Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 juin 2024, n° 21/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2021, N° 16/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03805 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/00244
APPELANT
LA REPUBLIQUE DU KENYA, représentée par le Procureur Général – Ministry of Foreign Affairs
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] – KENYA
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0574, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [J] [F] épouse [B]
Née le 24 juillet 1962 à [Localité 3] (Kenya)
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Présente et assistée de Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 avril 1987, Madame [F] a été engagée au sein de l’Ambassade du Kenya en
qualité d’assistante consulaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 26 juin 2015, l’Ambassade informait Madame [F] que ' tout le personnel travaillant à l’Ambassade devait contribuer à l’URSSAF et posséder un Titre de Séjour l’autorisant à vivre et travailler en France ' et précisait que le Titre de Séjour Spécial dont elle était détentrice et lui conférant le statut diplomatique ne lui permettait pas d’être en conformité avec ces exigences. Il lui était indiqué en outre que l’Etat avait décidé de réserver les Titres de Séjour Spéciaux aux seuls diplomates, et que par conséquent le Titre de Séjour Spécial qui lui avait été remis devait être annulé.
La lettre de licenciement du 12 novembre 2015 était rédigée dans les termes suivants :
' Comme vous le savez, votre carte de résident spéciale a été retournée au Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International français le mardi 10 novembre 2015. Cette carte était un document légal vous autorisant à travailler à l’Ambassade.
Vous avez cessé d’être une employée de l’Ambassade à compter de la date du retour de
la carte à l’autorité de délivrance.
Notez que l’Ambassade est en train de calculer votre solde tout compte qui sera transféré
sur votre compte bancaire '.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021 le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la République du Kenya représentée par l’ambassade de la République du Kenya en France,
— Dit que la rupture du contrat de travail par la République du Kenya représentée par l’ambassade de la République du Kenya en France est constitutive d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
— Condamné la République du Kenya représentée par l’ambassade de la République du Kenya en France, à payer à Madame [J] [F] les sommes suivantes :
— 4 853,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 485,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’affiliation aux différents régimes français de protection sociale ;
— 31 218 euros au titre du remboursement des frais d’hospitalisation ;
— Débouté Madame [J] [F] de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Condamné la République du Kenya représentée par l’ambassade de la République du
Kenya en France à payer à Madame [J] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que les condamnations de nature contractuelles et/ou conventionnelle produisent
intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureaud e
conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
— Ordonné la remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation
Pôle emploi établis conformément à la présente décision ;
— Débouté Madame [J] [F] du surplus de ses demandes.
La République du Kenya a interjeté appel le 15 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 mars 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la République du Kenya demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des nouvelles prétentions formées par Madame [F] dans ses dernières conclusions :
— déclarer irrecevable la demande de Madame [F] relative à l’infirmation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre principal sur la fin de non-recevoir de l’action engagée par Madame [F] à
l’encontre de l’Etat du Kenya :
— infirmer le jugement dont appel ;
— déclarer irrecevable la demande de Madame [F] en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficie l’Etat du Kenya ;
— rejeter la demande d’indemnisation pour licenciement abusif ;
— rejeter la demande d’indemnisation non-affiliation aux régimes sociaux français et la demande de condamnation au titre des frais d’hospitalisation ;
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre
de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7mars 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour de :
' A titre liminaire, juger recevable la demande formulée par Madame [F] de voir
infirmer le jugement de première instance sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir au titre de l’immunité juridictionnelle soulevée par la République du Kenya ;
' En conséquence, juger les demandes de Madame [F] recevables ;
' juger que la législation française s’applique au contrat de travail à durée indéterminée
de Madame [F] ;
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la République du Kenya au paiement de 4 853,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 485,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé sans cause réelle et
sérieuse le licenciement de Madame [F] ; en ce qu’il a condamné la République du
Kenya à des dommages et intérêts pour absence d’affiliation de Madame [F] aux différents régimes français de protection sociale, en ce qu’il a condamné la République du Kenya à rembourser à Madame [F] ses frais d’hospitalisation
' Infirmer le jugement sur les montants de ces indemnisations
' fixer le salaire de référence de Madame [F] à hauteur de 2.426,71 euros bruts ;
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [F] de
ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant a nouveau :
' condamner la République du Kenya, représentée par le Procureur général ' Ministry of foreign affairs, au paiement des sommes suivantes :
— 4.853,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 485,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
— 97.068,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 24.267,10 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 300.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’absence
de paiement des cotisations sociales, de retraite et d’assurance chômage ;
— 14.560,26 euros à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— 42.104,05 euros au titre du remboursement des frais d’hospitalisation ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande. ' Débouter la République du Kenya de sa demande reconventionnelle ;
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la remise d’un
certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi établis
conformément à la décision sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la décision à intervenir ;
' Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
' Condamner la République du Kenya aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’irrecevabilite des nouvelles Pretentions formees par madame [F] dans ses dernieres conclusions
Le fait que Madame [F] indique dans son dispositif ' statuant a nouveau : Il est demandé à la Cour de : ' ne saurait pallier l’absence d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Il est donc demandé à la Cour de céans de déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame [F] relative à l’infirmation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
Il sera observé que dès ses premières conclusions madame [F] demande l’infirmation et la confirmation du jugement en fonction des différentes demandes qu’elle présente, dès lors ses conclusions et son appel incident sont recevables.
