Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 8 juin 2021, n° 20/06947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06947 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ONEY BANK, Société FRANFINANCE UCR DE NANCY, Société TRESORERIE VILLEFRANCHE SUR MER, Société SYNERGIE (COFIDIS), Société MUTUELLE MUTAMI, Société CREDIT LYONNAIS, Société GROUPE SNI, Société EFFICO - SORECO (ORANGE CONTENTIEUX), Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/CARREFOUR BANQUE, Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR), Société CA CONSUMER FINANCE (SEDEF), Société INTRUM JUSTITIA (ENGIE), Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2021
N° 2021/ 481
N° RG 20/06947 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCN5
A Y épouse Y-Z
C/
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/CARREFOUR BANQUE
Société CA CONSUMER FINANCE (SEDEF)
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Société NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR)
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société SYNERGIE (COFIDIS)
X-E F
Société INTRUM JUSTITIA (ENGIE)
Société FRANFINANCE UCR DE NANCY
Société GROUPE SNI
Société MUTUELLE MUTAMI
Société EFFICO – SORECO (ORANGE CONTENTIEUX)
B Z
Société […]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 Juin 2021
à :
Me LASSARA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 30 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-3064, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame A Y épouse Y-Z
d e m e u r a n t 3 2 2 C h e m i n d u L a z a r e t – R é s i d e n c e R o c h a m b e a u B â t A 2 – 0 6 2 3 0 VILLEFRANCHE-SUR-MER
comparante
INTIMES
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
REF 10629307, demeurant […]
représentée par Me Juliette LASSARA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ninon DE SALVE-VILLEDIEU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/CARREFOUR BANQUE
REF
36403260441600
42501075851100
42501075859001
42537354402100
42537354409001
demeurant […]
défaillante
Société CA CONSUMER FINANCE (SEDEF)
REF
52063905830
[…]
81581429052
81584181182, demeurant […]
défaillante
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
REF
0004183151000004334127526
demeurant Service surendettement, […]
défaillante
Société NATIXIS FINANCEMENT (CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR)
REF
4173 489 479 9003, demeurant […]
défaillante
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
REF 57940568/N86D9756511, demeurant […]
défaillante
Société SYNERGIE (COFIDIS)
REF
28940000269666
28986000117932
demeurant […]
défaillante
Monsieur X-E F
[…]
demeurant Résidence Rochambeau – Chemin du Lazaret – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
défaillant
REF […], demeurant […]
défaillante
Société INTRUM JUSTITIA (ENGIE)
REF 203434531/403094187, demeurant Pôle Surendettement – […]
défaillante
Société FRANFINANCE UCR DE NANCY
[…]
20614455945, demeurant […]
défaillante
Société GROUPE SNI
REF 765522/95, demeurant […]
défaillante
Société MUTUELLE MUTAMI
[…], demeurant […]
défaillante
[…]
[…]
2021000001383058
demeurant […]
défaillante
Société EFFICO – SORECO (ORANGE CONTENTIEUX)
[…], demeurant […]
défaillante
Monsieur B Z
REF PRET FAMILLE
demeurant […]
défaillant
Société […]
REF
IR 2016
TH 2017
demeurant 81 Avenue Georges Clémenceau – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 11 mai 2018, Madame A Y-Z, née Y, a saisi la
Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande de traitement de sa situation financière.
La Commission a déclaré son dossier recevable, le 9 août 2018.
Le 25 septembre 2018, la Commission a préconisé le rééchelonnement de ses créances sur une durée maximum de 84 mois, fixant sa capacité de remboursement à 821 euros, au regard de ses ressources (3587 euros) et de ses charges (2766 euros), au taux d’intérêt maximum de 0%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue du plan, précisant que les primes d’assurance devront être réglées en plus des mesures.
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formé un recours, contestant la bonne foi de la débitrice.
Par le jugement, dont appel, du 30 juin 2020, le juge du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré recevable le recours de la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
— Fait droit à son recours,
— Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Madame A Y-Z.
Le juge énonce en ses motifs que ce sont les mensonges par omission de Madame A Y-Z qui ont conduit la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a respecté ses obligations légales en matière d’offre de crédit à la consommation, à lui accorder un prêt personnel de 15 000 euros, que la débitrice avait alors déjà souscrit à un grand nombre de prêts à la consommation, et ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au delà de ses capacités de remboursement, et qu’il ressort de la lecture de ses relevés bancaires, qu’alors qu’elle disposait de ressources confortables, elle n’a pas toujours réglé son loyer courant, et qu’elle a fait un usage soutenu de sa carte bancaire même après que ses revenus aient diminué suite à son arrêt maladie, et même encore après la décision de recevabilité de sa procédure de surendettement.
Le 17 juillet 2020, Madame A Y-Z a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié le 3 juillet 2020, demandant l’annulation de la décision du Tribunal judiciaire de Nice.
