Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 mai 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 12 décembre 2022, N° 21/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°422
[H]
C/
Caisse CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime Sège de [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IUXH – N° registre 1ère instance : 21/00533
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 12 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
M. [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Marielle Maleysson, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Gontrand Cherrier de la SCP Cherrier-Bodineau, avocat au barreau de Rouen
et :
INTIMEE
CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [M] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 octobre 2015, M. [S] [H], né le 26 juillet 1970, exerçant la profession d’ajusteur polisseur a déclaré une maladie professionnelle constituée par une surdité.
Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2015 établi par son médecin traitant faisait état des constatations détaillées suivantes : 'Baisse de l’audition invalidante secondaire au travail. Baisse des deux oreilles cf audiogramme avec accès de vertiges invalidants.'
La maladie professionnelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elboeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la CPAM ou la caisse) sur décision du tribunal de grande instance de Rouen en date du 3 juillet 2019 et le 28 octobre 2019, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 3 janvier 2016.
Par décision du 28 février 2020, la caisse lui a ensuite attribué, à compter du 4 janvier 2016, une rente calculée sur le fondement d’un taux d’incapacité permanente évalué à45 %.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) laquelle a rejeté implicitement sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
La CMRA a ensuite rendu une décision le 12 novembre 2020 aux termes de laquelle elle portait le taux d’IPP de M. [H] à 55 %, dont 5 % de taux professionnel.
Le tribunal judiciaire de Rouen s’étant dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement en date du 2 mai 2022, cette dernière juridiction a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée à M. [E] [A], médecin, lequel a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Fixé à 55 % le taux d’incapacité permanente de M. [S] [H] dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [H] aux dépens ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
M. [H] a interjeté appel des dispositions dudit jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2022 par déclaration d’appel en date du 5 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet Mme [C] [K], médecin.
Cette dernière a déposé son rapport, daté du 22 juin 2023, concluant à un taux d’incapacité permanente pour une surdité bilatérale et les signes vestibulaires associés de 55 %, excluant toute incapacité permanente au titre des acouphènes et du taux profesionnel.
Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l’audience du 15 février 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 65 % :
— 55 % sur le plan anatomique ;
— 10 % sur le plan professionnel ;
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de l’instance.
M. [H] fait valoir que la caisse n’a pas correctement arbitré son taux d’IPP et que l’expert judiciaire pour sa part n’a pas fait application du bon barème.
S’agissant du taux d’IPP, il indique que pour la part physiologique, il s’en rapporte sur l’appréciation du médecin expert qui l’a fixé à 55 % au lieu de 45 % tel que prévu par la CPAM, et 50 % tel qu’arbitré par la CMRA.
S’agissant du coefficient professionnel, il explique que sa pathologie a réduit son champ d’aptitude ainsi qu’en atteste la déclaration d’inaptitude à son poste par la médecine du travail, le 25 avril 2019, suivie de son licenciement pour inaptitude et incapacité de reclassement en date du 1er juillet 2019.
Sur ce point il relate encore qu’inscrit à Pôle Emploi depuis le 15 août 2019, en dépit de plusieurs entretiens avec différents conseillers, ses démarches ne débouchent sur aucun poste du fait du handicap lié à sa surdité, problématique en entreprise, le bilan établi par Pôle Emploi concluant qu’il lui fallait pour communiquer au mieux, un endroit non bruyant, en évitant les échanges en groupe, restrictions qui selon lui rendent impossible une reconversion compte tenu de son âge et de sa formation.
Il demande en conséquence que le taux d’incidence professionnelle soit porté, de 5 % selon la décision de la CMRA, à 10 %.
En réponse, suivant conclusions visées par le greffe le 1er février 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré en tous points.
La caisse expose qu’elle est d’accord avec le taux global d’IPP de 55 % proposé par Mme [K], mais pas avec la nature des séquelles que ce taux vise à réparer s’agissant :
— à hauteur de 45 % de la surdité ;
— à hauteur de 10 % des vertiges.
Selon elle en effet, un consensus existe entre les médecins qui ont eu à connaître du litige et l’appelant relativement au taux d’IPP à accorder à ce dernier en raison des seules séquelles de sa surdité, soit 45 %, alors qu’une discussion les anime au sujet de ses acouphènes et de ses vertiges. Sur ce dernier point elle explique que la CMRA a majoré le taux d’IPP accordé par la CPAM (soit 45 %) de 5 % en considération des acouphènes, que cette majoration a été réduite à 3 % par le médecin désigné par le tribunal, mais qu’en considération de l’accord des parties sur un taux d’IPP de 5 % au titre des acouphènes, le tribunal a retenu ce dernier taux. Elle ajoute qu’en cause d’appel, Mme [K], médecin désigné par la cour, ne retient pas de lien entre les acouphènes et la maladie professionnelle à l’encontre des avis rendus successivement par quatre de ses pairs. Elle sollicite en conséquence la confirmation du taux d’IPP de 5 % attribué à M. [H] en raison de ses acouphènes.
