors pas fondé à solliciter l’enlèvement de plantations effectuées sur la propriété communale.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté [Z] [V] de sa demande d’enlèvement par les intimés des plantations réalisés.
SUR LES CLÔTURE
L’article 647 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682".
Le règlement du lotissement stipule que :
'Article VII – Clôture sur la voie publique :
Dans le délai d’un an à partir de la passation du traité, l’acquéreur devra se clore sur la voie publique, au moyen d’un mur bahut de soixante centimètres maximum, non compris les fondations, surmonté de balustrades, ou grillages, de façon que l’ensemble de la construction n’excède pas un mètre cinquante.
[…]
Article 8 – Clôture avec les voisins :
Les clôtures séparatives des lots entre eux, seront établies selon les mêmes règles et dans le même délai que celles en bordure des voies, ou avec des treillages ou des palissades d’une hauteur maxima de un mètre cinquante, sans pouvoir contraindre son voisin à subir la construction sur son fonds, ni participer à la dépense'.
L’huissier de justice précité a constaté que la parcelle n° [Cadastre 13] était clôturé par un 'grillage de chantier'. Il n’a pas constaté que ce grillage était d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre.
Ce grillage n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 précité du règlement du lotissement.
L’appelant n’est dès lors pas fondé en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l’article 559 qu’en 'cas d’appel principal dilatoire
ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux intimés.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts des intimés n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts en réparation du 'préjudice permanent subi'.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [A] [R]-[C] et Monsieur [M] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) à titre de dommages et intérêts’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
DÉBOUTE [A] [C] et [M] [R] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de [Z] [V] ;
et y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [Z] [V] à payer en cause d’appel à [A] [C] et [M] [R] pris ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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