Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 22/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/AF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01466 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPG
Jugement du 20 juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance 21/00163
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225429 et par Me Mathieu PINAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 154062 et par Me Didier LEFEVRE, avocat plaidant au barreau D’ALENÇON
Organisme MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué d’avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 mai 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 août 2014, à [Localité 13], M. [Y] [P] (ci-après la victime), passager arrière d’un véhicule assuré auprès de la Compagnie Aréas Dommages (ci-après l’assureur) et conduit par son chef d’exploitation, était victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
La victime, souffrant d’une contusion pulmonaire, d’une fracture du tiers interne de la clavicule gauche et d’un petit épanchement pleural, a dû être héliportée vers le CHU d'[Localité 7] où elle est restée hospitalisée du 2 au 4 août 2014.
Une expertise médicale a été réalisée par les Drs [D] et [S], mandatés respectivement par l’assureur et par les Assurances du Crédit Mutuel, qui ont établi un rapport le 8 avril 2015.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, la victime a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée suivant décision du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon le 22 mars 2018. Une provision de 6.000 euros était également accordée à la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 août 2020.
Suivant actes d’huissier en date des 18 et 19 février 2021, la victime a fait assigner l’assureur et son organisme social la MSA de la Mayenne devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré le jugement opposable à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ;
— dit que M. [P] a été victime le 2 août 2014 d’un accident de la circulation relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération de procédure d’indemnisation ;
— constaté que le principe de l’indemnisation de la victime n’est pas discuté par Aréas Dommages, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, et conduit par [L] [B] ;
— condamné l’assureur à payer à la victime :
— 1.276 euros au titre des frais de déplacement ;
— 1.968 euros au titre des frais de tierce personne ;
— 6.713,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
soit un total de 17.689,62 euros ;
— dit que les sommes allouées à la victime pour un total de 8.200 euros, et à titre de provisions, viendront en déduction de l’indemnité précitée ;
— débouté la victime de sa demande formée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— débouté la victime de sa demande visant à ce que l’indemnité totale qui lui est allouée porte intérêts au double du taux légal, à compter du 7 septembre 2016, et de ses demandes subséquentes ;
— condamné l’assureur à payer à la victime la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me Emmanuel Gilet, avocat associé du cabinet SCP Delafond Lechatre Gilet, avocat à Laval ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2022, l’assureur a interjeté appel de cette décision en ses dispositions la condamnant à payer les sommes de 1.276 euros au titre des frais de déplacement, 1.968 euros au titre des frais de tierce personne et 6.713,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; intimant la victime et la CPAM de la Mayenne.
Suivant écritures signifiées le 25 janvier 2023, la victime a interjeté appel incident.
Suivant acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 16 novembre 2022, l’assureur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
Suivant acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 30 janvier 2023, la victime a fait signifier ses conclusions à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 1er octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 2 avril 2025, l’assureur demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— dire que l’effet dévolutif de l’appel incident de la victime ne s’opère pas pour le chef relatif à la perte de gains professionnels actuels dont l’infirmation n’a pas été demandée dans le cadre des premières écritures d’intimé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à la victime les sommes suivantes :
— 1.276 euros au titre des frais de déplacement ;
— 1.968 euros au titre des frais de tierce personne ;
— 6.713,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Statuant à nouveau,
— liquider le préjudice corporel de la victime comme suit :
— Frais de déplacement : débouter
— Assistance par tierce personne : 1.476 euros
— Perte de gains professionnels actuels : à titre principal, débouter; subsidiairement : débouter.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 juin 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à la victime les sommes suivantes :
— 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 juin 2022 en ce qu’il a débouté la victime de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 20 juin 2022 en ce qu’il a débouté la victime de sa demande visant à ce que l’indemnité totale qui lui est allouée porte intérêts au double du taux légal, à compter du 7 septembre 2016, et de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
— juger que la décision interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour (8.200 euros),
— condamner la victime à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la victime aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Inès Rubinel, avocat au Barreau d’Angers,
— débouter la victime de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 11 avril 2025, la victime demande à la cour, au visa des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a :
— condamné l’assureur à lui payer :
— 1.276 euros au titre des frais de déplacement,
— 1.968 euros au titre des frais de tierce personne,
— 6.713,126 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— dit que les sommes allouées à la victime pour un total de 8.200 euros, et à titre de provisions, viendront en déduction de l’indemnité précitée,
— débouté la victime de sa demande formée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— débouté la victime de sa demande visant à ce que l’indemnité totale qui Iui est allouée porte intérêts au double du taux légal, à compter du 7 septembre 2016, et de ses demandes subséquentes,
— en conséquence, condamner l’assureur à lui payer, avant déduction des provisions, les sommes suivantes :
— Frais de déplacement 1.556,30 euros
— Frais de tierce personne 2.337 euros
— PGPA 11.046 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 2.056 euros
— Souffrances endurées 8.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 8.000 euros
soit un total de 32.995,30 euros
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances
— condamner l’assureur au doublement des intérêts sur le total de l’indemnité totale allouée par le tribunal, courant à compter du 7 septembre 2016, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions,
— condamner l’assureur aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me Boris Marie, avocat associé du Cabinet Boris Marie et Sandrine Soulard, avocats à [Localité 12], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, outre au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’assureur de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que la victime, au titre de son appel incident, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'dit que les sommes allouées à [la victime] pour un total de 8.200 euros et à titre de provision, viendront en déduction de l’indemnité précitée'. Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de son appel, ne contestant pas avoir perçu la somme précitée au titre des provisions amiable et judiciaire versées par l’assureur. Il convient donc de confirmer ce chef du jugement sauf à préciser le montant de l’indemnité revenant à la victime si celle-ci venait à être réformée en fonction des développements qui vont suivre.