A l’inverse, s’agissant des vertiges, elle constate que l’avis de Mme [K], qui reconnaît un taux de 10 % à ce titre, s’inscrit dans une temporalité postérieure à la date de consolidation des séquelles et qu’il diverge des quatre avis médicaux rendus précédemment, de sorte qu’elle conclut au final à un taux d’IPP médical de 50 % tel que fixé par les premiers juges (45 % au titre de la surdité et 5 % pour les acouphènes).
Enfin, sur l’incidence professionnelle, elle s’oppose à une majoration du taux de 5 % accordé par la CRMA et le tribunal.
Motifs
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d’incapacité permanente d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du même code.
Ledit barème d’invalidité prévoit en particulier :
'5.5 Oreilles.
Les séquelles portant sur l’oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l’équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d’oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l’oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l’incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d’un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.1 Vertiges et troubles de l’équilibre.
Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l’appareil périphérique, partie de l’oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
L’interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l’aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu’elles n’entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d’apparition, durée, caractère, modalité d’évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d’éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l’ophtalmologiste.
Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : [V], déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de [Y]).
Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
Il y aura lieu de faire une corrélation entre l’atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l’audiogramme.
— Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
— Vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
— Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
— Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
La surdité sera calculée à part.
Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu’ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d’automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l’incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d’être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n’aura qu’exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.
5.5.2 Surdité.
L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 Acouphènes.
En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre « Crâne et système nerveux »).
5.5.4 oreille moyenne.
— Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
— Otorrhée chronique :
— Tubaire unilatérale 3 à 5
— Tubaire bilatérale 5 à 8
— Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
— Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
Ces taux s’ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
Oreille la plus sourde
Il est constant que les séquelles à apprécier sont celles qui sont constatées par le médecin conseil à la date de consolidation ou à une date proche de celle-ci.
En l’espèce, aux termes de son rapport, Mme [K], médecin consultant désigné par la cour d’appel, constate :
'L’exploration des audiométries tonale et vocale a mis en évidence une surdité mixte, moyenne de 65,5 décibels à droite et 54 décibels à gauche, qui tient compte de la conduction osseuse et de la conduction aérienne.
En se référant au tableau à double entrée du chapitre 5.5.2 (surdité) du barème indicatif d’invalidité accident du travail annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permante est de 45 %'.
Ce taux relatif aux séquelles de la seule surdité, a été également été admis par les médecins de la caisse, de la CRMA ainsi que par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Puis, au constat que 'l’estimation vestibulaire du 22 septembre 2020 montre la présence de signes labyrinthiques objectifs modérés', le médecin consultant désigné par la cour d’appel retient, par référence au point 5.5.1 du barème, un taux d’incapacité pour ces vertiges de 10 %.
Pourtant, la caisse relève à juste titre que la date à laquelle doit être apprécié le taux d’incidence médicale de l’accident du travail est celle de la date de consolidation ou une date proche de celle-ci.
Or, en l’espèce, la consolidation a été constatée à la date du 3 janvier 2016, quatre ans et demi avant la date du 22 septembre 2020 retenue par l’expert désigné par la cour d’appel, laquelle correspond, selon son rapport, à un compte-rendu de bilan de vertiges réalisé par M. [W] [R], médecin oto-rhino-laringologiste.
Par ailleurs, Mme [K] ne motive pas l’existence d’un lien éventuel entre les vertiges qu’elle relève et la maladie professionnelle déclarée, dans un contexte où elle cite pourtant dans son rapport :
— les séquelles décrites par le médecin conseil de la caisse, exclusivement constituées par une surdité de perception ;
— la position de la CMRA, selon laquelle : 'Concernant les vertiges, la CMRA considère qu’ils n’entrent pas dans le cadre de la maladie professionnelle reconnue'.
Enfin, M. [E] [A], médecin désigné par le tribunal en première instance, avait conclu à une absence d’IPP concernant les troubles de l’équilibration en motivant sa position aux termes d’une analyse motivée, et par référence à une évaluation réalisée à une date proche de la date de consolidation de la victime : '(…) l’examen audio-vestibulaire du 17 juin 2016 fait au [Adresse 5] concluait : 'Au total : atteinte sans diagnostic étiologique cochléo-vestibulaire’ en conséquence de quoi et aux vues du dossier de Monsieur
[H] que j’ai pu regarder l’on ne peut imputer de façon formelle directe et certaine des traumatismes auditifs dus à son travail à une lésioin sur la partie dite équilibre ou vestibulaire.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas d’IPP au titre de séquelles de l’accident du travail constituées par des vertiges.
