Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1135
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFML
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [O]
né le 16 Février 2004 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 09 septembre 2025 à 13 h 50 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [O]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Ariège le 7 février 2025 à 18 heures 05 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 4 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 septembre 2025 à 14 heures 45 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 5 septembre 2025 par M. [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture de l’Ariège et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2025 à 13 heures 50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— in limine litis': les réquisitions du procureur de la République sont illégales, le policier ayant procédé à la consultation des fichiers n’était pas habilité ce qui est une nullité d’ordre public et son menottage était illégal ce qui lui cause nécessairement un grief,
— la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur d’appréciation,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 10 septembre 2025 à 9 heures 45.
In limine litis, des exceptions de procédure ont été soulevées et jointes au fond.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience;
Vu l’absence du préfet de l’Ariège, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes':
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
— Sur les réquisitions du procureur de la République
En vertu de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme et de diverses infractions en matière de prolifération des armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les réquisitions ne doivent donc pas être générales mais limitées à des lieux et des périodes de temps déterminées qui ne sont pas sans lien avec la recherche des infractions visées puisque l’objet de ce contrôle est la recherche et la poursuite de certaines infractions. Il incombe au juge judiciaire saisi d’une telle contestation d’apprécier l’effectivité dudit lien sur la base des mentions des réquisitions ou à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
M. [O] entend faire valoir que les réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix ne caractérisent pas de lien entre les lieux, les périodes et les infractions visées. Aucune pièce jointe n’est associée et ne permet d’établir l’effectivité du lien entre le lieu de contrôle et la recherche des infractions visées par ces réquisitions.
En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République datées du 18 août 2025 concernent une période de temps limitée, soit le 3 septembre 2025 de 16 heures à 22 heures, et des lieux circonscrits, soit 7 rues de l’hyper centre-ville de [Localité 2], strictement énumérées. Les infractions visées sont les faits de vol, de recel et de trafic de stupéfiants.
Il est indiqué sur lesdites réquisitions «'il est constaté sur la commune de [Localité 2] une augmentation des délits en matière d’appropriation et de trafic de produits stupéfiants qui justifient une opération de contrôle'».
Il n’a été joint aucune pièce à ces réquisitions écrites.
Il se déduit de cela que les réquisitions écrites querellées mentionnent bien les infractions qui ont été commises il y a peu de temps et qui par comparaison avec la période antérieure sont en phase d’augmentation. Le procureur de la République, de par la nature même de sa fonction, est informé de toutes les gardes-à-vue, fait des réquisitions et reçoit des comptes-rendus réguliers d’enquêtes préliminaires et de flagrance, ce qui lui permet donc d’évaluer l’existence d’une hausse de certains types d’infractions sur un secteur géographique déterminé. L’hyper centre-ville d’une agglomération est par nature un lieu très fréquenté du fait de ses commerces, services et autres lieux de rassemblement. Dès lors, les infractions susvisées sont largement susceptibles de se produire.
En conséquence, ces réquisitions sont conformes aux dispositions légales ci-avant mentionnées telles qu’éclairées par la décision du conseil constitutionnel.
Le moyen relevé sera dès lors rejeté.
— Sur le défaut d’habilitation du policer ayant procédé à la consultation des fichiers
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
M. [O] expose qu’en l’espèce, il est impossible de savoir qui a procédé à la consultation du fichier FPR et du TAJ compte tenu de nombre de personnes mentionnées sur le procès-verbal. Ainsi, en l’absence du nom du policier ayant procédé à la consultation le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation du 3 septembre 2025 à 17 heures 15 est rédigé par «'Nous, [R] [E] gardien de la paix en fonction à [Localité 1]'», indiquant être «'dument habilité à l’ensemble des fichiers de notre administration par Monsieur le Directeur'», puis «'au moyen de notre terminal NEO en dotation individuelle, effectuons une recherche auprès des fichiers mis à notre disposition et pour lesquels nous sommes individuellement désigné et habilité à cet effet par notre chef de service'». Cela permet d’apprendre que «'l’individu est connu du fichier suivant': traitement des antécédents judiciaires'» et du fichier des personnes recherchées.
C’est donc par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que contrairement aux affirmations de l’appelant, le policier ayant procédé à la consultation des fichiers pour lesquels il est dûment habilité est parfaitement identifié en la personne de [R] [E] et l’emploi du pronom personnel «'nous'» est d’usage dans la rédaction des procès-verbaux par des policiers ou des gendarmes pour ne désigner, en l’espèce, que [R] [E].