Par ailleurs, il échet d’observer que le droit à indemnisation intégrale de la victime sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation des postes de préjudice.
I- Sur l’effet dévolutif de l’appel incident de la victime
L’assureur relève que dans le cadre du dispositif de ses conclusions d’intimée, la victime sollicite de la cour sa condamnation à lui payer la somme de 11.046 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels alors même qu’elle n’a pas sollicité la réformation de ce poste de préjudice dans ses premières écritures. Il considère dès lors que l’effet dévolutif de l’appel incident de la victime ne s’opère pas pour ce poste de préjudice.
La victime répond que l’assureur a lui-même formé appel au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, la cour
Selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 551 précise que l’appel incident est formé de la même manière que sont les demandes incidentes.
L’article 562 dispose que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 909 dans sa version applicable à l’instance en cours, prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, l’article 954 alinéa 2 et 3 dans sa version applicable à l’instance en cours précise que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Il résulte de ces textes que l’effet dévolutif attaché à un appel incident opère dès lors que sont expressément mentionnés dans le dispositif des conclusions déposées dans les délais de l’article 909 précité les chefs du jugement critiqués.
En l’espèce, les premières conclusions de la victime, intimée, notifiées le 25 janvier 2023 mentionnent en leur dispositif :
'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a :
'- Condamné [l’assureur] à payer à [la victime] :
— 1 276.00 euros au titre des frais de déplacement,
— 1 968.00 euros au titre des frais de tierce personne,
— 1 732.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000.00 euros au titre des souffrances endurées,
— Dit que les sommes allouées à [la victime] pour un total de 8 200 euros, et à titre de provisions, viendront en déduction de l’indemnité précitée.
— Débouté [la victime] de sa demande formée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— Débouté [la victime] de sa demande visant à ce que l’indemnité totale qui Iui est allouée porte intérêts au double du taux légal, à compter du 7 septembre 2016, et de ses demandes subséquentes.'
— En conséquence, condamner [l’assureur] à payer, avant déduction des provisions, à [la victime] les sommes suivantes:
— Frais de déplacement 1 556.30 euros
— Frais de tierce personne 2 337.00 euros
— PGPA 11 046.00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 2 056.00 euros
— Souffrances endurées 8 000.00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 8 000.00 euros
Soit un total de 32 995.30 euros (…)'
En conséquence, la cour constate que la victime ne cite pas le chef du jugement critiqué ayant condamné l’assureur à lui payer la somme de 6.713,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, se limitant à réclamer la condamnation de son contradicteur à lui payer, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité supérieure à celle qui lui a été accordée par le premier juge.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’assureur fait valoir que l’effet dévolutif de l’appel incident formé par la victime n’a pas opéré concernant ce poste de préjudice.
La circonstance que l’assureur a quant à lui valablement saisi la cour du chef du jugement portant sur la perte de gains professionnels actuels, au titre de son appel principal, est sans incidence sur l’étendue de l’appel incident de la victime. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les critiques formées par cette dernière contre la disposition afférente à ce poste de préjudice qui est soumis à l’appréciation de la cour au vu du seul appel principal de l’assureur.
II- Sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime
Il résulte des pièces produites aux débats et plus spécialement du rapport d’expertise judiciaire établi le 9 août 2020, que la camionnette transportant des chevaux à bord de laquelle la victime se trouvait passagère, dans le cadre de son travail, est entrée en collision frontale gauche avec une voiture dont la conductrice est décédée.
Dans ses conclusions, l’expert judiciaire rapporte que :
'Les lésions que [la victime] impute à l’accident sont :
— un traumatisme scapulo-thoracique régional gauche s’étant traduit par une fracture du tiers interne de la clavicule, une discrète contusion pulmonaire avec épanchement pleural et emphysème minimes, une plaie de la langue et une contusion du rachis cervical,
— des lésions cutanées de la cuisse gauche par compression avec le siège avant du véhicule,
— des douleurs avec raideur de l’épaule gauche,
— une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche ayant nécessité de privilégier l’utilisation du côté droit chez un gaucher,
— des difficultés psychologiques, troubles de l’humeur et névrose de stress post-traumatique.'
L’expert judiciaire a retenu que l’imputabilité à l’accident du 2 août 2014 du traumatisme scapulo-thoracique gauche et de la contusion de la cuisse gauche est directe, certaine, totale et exclusive. Il a relevé qu’il n’a pas été retrouvé de trace objective d’une modification de la trophicité musculaire du membre supérieur gauche ni de traitement spécifique des troubles psychologiques évoqués qui n’ont donc pas été retenus. Il a ajouté que les douleurs et la raideur articulaire de l’épaule gauche ne peuvent être imputées à l’accident du 2 août 2014 que jusqu’à la date de consolidation, fixée au 2 août 2015. Au-delà, elles sont en rapport avec une pathologie dégénérative non traumatique, sans rapport avec l’accident du 2 août 2014 et ne sont pas imputables à ce dernier.