Sur l’immunité de juridiction
La république du Kenya rappelle que l’immunité de juridiction accordée à un Etat étranger a pour effet de soustraire cet Etat à la compétence des tribunaux nationaux.
La République du Kenya pour soutenir sa demande d’immunité de juridiction expose que celle-ci relève des conventions internationales applicables et du statut de madame [F] qui travaillait au sein de l’Ambassade du Kenya en qualité de ' Registry Clerk ', c’est-à-dire secrétaire, tant pour les services de l’Ambassade que pour ceux du Consulat, domiciliés au même endroit. Ses fonctions participaient à l’exercice de la souveraineté de l’état Kenyan. Elle soutient que celle-ci avait accès à des documents confidentiels concernant l’Ambassade. Elle bénéficiait d’un Titre de Séjour Spécial, réservé aux personnels bénéficiant de l’immunité diplomatique,ce qui était indiqué au verso de sa carte de séjour spéciale :
' dans le cadre de ses fonctions : immunités prévues par la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 '.
Dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
'2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice
de la puissance publique ;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;
iii)Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale; ou
iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique;
c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée,
à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for; ou
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve
de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction
exclusive en raison de l’objet de l’action '.
A titre d’exception, l’immunité juridictionnelle lui est due lorsque la relation de travail a été établie avec un fonctionnaire consulaire, au sens de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
Selon ce dernier instrument, en son article 1, un fonctionnaire consulaire se définit comme suit :
'e) L’expression ' employé consulaire ' s’entend de toute personne employée dans les
services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ' .
La République du Kenya soutient que Madame [F] était employée en tant que fonctionnaire consulaire, outre sa fonction de fonctionnaire d’Ambassade, au sein de l’Ambassade et du Consulat du Kenya mais elle ne démontre pas que son travail participait de l’exercice de la souveraineté de l’Etat.
Aucun élément ne permet de considérer que madame [F] avait accès à des documents confidentiels , ou avait un quelconque pouvoir décisionnel.
Il résulte du titre de séjour spéciale de madame [F] que celui-ci porte la mention AT/A ce qui correspond au personnel administratif et techniques employés consulaires.
Le courrier en date du 26 juin 2015 par lequel l’ambassade informe sa salariée que celle-ci doit posséder un titre de séjour et que seuls les véritables diplomates peuvent bénéficier du titre de séjour spécial démontre à l’évidence que celle-ci ne relève pas du statut de diplomate et que dès lors la République du Kenya ne peut bénéficier de l’immunité de juridiction.
Pour expliquer le changement de l’ambassade à l’égard de la salariée, la République du Kenya explique que le fait de ne pas la maintenir dans son statut diplomatique relève de sa souverainté.
Cependant la République du Kenya n’explique pas la modification effective des fonctions de madame [F] qui aurait été diplomate ou aurait participé à la souveraineté de l’état Kenya et qui ne l’est plus du jour au lendemain. Étant observé que c’est l’Etat Kenyan qui lui a demandé de lui rendre sa carte de séjour spécial et qui n’a plus sollicité son renouvellement, sans décider de la muter.
Cette fin de non recevoir sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point
Sur le licenciement
Le Ministère des affaires étrangères est venu rappeler que :
' La législation française en matière d’emploi et de lois sociales s’appliquent aux ressortissants français, aux personnes ayant la double nationalité, française et étrangère, et aux résidents de longue durée, employés au sein d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire étranger en France.
