Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 févr. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024, N° 20/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 24/00481 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK72
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
C/
S.A. [8], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2024 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00786
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
S.A. [8], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: D1946
APPELANTE
****************
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1120
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) à compter du 27 juillet 1970, en qualité de manutentionnaire-cariste, M. [C] [L] (la victime) a souscrit le 24 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques calcifiées multiples au niveau de la plèvre pariétale et diphragmatique: asbestose », que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, par décision du 26 septembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 08 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de la maladie déclarée par la victime le 24 mai 2019 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre;
— de confirmer que M. [C] [L] a bien été exposé au risque du tableau n° 30,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées , auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 septembre 2019 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [L], faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 septembre 2019 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par la victime, la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans inscrit audit tableau n’étant pas respectée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exposition de la victime :
Au soutien de ses prétentions la caisse affirme que la victime a bien été exposée au risque lors de la réalisation des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 30, que la société est bien le dernier employeur de la victime auprès duquel l’instruction doit être menée.
Elle fait valoir que le pôle social a confondu l’inopposabilité et l’imputabilité qui relève de la compétence exclusive du contentieux de la tarification de l’assurance AT /MP.
La société se défend en exposant qu’elle n’ a jamais produit ou transformé d’amiante et ne l’a jamais utilisée comme matière première, que la victime n’a jamais travaillé au sein de la société dans la production d’amiante ou la fabrication de matériaux à base d’amiante, qu’en conséquence l’assuré ne remplit pas l’intégralité des conditions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles quand bien même il aurait été exposé au risque allégué chez ses employeurs précédents.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie déclarée par son salarié et figurant dans un tableau de maladie professionnelle, charge à l’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies désignées par le tableau 30 est la suivante:
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères;
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
amiante ciment; amiante-plastique; amiante textile; amiante caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante:
amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans les locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
— Conduite de four,
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Aux termes des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information.
Il résulte enfin des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (civ. 2e 17 mars 2022 pourvoi n°20-19.294).
En l’espèce dans sa déclaration de maladie professionnelle, la victime a indiqué avoir été exposée à l’amiante au cours de l’exercice de sa profession d’ajusteur monteur sur des bateaux:
— du 1er juillet 1953 au 30 septembre 1956 pour les établissements [5],
— du 1er octobre 1956 au 31 décembre 1958 pour les constructions industrielles et navales de [Localité 3];
— du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1967 pour les ateliers chantiers de [Localité 4] et [Localité 3],
— du 1er janvier 1968 au 30 avril 1970 pour les constructions industrielles et navales de [Localité 3].
Elle a indiqué qu’elle était en charge dans ces différents emplois du montage des machines moteurs, turbines et de tout le fonctionnement de la machinerie des bateaux, qu’à cette occasion elle avait été exposée à l’amiante qui se trouvait dans l’isolation des tuyauteries.
La victime n’ a pas soutenu avoir été exposée à l’amiante au cours de son emploi pour la société [7]. Toutefois il ne saurait être contesté que son dernier employeur a été la société [7] et qu’en cette qualité c’est auprès d’elle que la caisse devait diligenter son instruction. Enfin la société [7] ne conteste pas que la victime ait pu être exposée à l’amiante chez ses précédents employeurs.
La circonstance selon laquelle l’exposition de la victime à l’amiante se serait produite au cours des précédents emplois de la victime et non au sein de [7] n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin la société [7] ne produit aucune pièce démontrant que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la condition relative à l’exposition de la victime à l’amiante est remplie.
Sur la condition relative au délai :
La société soutient que le délai de prise en charge de 40 ans inscrit au tableau n° 30 n’a pas été respecté puisque l’exposition a cessé le 30 avril 1970 et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 17 octobre 2018.
La caisse rétorque que l’exposition de la victime au risque a cessé le 12 avril 1993.
La caisse a pris la maladie en charge au titre du tableau n° 30 indiquant que sa désignation était: « plaques pleurales ». Le tableau n° 30 prévoit que le délai maximum entre la cessation de l’exposition et la première constatation de la maladie doit être de 40 ans.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 17 octobre 2018.
Or, il ressort du questionnaire rempli par la victime elle-même qu’elle a cessé d’être exposée à l’amiante le 30 avril 1970. Elle n’ a en effet jamais prétendu avoir été exposée lors de son emploi au sein de la société [7] qu’elle a rejoint le 27 juillet 1970.
Dès lors, le délai de 40 ans entre la cessation de l’exposition en 1970 et la constatation de la maladie le 17 octobre 2018 etait dépassé. La caisse ne pouvait décider de prendre en charge la maladie au titre du tableau n° 30 sans saisir un CRRMP, ce qu’elle n’ a pas fait.
La décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 08 janvier 2024 (RG n° 20/00786) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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