Le rapport d’expertise judiciaire du 9 août 2020 constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par la victime, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le [Date naissance 3] 1978), de son activité professionnelle, de la date de sa consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
II- 1° Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais de déplacement
Le tribunal a accordé à la victime une somme de 1.276 euros en se basant sur le barème applicable aux 3 CV et moins, soit la première tranche d’indemnisation et ce, pour une distance totale parcourue de 3112,60 km justifiée par la production par la victime des itinéraires correspondants. Il a relevé que le rapport d’expertise judiciaire fait ponctuellement mention de séances de kinésithérapie et que la lecture croisée du document 'frais de transport – déplacement', fourni par la victime, avec ledit rapport d’expertise établit la réalité des trajets exposés pour les séances de rééducation, consultations médicales et rendez-vous d’expertises amiable et judiciaire. Le juge a souligné que si la victime ne justifie ni de son permis de conduire ni de la carte grise du véhicule utilisé pour ces trajets, la réalité des déplacements n’en est pas moins incontestable de même que l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur, compte tenu du domicile de la victime en campagne.
L’assureur observe que la victime qui produit pour la première fois son permis de conduire et la carte grise de son véhicule, ne produit aucun nouvel élément par rapport à ce qui a été versé en première instance permettant de corroborer les distances retenues. Il fait valoir que les seules pièces communiquées ne peuvent constituer une preuve suffisante de nature à justifier sa prétention. Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement relativement à ce poste de préjudice.
La victime demande l’infirmation du jugement déféré pour ce chef de préjudice, sollicitant qu’il soit fixé à la somme de 1.556,30 euros, se fondant sur le barème fiscal de 2022 et sur l’utilisation de son véhicule de 11 CV. Elle soutient que la réalité des consultations aux séances de kinésithérapie est établie tout autant que les distances entre son domicile et les lieux de soins, conformément aux justificatifs qu’elle a fournis relativement aux distances parcourues. Elle fait remarquer que la corrélation entre l’historique des soins et ce qui est relevé par l’expert judiciaire dans son rapport n’est pas discutée par l’appelant. Elle considère que la contestation de l’assureur est téméraire et confine à la résistance abusive.
Sur ce, la cour
Les frais de déplacement indemnisables correspondent aux frais exposés par la victime pour les consultations et les soins rendus nécessaires consécutivement à l’accident, ainsi que, le cas échéant, pour sa participation aux expertises.
En l’espèce, la victime produit aux débats :
— un document établi par ses soins intitulé 'frais de transport – déplacement’ récapitulant l’ensemble de ses déplacements du 18 septembre 2014 au 8 mars 2019 pour se rendre aux séances de rééducation (jusqu’au 2 août 2015), aux consultations médicales auprès de son médecin traitant, le Dr [H] (les 3 octobre 2014, 6 novembre 2014, 5 décembre 2014 et 10 janvier 2015), du chirurgien orthopédiste, le Dr [V] (le 18 septembre 2014) et aux trois rendez-vous d’expertises amiable et judiciaire (les 8 octobre 2014, 31 mars 2015 et 8 mars 2019), avec indication des kilométrages parcourus
— un relevé détaillé des séances de kinésithérapie établi par la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe sur une période allant du 4 décembre 2014 au 29 décembre 2020
— un itinéraire avec le kilométrage entre son domicile d’une part et les cabinets des Dr [H] et [V], du kinésithérapeute ainsi que le Centre Hospitalier d'[Localité 8] où s’est déroulée l’expertise judiciaire.
Devant la cour, elle verse également les copies de son permis de conduire et du certificat d’immatriculation de son véhicule Opel d’une puissance fiscale de 11 chevaux, acquis le 30 avril 2015.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de corroborer les indications données par la victime elle-même s’agissant des dates ou périodes au cours desquelles elle a fait l’objet de séances de kinésithérapie en lien avec les séquelles de l’accident , étant observé pour le reste que les consultations auprès du médecin traitant ont été régulières et justifiées par la prescription des arrêts de travail. La réalité des déplacements que la victime a dû assumer pour les besoins de sa santé, en lien direct avec l’événement dommageable, n’est donc pas sérieusement contestable.
Les distances parcourues, dûment justifiées par la victime, ne sont pas critiquées par l’assureur qui reprochait en première instance le défaut de production de la carte grise du véhicule ayant servi à assurer les déplacements allégués. A hauteur d’appel, la victime verse la copie du certificat d’immatriculation du véhicule qui aurait été utilisé à tout le moins à compter du 30 avril 2015 pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux précités.
Dans la mesure où la victime, reprenant sa demande initiale, prend pour base de calcul une indemnité de 0,5 euros du km alors que l’application du barème fiscal pour l’année 2015 conduirait à retenir 0,595 euros du km pour un véhicule de 11 chevaux, il convient d’accueillir cette prétention et lui accorder la somme de 1.556,30 euros (3.112,60 km x 0,5 euros).
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur l’assistance tierce personne temporaire
Le tribunal a accordé une somme de 1.968 euros au titre du besoin en aide humaine, avant consolidation, retenant le nombre d’heures d’assistance évalué par l’expert judiciaire et non discuté par les parties ainsi qu’un coût horaire de 16 euros. À cet égard, pour expliciter le choix de ce coût horaire, le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire et a ainsi observé que l’aide apportée à la victime était une aide non spécialisée.