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
— Sur le menottage
L’article L813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
M. [O] explique qu’aucun risque de fuite n’était caractérisé au moment de son interpellation et il n’a pas contesté son contrôle, donnant son identité, son adresse et son numéro de téléphone. Dès lors, il s’agit d’une humiliation publique qui cause nécessairement grief.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation du 3 septembre 2025 à 17 heures 15 qu’après que M. [O] ait décliné son identité et n’ait pas été en capacité de montrer des documents attestant de son identité et de sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national, le policier a consulté les fichiers pour lesquels il est habilité ce qui lui a permis de découvrir que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de recherche mentionnant son interdiction administrative de retour sur le territoire. C’est alors qu’une palpation de sécurité a eu lieu et que l’officier de police judiciaire de permanence a prescrit la conduite de l’individu dans les locaux de police. Il est indiqué qu’en application des dispositions du CESEDA, il est procédé au menottage de l’individu susceptible de prendre la fuite.
Cette seule mention suffit à remplir les conditions édictées par les dispositions ci-dessus rappelées.
De surcroît, comme l’a exposé le premier juge, s’il y avait eu une irrégularité alors il aurait été nécessaire pour l’appelant de démontrer l’existence d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il affirme à tort que cela lui a nécessairement causé grief.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation, ayant un passeport comme en atteste la lettre de saisine du consulat albanais puisque la préfecture a joint une copie de son passeport et qu’il a une adresse stable auprès de sa famille. Le risque de fuite est donc inexistant et d’autant plus qu’il est revenu en France pour être auprès de ses parents qui habitent à une adresse connue de la préfecture. Une mesure d’assignation à résidence plus proportionnée aurait dû être privilégiée.
Pour l’examen de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le Préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait suivantes :
— il est entré en France en juillet 2025 démuni de tout document d’identité et de voyage pour résider chez ses parents et n’envisage pas de retour en Albanie,
— il est entré précédemment irrégulièrement en France le 18 mai 2014 à l’âge de 10 ans en compagnie de ses parents et de sa fratrie,
— sa demande de titre de séjour a été refusée en raison de la menace qu’il constitue pour l’ordre public,
— il a été condamné par des juridictions pénales pour mineurs et par le tribunal correctionnel de Foix le 7 mai 2024, il a donc été condamné à 5 reprises en l’espace de 4 ans,
— dans le cadre d’une précédente procédure du début de l’année 2025, il a déclaré vivre en concubinage avec [H] [C], être sans emploi ni ressource et de manière incohérente vivre à la rue,
— il a bénéficié d’un laissez-passer consulaire des autorités albanaises car il n’avait pas de document de voyage,
— il a été éloigné à destination de l’Albanie le 3 mars 2025,
— il a explicitement déclaré qu’il ne se conformera pas à son obligation de quitter le territoire français et à son interdiction de retour,
— il n’a pas de garanties de représentation suffisantes car il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale,
— il représente une menace pour l’ordre public.
A l’audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [O] a réitéré son souhait de ne pas partir et de ne pas retourner en Albanie.
Il se déduit de ces éléments que le risque de fuite et donc de soustraction à l’obligation de quitter le territoire est majeur dans la mesure où M. [O] a manifesté de façon ferme et réitérée sa volonté de ne pas quitter le territoire français et de ne pas respecter l’interdiction de retour qui lui a été opposée. Il en a d’ailleurs fait la démonstration puisqu’il a été éloigné au début du mois de mars 2025 et est revenu en France moins de quatre mois plus tard, aidé financièrement en cela par sa famille.
Ainsi, à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte. Contrairement à ce qui est affirmé, M. [O] n’était pas en possession d’un passeport, la seule photocopie dudit document étant insuffisante et un laissez-passer consulaire a d’ailleurs dû être précédemment sollicité. L’existence d’une possible domiciliation chez les parents ne constitue pas une garantie de représentation suffisante dans la mesure où elle ne contre pas le fait que M. [O] ne veut pas quitter le territoire français et fera tout pour mettre en échec toute reconduite à la frontière, aidé en cela par ses parents comme ils ont pu le faire au mois de juillet 2025.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 septembre 2025,
In limine litis,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [O],
Sur le fond,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [Z] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE
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