Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 mai 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2023, N° 21/07278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01269 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/07278
APPELANT
Monsieur [P] [G] [O] né le 29 aout 1989 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]/ALGÉRIE
représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [P] [G] [O] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [G] [O], né le 29 aout 1989 à Oued Zenati (Algérie) est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamné M. [P] [G] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [G] [O] en date du 31 décembre 2024, enregistrée le 22 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par M. [P] [G] [O] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 08 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, de dire qu’il est français, d’ordonner la transcription de cette mention sur son acte de naissance en application de l’article 28 du code civil, et de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner M. [P] [G] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 20 mars 2025.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [G] [O], se disant né le 29 août 1989 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, [K] [O], né le 1er juin 1959 à [Localité 1] (Algérie), a conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche maternelle de [M] [L], d’origine européenne.
M. [K] [O] a été reconnu français par jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 décembre 2014.
M. [P] [G] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée le 15 novembre 2016 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris du fait de pièces manquantes. Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité lui incombe.
Toutefois, comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressé l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, cette condition n’étant pas limitée aux ascendants directs, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Il est constant que M. [P] [G] [O] réside habituellement à l’étranger et qu’il ne dispose pas de la possession d’état de français.
L’Algérie n’étant plus considérée comme territoire français depuis son indépendance, soit depuis le 3 juillet 1962, l’application de l’article 30-3 du code civil suppose en l’espèce que les ascendants de M. [P] [G] [O], dont il tiendrait sa nationalité française par filiation, soient demeurés fixés à l’étranger entre le 3 juillet 1962 et le 3 juillet 2012 et que son père, M. [K] [O], né antérieurement à l’indépendance, n’ait pas disposé d’une possession d’état de français sur cette période. Contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, la circonstance qu’il n’est pas encore lui-même âgé de 50 ans est inopérant.
Pour juger qu’il n’était pas admis à rapporter la preuve de sa nationalité française, le tribunal judiciaire a notamment retenu qu’il ne justifiait, sur la période cinquantenaire susvisée, ni de la résidence en [Etablissement 1] d’aucun de ses ascendants dans la branche paternelle, ni d’éléments de possession d’état de son père, M. [K] [O], né le 1er juin 1959 en Algérie.
M. [P] [G] ne soutient pas que son père a fixé sa résidence en [Etablissement 1] avant l’année 2012, mais fait valoir, en réponse au ministère public, en premier lieu que sa grand-mère paternelle n’a jamais résidé longtemps en dehors du territoire français. Toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la seule délivrance à cette dernière d’une carte nationalité d’identité le 14 août 2003 par le préfet des Bouches du Rhône mentionnant une adresse à Marseille ne saurait suffire à justifier de sa résidence en [Etablissement 1] sur la période susvisée. De même, si la production devant la cour d’un certificat d’un médecin attestant avoir reçu [Y] [O] en consultations à plusieurs reprises en 2003-2004 à [Localité 4], et la justification de l’immatriculation de cette dernière à la sécurité sociale le 20 mai 2003 permettent d’établir que celle-ci a reçu ponctuellement des soins en France au cours des années 2003 et 2004, elles ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve d’une résidence stable et habituelle de cette dernière en France au cours du délai cinquantenaire, la cour relevant, au surplus, que [Y] [O] est décédée en Algérie le 6 septembre 2006 (pièce 6 de l’appelant). Enfin, la fiche de visite versée en pièce 18 est inopérante, s’agissant d’un document permettant uniquement de constater que M. [K] [O] a sollicité du service des impôts à [Localité 4] des duplicatas des avis d’imposition de revenus de sa mère sur la période 2003-2006, sans que ces derniers ne soient au demeurant versés. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de la résidence en [Etablissement 1], entre 1962 et 2012 d’aucun ascendant paternel de l’appelant.
M. [P] [G] expose en second lieu que son père, M.[K] [O], justifie d’une possession d’état de français, dès lors que ce dernier a sollicité en 2012 le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour initier une action déclaratoire de nationalité française, puis a été reconnu français par jugement du 12 décembre 2014 du tribunal judiciaire de Paris. Mais ce jugement, fût-il déclaratif, ne permet pas de caractériser l’existence d’une possession d’état de français de l’intéressé durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
Les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil sont en conséquence réunies.
Le jugement qui a dit que M. [P] [G] [O] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012 est en conséquence confirmé.
M. [P] [G] [O], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [G] [O] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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