L’assureur conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’un coût horaire de 12 euros apparaît satisfactoire et en adéquation avec la réalité des besoins de la victime. Il expose que :
— si elle ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation des besoins en tierce personne en cas d’assistance apportée par l’entourage familial, le juge du fond doit néanmoins tenir compte des conditions réelles dans lesquelles cette aide a été apportée pour apprécier la réparation allouée à ce titre ;
— la victime ne justifie pas avoir eu recours à une aide extérieure pour assurer un suivi quotidien; l’aide qui lui a été apportée était familiale et assurée par sa compagne et sa mère ;
— le tarif horaire à prendre en compte doit être exempté des charges patronales, congés payés, frais administratifs et surcoût du dimanche ; s’agissant d’une aide non spécialisée ni médicalisée, elle est généralement rémunérée au SMIC horaire ; la victime n’aurait en tout état de cause, nullement supporté un coût horaire s’élevant à 16 euros en 2014, comme retenu par le tribunal ; il en est de même du taux horaire de 19 euros réclamé en appel par la victime.
La victime demande l’infirmation de la décision déférée pour ce poste de préjudice, sollicitant la revalorisation de l’indemnité à hauteur de 2.337 euros. Elle fait valoir que :
— la proposition de l’assureur n’est pas conforme au droit positif ni à la jurisprudence des cours d’appel et n’est d’ailleurs justifiée par aucune pièce ; la Cour de cassation a jugé à maintes reprises que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et que l’auteur du dommage doit, même dans le cas d’une aide familiale, rembourser les charges sociales sans pouvoir exiger de justificatifs de leur paiement effectif ; la Cour de cassation rappelle encore avec constance que l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne s’apprécie en fonction des besoins de la victime et non des justificatifs des frais réellement engagés, en tenant compte des charges sociales, majoration du travail le dimanche et des congés payés ainsi que des jours fériés, y compris pour les besoins d’aide temporaire ;
— les cours d’appel retiennent un taux horaire de 18 à 23 euros (publication dans la gazette du palais du 19 janvier 2021) et l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile fixe un coût horaire de 22 euros pour l’année 2022 ;
— compte tenu de l’évolution du tarif horaire, la somme de 19 euros est conforme au coût minimum d’une tierce personne en respectant les règles sociales ignorées par l’assureur.
Sur ce, la cour
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Pour fixer le taux horaire de la tierce personne, il convient de tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Sans que puisse être exigée la preuve de dépenses effectivement exposées au titre de la tierce personne temporaire (Civ. 2ème, 20 juin 2013, n° 12-21.548), il n’est pas exclu d’écarter l’application d’une tarification prestataire, en l’absence de justification qu’il a effectivement été fait appel à un organisme prestataire (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-18.582) durant la période échue.
En l’espèce, aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une aide par tierce personne comme suit :
— 3 heures par jour du 4 août au 31 août 2014, soit durant 28 jours
— 1 heure et demie par jour du 1er au 18 septembre 2014, soit durant 18 jours
— 1 heure par jour du 19 septembre au 30 septembre 2014, soit durant 12 jours,
soit un total de 123 heures.
L’expert a justifié ces évaluations en indiquant (p.47 du rapport) :
'Il y a eu des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
— [la victime] a utilisé un lit médicalisé en raison de la contusion de tout l’hémicorps et de la cuisse gauches. [Elle] a porté des anneaux claviculaires pendant six semaines et un collier cervical pendant trois semaines. Le lever était autorisé, [elle] n’avait pas été mise sous anticoagulants mais le handicap à la marche était important, [elle] a éprouvé des difficultés à 'porter la tête’ et des étourdissements. [Elle] se levait le moins souvent possible. [Elle] a utilisé un urinal pendant trois semaines. Pendant deux semaines, la plaie de la langue a empêché la parole et la prise de denrées solides : l’alimentation était composée de liquides, de yaourts et compotes ingérés à la paille. [Elle] a été aidée pour la toilette, les soins d’hygiène, la préparation et le port des repas. L’aide a été familiale, assurée par sa compagne et sa mère. Il n’y a eu aucune aide extérieure par soin infirmier ni d’aide-soignant à domicile. Au cours de la période du 4 au 31 août, soit pendant 28 jours, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalué à 3 heures par jour.
— à partir du 1er septembre et l’ablation du collier cervical, l’autonomie s’est améliorée, la verticalisation était moins difficile, il n’y avait plus d’étourdissement au lever. Le patient pouvait aller seul aux toilettes mais ne pouvait pas monter les escaliers sans aide. Il pouvait se laver seul, mais devait être aidé pour nettoyer les aisselles par l’utilisation de lingettes passées sous les anneaux claviculaires. Au cours de la période du 1er au 18 septembre 2014, soit pendant 18 jours, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalués à 1 heure et demie par jour.
— [Elle] a encore dû être aidée à la montée des escaliers jusqu’au début de la rééducation. Au cours de la période du 19 au 30 septembre 2014, soit pendant 12 jours, les frais d’assistance par tierce personne peuvent être évalués à 1 heure par jour'.
Les parties ne discutent pas l’appréciation de l’expert judiciaire sur la durée quotidienne d’aide par tierce personne qui a été nécessaire à la victime, au cours de la période précédant sa consolidation. Elles s’opposent en revanche sur le coût horaire de cette aide humaine.
La cour observe d’une part que la majoration de ce poste de préjudice pour tenir compte des charges patronales, congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
D’autre part, il est exact que la valeur de l’assistance doit être déterminée au regard de l’objet et du volume concrets de l’assistance requise. Au cas particulier, il sera constaté que les besoins décrits par l’expert judiciaire consistent en une assistance pour l’aide à la toilette, à l’habillage, à la préparation des repas et à la montée des escaliers. Eu égard à la nature de l’aide requise, variable selon les trois périodes distinguées par l’expert judiciaire et du handicap qu’elle est destinée à compenser et étant rappelé que la cour évalue le préjudice au jour où elle statue, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Il en résulte que l’indemnité de tierce personne à revenir à la victime s’élève à la somme de 2.214 euros (123 heures x 18 euros).