Enfin s’agissant des acouphènes, Mme [K] discute et conclut dans les termes lapidaires suivants :
'Les acouphènes allégués par M. [X] [N] accompagnent la perte auditive. Elles sont alléguées invalidantes, sans plus de précision pour autant.
Il n’est pas retenu de taux d’incapacité permanente pour les acouphènes.'
Aucuns motifs ne viennent étayer ce constat apparemment posé à la date de la rédaction du rapport, et non à la date de la consolidation des séquelles, constat qui se démarque en outre radicalement, ainsi que le souligne la caisse, des constats posés par le médecin conseil de cette dernière, par la CRMA, ainsi que par M. [A].
La CRMA avait admis un taux de 5 % quand le médecin consultant désigné par les premiers juges avait indiqué ne pas pouvoir admettre un taux supérieur à 3 % en application du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité dans le droit commun du concours médical.
Pour autant, les parties ne sont pas liées par ce barème et celles-ci s’accordent à voir reconnaître à M. [H] un taux de 5 % au titre des acouphènes ; ce taux apparaît à la mesure de la gêne occasionnée à ce dernier au regard des constats posés par les différents médecins qui ont eu à connaître de sa situation, à l’exception de Mme [K].
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux médical d’IPP de M. [H] à 50 % – soit 45 % au titre de la surdité et 5 % pour les acouphènes.
M. [H] sera débouté enfin de sa demande tendant à voir fixer à 55 % son taux médical d’IPP.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En application des dispositions de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure , d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
Il y a enfin lieu de rappeler que la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant la perte de salaire liée aux séquelles.
En l’espèce, il est justifié que M. [H] a fait l’objet le 25 avril 2019 de l’avis d’inaptitude suivant :
'Inapte au poste ajusteur polisseur en 5/8 (…). Capacités restantes : apte au poste ajusteur polisseur en 2/8 à condition expresse d’avoir une protection anti-bruit 'sur mesure’ choisie par le salarié de façon à avoir une exposition au bruit résiduelle à 80 dB.'
Il est également établi qu’il s’est vu notifier le 1er juillet 2019 son licenciement, au motif que son reclassement était impossible dans l’entreprise au regard de ces restrictions médicales.
M. [H] justifie qu’il a entrepris des démarches afin de poursuivre une activité professionnelle, mais qu’il est pénalisé dans sa recherche d’emploi par la concentration importante que requiert de lui la compréhension orale, à laquelle peut pallier en partie son apprentissage de la lecture labiale, sans pour autant qu’il soit en mesure de communiquer de manière optimale en-dehors d’un environnement calme excluant les échanges à plusieurs personnes, selon l’évaluation réalisée en appui spécifique à sa recherche d’emploi.
Il était âgé de 45 ans à la date de sa consolidation, après avoir exercé dans l’industrie, le métier d’ajusteur polisseur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, un retentissement professionnel justifiant une majoration du taux d’incapacité permanente partielle est démontré, justifiant d’adjoindre au taux médical de 50 %, un coefficient socioprofessionnel de 9 %, qui apparaît proportionné au taux médical et adapté aux circonstances.
Au total, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 59 % (taux médical : 50 % + coefficient professionnel : 9 %)
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Puis, l’article 696 du code de procédure civile prévoyant que la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, de condamner la caisse aux dépens de première instance,.
Il y a lieu pour le même motif, de condamner la CPAM aux dépens de l’instance d’appel.
Enfin, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, il apparaît équitable, confirmant le jugement entrepris, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [S] [H] à 50 % – soit 45 % au titre de la surdité et 5 % au titre de ses acouphènes ;
En conséquence,
Déboute M. [S] [H] de sa demande tendant à voir fixer à 55 % son taux médical d’incapacité permanente partielle ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme je jugement entrepris pour le surplus ;
Fixe le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de M.[S] [H], à la date de sa consolidation, à 9 % ;
En conséquence,
Fixe le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [S] [H], à la date de sa consolidation, à 59 % ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elboeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Déboute M.[S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urssaf ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Interprétation ·
- Réserve ·
- Assujettissement ·
- Décret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Terme ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Saisine ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Kosovo ·
- Hospitalisation ·
- Alsace ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Région ·
- Copie ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Frais irrépétibles ·
- Timbre ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Procédure participative
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Crédit aux particuliers ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Ordonnance de référé ·
- Registre du commerce ·
- Clause ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.