Le personnel local bénéficie par conséquent des dispositions de la législation française du travail dont les dispositions en vigueur doivent être appliquées dans leur ensemble.'
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il sera observé que le titre de séjour spécial de madame [F] était valable jusqu’au 6 janvier 2016 mais que l’ambassade du Kenya a accepté de lui laisser jusqu’au 10 novembre 2015 pour obtenir un titre de séjour avant de faire annuler son titre de séjour spécial, la salariée lui exposant ses difficultés à obtenir sa naturalisation , processus qu’elle avait commencé en mai 2015 .
La république du Kenya qui n’établi pas avoir été contrainte de respecter les dispositions législatives du travail français dans un délai contraint ne démontre pas la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de licenciée avant le 6 janvier 2016 la salariée.
Sur le salaire
Le salaire de référence se calcule ainsi qu’il suit : Salaire de base : 2.157,08 euros bruts et Primes et indemnités diverses : 323,56 euros bruts soit 2.426,71 euros bruts.
Dès lors il convient de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , le montant du préavis alloué par le premier juge sera confirmé.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [F], de son âge 53 ans, de son ancienneté 28 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice évalué à 60.000euros , subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Madame [F] soutient que le licenciement est intervenu brutalement alors que son employeur a retardé sa prise de décision jusqu’au mois de novembre pour lui laisser le temps d’effectuer des démarches administratives. La salariée expose qu’elle a sollicité un titre de séjour sans justifier de cette demande. Elle justifie avoir débuté une demande de naturalisation qui est nécessairement plus longue qu’une demande de titre de séjour.
L’employeur a attendu environ 5 mois avant de la licencier, dès lors le licenciement ne peut être considéré comme brutal. Aucun reproche à caractère vexatoire n’a été utilisé.
Le rejet de cette demande sera confirmé
Sur l’affiliation au régime français
Il résulte de l’article 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations
diplomatiques que, s’agissant du personnel administratif et technique d’une mission, l’employeur n’est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat accréditaire, telles que visées par l’article 33, qu’à l’égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n’y ont pas leur résidence permanente ; que, selon l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Enfin et dans le même sens, le Ministère des Affaires Étrangères indique lui-même que :
' La législation française en matière d’emploi et de lois sociales s’appliquent aux ressortissants français, aux personnes ayant la double nationalité, française et étrangère, et aux résidents de longue durée, employés au sein d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire étrangers en France.
Le personnel local bénéficie par conséquent des dispositions de la législation française du
travail dont les dispositions en vigueur doivent être appliquées dans leur ensemble.'
La république du Kenya affirme également que le titre de séjour spécial dont disposait Madame [F] ne figure pas sur la liste des titres et documents de séjours permettant aux salariés étrangers travaillant en France d’être affiliés aux organismes de sécurité sociale, selon le décret 94-820 du 21 septembre 1994.
Elle ne peut cependant soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces obligations alors même que le Ministère des Affaires Étrangères lui a rappelé à de nombreuses reprises :
' A l’honneur de leur rappeler à titre informatif que le personnel recruté localement, quelle que soit sa nationalité, relève du droit du travail français qu’il convient d’appliquer dans son ensemble '.
Il sera observé que la république du Kenya a cotisé à des organismes privés de protection sociale dès lors le montant de 40.000euros alloués par le premier juge sera confirmé.
Sur le remboursement des frais d’hospitalisation de madame [F]
Madame [F] a été gravement malade d’octobre 2012 à janvier 2013.
Ses frais d’hospitalisations se sont élevés à hauteur de 42.104,05 euros En l’absence de toute cotisation à la sécurité sociale française de la part de l’Ambassade du KENYA, Madame [F] a été contrainte de payer ces frais d’hospitalisation extrêmement élevés elle-même.
L’Ambassade rappelle qu’elle a cotisé auprès de la CARPS après avoir souscrit une assurance maladie au bénéfice de ses salariés . Il résulte du mail de cet organisme qu’est resté à la charge de madame [F] la somme de 31.218 euros somme à laquelle la république du Kenya sera condamnée.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il convient de constater que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée, la République du kenya pouvant avoir légitimement cru au vu du titre de séjour spécial et au vu des cotisations faites auprès d’organismes privées qu’elle respectait ses obligations.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la république du Kenya à madame [F] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la république du Kenya à payer à madame [F] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la république du Kenya.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-820 du 21 septembre 1994
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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