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a accordé à la victime, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6.713,12 euros, telle que proposée à titre subsidiaire par l’assureur et qui retranche les sommes perçues par la victime au titre du maintien de salaires, observant encore que la victime 'n’a pas perçu d’indemnités journalières de la part de la MSA'. Le juge a écarté le salaire de référence de 2.116,42 euros proposé par la victime sur la base de son salaire du mois de juillet 2014, relevant que celui-ci inclut une prime d’intéressement outre une indemnité de congés payés. Pour déterminer le salaire de référence, le juge s’est alors référé au montant net imposable de 11.049,80 euros (indiqué sur le bulletin de paie du mois de juillet 2014) dont il a déduit l’indemnisation exceptionnelle des congés annuels, faisant ressortir un revenu mensuel net moyen de 1.408 euros. Au regard de l’offre indemnitaire de l’assureur formée à titre subsidiaire et se basant sur un salaire net mensuel de 1.463 euros, le tribunal a retenu celle-ci, en opérant les déductions au titre du maintien de salaires sur la période allant du mois d’août 2014 à février 2015.
L’assureur conclut à l’infirmation du jugement relativement à ce poste de préjudice, faisant valoir qu’en retenant le montant du salaire de référence de 1.578 euros net par mois, calculé sur la base des bulletins de salaire de janvier à avril 2014, nouvelles pièces produites en appel par la victime, la perte de revenus s’élève à 11.046 euros de laquelle il convient de déduire les différents maintiens de salaire ainsi que les indemnités journalières versées par la MSA entre le 4 août 2014 et le 15 février 2015 (soit 13.923,01 euros). Il en déduit que le montant des pertes de gains professionnels actuels se trouve intégralement absorbé par la créance de la MSA et qu’il ne revient aucun solde à la victime au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, la cour
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce et liminairement, la cour relève que l’assureur indique à ses écritures, au titre du rappel de la procédure, que la décision déférée a été rendue sur la seule base de la créance définitive complémentaire de la MSA du 16 décembre 2020 d’un montant total de 346.364,49 euros qui comprend principalement la rente accident du travail. Or, l’assureur rappelle qu’à la suite du rapport d’expertise amiable, la MSA avait établi le 28 juillet 2015 une première créance définitive d’un montant de 19.167,84 euros qui faisait apparaître des indemnités journalières pour un montant de 13.923,01 euros. L’assureur explique qu’au regard des deux créances de l’organisme social, il a par l’intermédiaire de son conseil le 5 juillet 2022, demandé à la victime de déduire du montant des condamnations prononcées par le tribunal, la somme de 13.923,01 euros, correspondant aux indemnités journalières, ce qui aurait alors eu pour conséquence de ne faire revenir à la victime aucun solde au titre de la perte de gains professionnels actuels. L’assureur déclare qu’au regard du refus exprimé par courriel officiel du 26 juillet 2022 du conseil de la victime, il a été contraint de relever appel de la décision rendue.
Il résulte des pièces produites aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de l’accident, la victime travaillait en qualité d’assistant de direction et driver-jockey dans un haras. Elle s’est trouvée en arrêt de travail du 2 août 2014 au 5 décembre 2014, a repris son emploi à mi-temps thérapeutique à compter du 6 décembre 2014 puis à temps plein à compter du 16 février 2015.
Au vu des nouvelles pièces produites par la victime devant la cour (bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2014), il convient de retenir un salaire moyen mensuel net de 1.578 euros pour la période indemnisable allant de l’accident jusqu’au 16 février 2015, soit 6 mois et 11 jours, étant observé que la victime a bénéficié de salaires pour la période de mi-temps thérapeutique travaillée, s’élevant à un total de 3.192,24 euros (692,16 + 1.165,46 + 1.334,62).
Il s’ensuit que sur la période à indemniser, allant de l’accident jusqu’au 16 février 2015, soit 6 mois et 11 jours, la victime aurait dû percevoir une somme totale de 6.854,36 euros, déduction faite des salaires perçus pendant la période de mi-temps thérapeutique travaillée ([1.578 euros x 6 mois et 11 jours] – 3.192,24 euros) .
Au cours cette période, la victime a bénéficié de maintien de salaires pendant les périodes non travaillées, du 2 août 2014 jusqu’au 5 décembre 2014, à hauteur de 335,70 euros ainsi que des indemnités journalières servies par la MSA à hauteur de 13.923,01 euros, suivant décompte de créance en date du 28 juillet 2015.
Au regard du recours du tiers payeur sur ce poste et des maintiens de salaires ayant bénéficié à la victime, le préjudice financier subi par cette dernière, s’élevant à la somme de 6.854,36 euros apparaît totalement absorbé par le montant cumulé des indemnités journalières et des maintiens de salaires, soit 14.258,71 euros, de sorte qu’il ne lui revient aucune somme de ce chef.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à payer la somme de 6.713,12 euros en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et la victime sera déboutée de sa demande indemnitaire.
II- 2° Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a accordé la victime la somme de 1.732,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire. Il a relevé que les termes des conclusions expertales comme la réalité du préjudice subi par la victime, compte tenu de la nature de ses lésions et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, justifient que soit retenue une indemnité journalière de 25 euros.