Dans son courrier d’appel, l’appelante fait valoir que c’est une tumeur au cerveau découverte en mars 2020, mais présente depuis plusieurs années, qui affecterait son comportement et que son état ne lui permettait pas d’être en pleine possession de ses moyens lors de l’audience de première instance.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf la Société NEUILLY CONTENTIEUX BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE/CARREFOUR BANQUE.
L’appelante a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, retournée avec la mention « pli non réclamé ».
Par courrier, la Société CDC Habitat indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience et indique le montant actualisé de sa créance, 7 771,95 euros, la Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par maître C D, dit s’en remettre à la Cour, et indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
À l’audience du vendredi 2 avril 2021, Madame A Y-Z a comparu.
Sollicitant l’annulation du jugement, elle a expliqué qu’elle n’avait pas pu s’exprimer devant le tribunal car elle se relevait d’une grave intervention chirurgicale
Le conseil de la Banque Française Mutualiste a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par lettre formée par les créanciers.
2-L’article L711-1 du code de la consommation énonce que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume.
Elle s’apprécie au regard du comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et au cours du traitement de la situation de surendettement.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par les juges du fond.
Au cas particulier, Madame A Y-Z demande « l’annulation » du jugement.
Sa demande, à l’appui de laquelle aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation d’une décision de justice n’est invoqué, doit se comprendre comme tendant à l’infirmation du jugement.
Madame A Y-Z soutient qu’elle est de bonne foi. Elle explique qu’elle est atteinte d’une pathologie grave, qu’elle bénéficie d’un congé de longue durée depuis deux ans, et que, de ce fait, ses revenus ont chuté.
Elle affirme ne jamais s’être endettée ainsi auparavant et impute son comportement à la pathologie dont elle souffre, présente depuis longtemps bien que diagnostiquée plus récemment.
Elle justifie, par la production de pièces, avoir pris contact, depuis le milieu de l’année 2020 avec certains de ses créanciers, notamment avec la Banque Française Mutualiste pour convenir d’un échéancier de paiement.
Elle produit également quelques articles d’ordre médical, relatifs à la pathologie dont elle est atteinte.
Cependant, il y a lieu de relever que les constatations suivantes, retenues par le premier juge pour en déduire que Madame Y-Z n’était pas de bonne foi, ne sont pas contestées par celle-ci:
— l’offre de prêt personnel d’un montant de 15 000 euros souscrite le 24 novembre 2017 par Madame A Y-Z contient divers renseignements fournis par la débitrice, qui a indiqué qu’elle n’avait aucune autre charge hormis un loyer de 975 euros par mois,
— or, à cette date, Madame A Y-Z avait déjà souscrit près d’une trentaine de crédits,
— ce sont les mensonges par omission de la débitrice qui ont trompé la banque sur les facultés de remboursement de l’emprunteuse et ont conduit la Banque Française Mutualiste, laquelle a respecté ses propres obligations en matière d’offre de crédit à la consommation, à consentir à Madame A Y-Z le crédit d’un montant de 15 000 euros,
— au regard du nombre élevé de mensualités de crédit, dont le total excédait son salaire, Madame A Y-Z ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités de remboursement,
— cette omission fautive est à l’origine de sa situation de surendettement,
— de juillet 2018 à avril 2020, en dépit de ses revenus confortables, avec une moyenne de 4400 euros par mois entre juillet 2018 et janvier 2019, Madame A Y-Z n’a pas réglé le loyer courant, alors que, dans la même période, elle a fait un usage intensif de sa carte American Express pour des dépenses diverses,
— pourtant, la débitrice a saisi la commission de surendettement dès le mois de juin 2018, laquelle, le 9 août 2018, a déclaré son dossier recevable.
Il en résulte, notamment, que l’existence d’une procédure de surendettement n’a pas incité Madame Y-Z à modérer ses dépenses, pas plus qu’elle ne l’a empêchée d’accroître son endettement.
L’analyse de l’état des créances démontre, en outre, un endettement déjà ancien, depuis l’année 2010, les prêts les plus importants, en dehors de celui souscrit auprès de la Banque Française Mutualiste, ayant été contractés de 2014 à 2017, dont 7 dans le courant de l’année 2016, sans qu’une relation entre la souscription de ces prêts et la pathologie de la débitrice ne puisse être établie.
L’accumulation, pendant une longue période, de crédits à la consommation, dont les échéances excédaient très largement la capacité de remboursement de leur souscriptrice, voire, à certaines périodes, le montant de ses ressources mensuelles, établit suffisamment la volonté de celle-ci de ne pas faire face à ses engagements, sans que la maladie dont elle est atteinte soit de nature à avoir aboli son discernement.
Cette situation est à l’origine de son endettement, alors même que l’appelante ne pouvait ignorer que le recours réitéré aux moyens de crédit ne constituait pas un mode de gestion durable et sain de son budget.
Par ailleurs, Madame Y-Z n’a pas respecté la recommandation que lui a adressée la commission de surendettement l’invitant à assurer le règlement de ses charges courantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que Madame Y-Z ne pouvait pas être considérée comme une débitrice de bonne foi.
3-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
Reçoit l’appel formée par Madame A Y-Z contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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