La victime conclut à la réformation de la décision déférée et réitère sa demande formée en première instance à hauteur de 2.056 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, indiquant que depuis plusieurs années la jurisprudence habituelle des cours d’appel alloue une telle indemnité.
L’assureur demande la confirmation du jugement, approuvant le tribunal d’avoir retenu une indemnité quotidienne d’un montant de 25 euros et estimant que la prétention adverse est excessive.
Sur ce, la cour
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relevant que la victime a été hospitalisée du 2 au 4 août 2014, a été empêchée de parler et de prendre une alimentation solide normale pendant deux semaines, a porté un collier cervical pendant trois semaines et des anneaux claviculaires pendant six semaines, a rencontré des difficultés pour se lever et se déplacer, a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 août 2014 au 4 août 2014, soit durant 3 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) : 5 août 2014 au 18 septembre 2014, soit durant 45 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) : 19 septembre 2014 au 7 décembre 2014, soit durant 80 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %): du 8 décembre 2014 au 2 août 2015, soit durant 238 jours.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les pourcentages retenus par l’expert judiciaire ne font l’objet d’aucune discussion, les parties s’opposant en revanche sur l’indemnité à retenir au titre de la base journalière.
L’évaluation du premier juge, soit 1.732,50 euros compte tenu d’une indemnité journalière de 25 euros est conforme aux montants usuellement accordés. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas une majoration de ladite indemnité.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les souffrances endurées
Le tribunal a accordé à la victime la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, compte tenu de la nature des lésions.
La victime conclut à la réformation de la décision déférée et réitère sa demande indemnitaire de 8.000 euros, faisant état 'de la jurisprudence des codes et du référentiel des cours d’appel'.
L’assureur demande la confirmation du jugement entrepris, considérant que la somme sollicitée par la victime apparaît excessive.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales, ainsi que les troubles associés, subies par la victime à compter de l’événement traumatique et jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire a retenu une cotation médico-légale de 3,5/7 pour les souffrances endurées en tenant compte de l’accident, des douleurs de la langue, de la cuisse, de tout l’hémicorps avec la contusion pulmonaire, l’épanchement pleural et la fracture de la clavicule ainsi que des séances de rééducation.
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement évalué les souffrances endurées par la victime, tant physiques que morales, à hauteur de 6.000 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé pour ce chef de préjudice.
II- 3° Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a retenu une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 7.080 euros en se basant sur une valeur du point à 1.770 euros. Il a ensuite relevé, à la lecture de la créance définitive de la MSA en date du 16 décembre 2020, que le versement de la rente d’accident du travail pour un montant capitalisé de 346.364,49 euros se rapporte à l’accident qui intéresse le litige. Il a également souligné que le courrier de la MSA daté du 26 octobre 2017 dont excipe la victime énonce bien qu’une rente annuelle de 10.737,69 euros, payable mensuellement, lui est affectée par suite de la 'déclaration (d’un) accident du travail survenu le 02/08/2014", avec une description de l’accident qui confirme que la rente attribuée a exactement pour effet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de la victime. Aussi, le tribunal imputant cette rente de l’indemnisation allouée au titre de ce chef de préjudice, a constaté que ladite rente couvre intégralement celui-ci et a donc débouté la victime de sa demande indemnitaire.
La victime conclut à l’infirmation du jugement déféré sur ce point, faisant valoir que :
— d’une part au regard du référentiel et de l’actualisation, le point doit être fixé à 2.000 euros ;
— d’autre part, la créance de la MSA ne peut s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent dès lors qu’elle ne correspond pas au préjudice indemnisé par celui-ci ; la MSA a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de travail à 55 % en précisant que ce taux tient compte notamment de la limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche avec perte de force du bras ; l’expert judiciaire a pour sa part conclu que les douleurs à l’épaule gauche et la diminution de la mobilité articulaire ne peuvent être imputées à l’accident du 2 août 2014 que jusqu’à la date de consolidation ; c’est dès lors de façon parfaitement mensongère que l’assureur prétend qu’elle perçoit une rente accident de la part de son organisme social, conséquence de l’accident alors même que la créance définitive ne fait plus état de cette créance ; la créance de la MSA ne pourrait, en tout état de cause, s’imputer compte tenu des conclusions du rapport du service médical de la MSAO (consolidation 11/07/2017, changement d’activité professionnelle, névrose), conséquences exclues du rapport de l’expert judiciaire et donc de la demande d’indemnisation ; la rente a été occasionnée par des lésions non prises en compte et qui relève d’une maladie professionnelle ; la rente s’impute uniquement sur le déficit fonctionnel permanent lorsque le taux d’IPP en droit commun est inférieur à 15 % ; compte tenu de la créance définitive de la MSA d’un montant total de 19.167,84 euros, sans mention de capital ou rente AT, aucune indemnité ne peut être déduite de ce poste de préjudice.
L’assureur conclut à l’infirmation du jugement déféré relativement à ce poste de préjudice, exposant que :
— compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (37 ans) et de son taux de déficit fonctionnel permanent (4%), c’est une valeur du point à hauteur de 1.450 euros qui doit être retenue ;
— toutefois, la victime perçoit une rente accident du travail de la part de la MSA d’un montant capitalisé de 346.364,49 euros et cette rente, versée au titre du même sinistre, doit nécessairement être déduite de ce chef de préjudice qui se trouve ainsi intégralement absorbé par la créance de l’organisme social ;
— la MSA a établi une première créance définitive, le 28 juillet 2015, d’un montant total de 19.167,84 euros et une créance complémentaire, le 16 décembre 2020, venant s’ajouter à la première d’un montant total de 346.364,49 euros ; ces créances doivent se déduire des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent ; le médecin de la MSA et l’expert judiciaire se sont prononcés sur les conséquences d’un même sinistre, à savoir l’accident du 4 août 2014 et ils ont tous les deux retenu, comme imputables à l’accident, un traumatisme scapulo-thoracique régional gauche avec fracture de la clavicule, une contusion pulmonaire, un épanchement pleural minime et une contusion du rachis cervical ; en outre et surtout, leur évaluation du taux d’IPP (DFP) répond à des critères différents ; la victime ne justifie pas avoir formé un quelconque recours à l’encontre de la décision de la MSA de lui allouer une telle rente au motif que les conclusions des deux médecins divergeraient.
Sur ce, la cour
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Par ailleurs, selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Ainsi lorsqu’une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s’exercer d’abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l’incidence professionnelle ; la rente accident du travail versée à la victime ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis par elle dans sa vie professionnelle ne peut donc s’imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%, en raison des douleurs et de la gêne fonctionnelle.
Au regard des séquelles relevées par l’expert judiciaire et de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (37 ans), un point fixé à 1.770 euros comme retenu par le tribunal est adapté à la situation. Le montant de la réparation de ce poste de préjudice peut ainsi être fixé 7.080 euros.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence précitée intervenue postérieurement au jugement déféré et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de l’argumentaire des parties, l’assureur n’est pas fondé à solliciter la déduction de la rente accident du travail perçue par la victime du montant alloué au titre de son préjudice fonctionnel permanent. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la victime de sa demande indemnitaire et l’assureur sera condamné à lui payer, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 7.080 euros.
* * *
Il convient, aux termes de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à payer à la victime les sommes de :
— 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais de déplacement et de tierce personne temporaire, à la perte de gains professionnels actuels et au déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, la cour :
— fixe les postes de préjudice comme suit :
— frais de déplacement : 1.556,30 euros
— assistance tierce personne temporaire : 2.214 euros
— perte de gains professionnels actuels : 6.854,36 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros
— condamne l’assureur à payer à la victime, après imputation de la créance du tiers payeur sur les postes de préjudice soumis à recours, les sommes de :
— 1.556,30 euros au titre des frais de déplacement
— 2.214 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— déboute la victime de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
III- Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Le tribunal a relevé que :
— la victime a perçu une provision de 1.500 euros selon procès-verbal de transaction et quittance du 15 septembre 2014 et une provision complémentaire de 700 euros selon procès-verbal de transaction et quittance du 16 novembre 2014 ;
— la victime a été destinataire, suivant courrier recommandé du 20 avril 2015, d’une offre d’indemnisation définitive de 2.441 euros après déduction des provisions versées en septembre et novembre 2014, les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels étant néanmoins réservées dans l’attente de la communication de la créance définitive de la MSA ;
— cette offre d’indemnisation a été actualisée, selon courrier du 1er septembre 2015, pour un montant total de 6.041 euros, déduction faite des provisions versées, après réception de la créance de la MSA ;
— l’assureur a versé à la victime la somme de 6.000 euros correspondant à la provision ordonnée suivant décision du juge des référés du 22 mars 2018 ;
— l’assureur a adressé, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2020, une nouvelle offre d’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 106,10 euros, tenant compte d’une part des provisions versées et d’autre part de la créance définitive actualisée par la MSA, à réception du rapport d’expertise judiciaire.
Le tribunal a déduit de ce qui précède qu’il ne peut être valablement soutenu que l’assureur a manqué à la lettre de l’article L 211-9 du code des assurances, soit en raison de la tardiveté, soit en raison de l’indigence des propositions formées et a ainsi débouté la victime de sa demande.
La victime sollicite l’infirmation de la décision déférée, faisant valoir que l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur a été tardive et en tout cas manifestement insuffisante. Elle expose ainsi que :
— l’absence de versement de provision a contraint le juge des référés le 22 mars 2018 a ordonné le paiement d’une provision de 6.000 euros ;
— l’assureur lui a transmis une proposition d’indemnisation d’un montant de 6.041 euros qui est apparu dérisoire au regard du préjudice réellement subi ; cette offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre et ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité ;
— face au refus de l’assureur de lui régler une provision, elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits.
L’assureur approuve l’analyse faite par le tribunal de la situation et conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point, aux motifs que :
— le rapport d’expertise amiable a été déposé le 8 avril 2015 et il a, par courrier recommandé du 20 avril 2015, soit 12 jours après le dépôt du rapport d’expertise, adressé à la victime une offre d’indemnisation définitive de ses préjudices ; les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels étaient logiquement réservées dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme tiers payeur, s’agissant de surcroît d’un accident trajet-travail ; par la suite, par courrier du 1er septembre 2015, soit également dans le délai de 5 mois prévu par l’article L 211-9 du code des assurances, il a actualisé son offre d’indemnisation, après réception de la créance de la MSA ; ces deux offres ne sauraient dès lors être considérées comme tardives ;
— ces deux offres ne sauraient non plus être qualifiées d’insuffisantes ; dès réception de la créance de la MSA, il a régularisé une seconde offre aux termes de laquelle il prenait position sur les postes de préjudices soumis à recours et les montants qu’il a proposés dans les offres précitées étaient parfaitement conformes à la jurisprudence en vigueur.
Sur ce, la cour
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En revanche, l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’asureur avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à la victime une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
Il est constant que le rapport d’expertise amiable, mentionnant la consolidation de l’état de santé de la victime au 31 mars 2015, a été déposé le 8 avril 2015.
L’assureur justifie avoir adressé à la victime une première offre d’indemnisation définitive, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2015, soit dans le délai de cinq mois de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de la victime. Ladite offre proposait une indemnisation de :
— la gêne temporaire totale pendant trois jours à hauteur de 60 euros
— la gêne temporaire partielle classe III pendant 45 jours à hauteur de 450 euros
— la gêne temporaire partielle classe II pendant 81 jours à hauteur de 405 euros
— la gêne temporaire partielle classe I pendant 113 jours à hauteur de 226 euros
— le déficit fonctionnel permanent de 3% (x 1.200 euros) à hauteur de 3.600 euros dont à déduire le capital rente invalidité AT dont justificatif à lui adresser
— les souffrances endurées à hauteur de 3.500 euros
et réservait les postes de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels.
L’assureur produit aux débats la seconde offre d’indemnisation définitive adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er septembre 2015, soit toujours dans le délai de cinq mois prescrit par les dispositions précitées. Il indiquait que la MSA venant de faire connaître sa créance et ce dans les suites de la demande qu’il justifie avoir adressée à l’organisme social le 20 avril 2015, il actualisait sa proposition pour les postes réservés comme suit :
— dépenses de santé selon la créance de l’organisme social : 0 euro (5.244,83 euros pris en charge par la MSA)
— perte de gains professionnels actuels : 0 euro (13.923,01 euros d’indemnités journalières versées par la MSA)
maintenant pour le reste les termes de son offre initiale.
De ce qui précède, il y a lieu de retenir en premier lieu que les offres d’indemnisation des 20 avril et 1er septembre 2015 n’étaient pas tardives pour avoir été adressées à la victime dans le délai imparti.
En second lieu, la seconde offre d’indemnisation, après actualisation des postes soumis à recours du tiers payeur, était complète en ce qu’elle comportait des propositions chiffrées au titre des chefs de préjudice retenus aux termes de l’expertise amiable à l’exception du dommage esthétique évalué à 0,5/7. Il convient de relever, s’agissant de ce poste de préjudice, que si l’expert judiciaire a évalué pour sa part le préjudice esthétique temporaire à 1/7, la victime n’a pas sollicité d’indemnité à ce titre.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’offre indemnitaire du 1er septembre 2015 était complète.
En outre, les offres chiffrées qu’elle comportait, au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable qui avait alors retenu une date de consolidation au 31 mars 2015 (au contraire de l’expert judiciaire repoussant celle-ci au 2 août 2015) ne s’avèrent pas insuffisantes. La cour relève à cet égard que l’indemnité journalière pour le déficit fonctionnel temporaire total était évaluée à 20 euros et le point du déficit fonctionnel permanent à 1.200 euros. Au surplus, il importe de relever que l’insuffisance de l’offre ne peut pas s’apprécier uniquement au regard de la différence entre l’offre initiale et la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation finalement retenue, laquelle fait suite en l’espèce à un rapport d’expertise judiciaire postérieur à l’offre initiale et postérieur à l’expiration du délai fixé par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de considérer que les offres indemnitaires n’étaient pas tardives, que celle formulée le 1er septembre 2015 était complète et non manifestement insuffisante au regard des préjudices dont l’assureur avait connaissance, après le dépôt du rapport d’expertise amiable.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la victime visant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts au double du taux légal.
IV- Sur les frais irrépétibles et dépens
L’assureur, partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance d’appel avec distraction au profit du conseil de la victime qui la sollicite, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la victime, chacune des parties conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par M. [Y] [P] relativement au poste de perte de gains professionnels actuels,
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 20 juin 2022 en ses dispositions :
— condamnant Aréas Dommages à payer à M. [Y] [P] les sommes de 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— disant que les sommes allouées à M. [Y] [P] pour un total de 8.200 euros viendront en déduction de l’indemnité précitée sauf à rectifier le montant de ladite indemnité,
— déboutant M. [Y] [P] de sa demande visant à ce que l’indemnité totale qui lui est allouée porte intérêts au double du taux légal, à compter du 7 septembre 2016 et de ses demandes subséquentes,
Infirme le jugement en ses dispositions condamnant Aréas Dommages à payer à M. [Y] [P] les sommes de 1.276 euros au titre des frais de déplacement, 1.968 euros au titre des frais de tierce personne, 6.713,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, déboutant M. [Y] [P] de sa demande formée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe les postes de préjudice comme suit :
— frais de déplacement : 1.556,30 euros
— assistance tierce personne temporaire : 2.214 euros
— perte de gains professionnels actuels : 6.854,36 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros
Condamne la compagnie Aréas Dommages à payer à M. [Y] [P], après imputation de la créance du tiers payeur, les sommes suivantes :
— 1.556,30 euros au titre des frais de déplacement
— 2.214 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute M. [Y] [P] de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Rapelle qu’au titre des autres postes de préjudices, M. [Y] [P] est indemnisé comme suit :
— 1.732,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
Dit en conséquence que la somme totale des indemnités allouées à M. [Y] [P] en réparation de ses préjudices s’élève à un montant rectifié de 18.582,80 euros, étant précisé que ce montant se substitue à celui figurant au dispositif du jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [P] et la compagnie Aréas Dommages de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Aréas Dommages aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit du conseil de M. [Y] [P], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée,
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