Infirmation 14 mars 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 décembre 2022, N° 22/1612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] ( [ 2 ] ) c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/131
N° RG 23/00414
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4H
S.A.S. [2] ([2])
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 15 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1612.
APPELANTE
S.A.S. [2] ([2]), sise [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’observations datée du 28 juin 2019, faisant référence à un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé n°04554/00345/2018 en date du 21 mai 2019 dressé par la gendarmerie de [Localité 3], adressé au procureur de la République de [Localité 1], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à l’Entreprise de second oeuvre dite [2] [la cotisante] un redressement pour:
* 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: minoration des heures de travail-redressement forfaitaire’ concernant trois salariés, d’un montant de 14 654 euros au titre du mois de mai 2019,
* 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé', d’un montant de 2 459 euros au titre du mois de mai 2019,
* 'annulation des réductions patronales 'loi TEPA’ suite constat de travail dissimulé', d’un montant de 189 euros au titre du mois de mai 2019,
soit d’un montant total en rappel de cotisations et contributions sociales de 17 302 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 5 862 euros.
Après échange d’observations, l’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 12 septembre 2019 portant sur un montant total de 24 098 euros (dont 17 302 euros au titre des cotisations et contributions, 5 862 euros au titre des majorations de redressement et 934 euros au titre des majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 10 février 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Elle l’a également saisi le 23 janvier 2020, de son opposition à la contrainte datée du 12 juin 2020, d’un montant total de 24 078.66 euros, signifiée à la requête de l’URSSAF le 16 juin 2020, sur le fondement de laquelle un procès-verbal de saisie conservatoire daté du 6 septembre 2019 a été dressé.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours ainsi que l’opposition à contrainte recevables, a:
* prononcé la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF le 12 juin 2020,
* dit que l’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de cette contrainte,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°1 pour son entier montant de 14 654 euros outre 5 862 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°2 pour son entier montant de 2 459 euros,
* confirmé le bien fondé du chef de redressement n°3 pour son entier montant de 189 euros,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 23 780 euros,
* débouté la cotisante de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 août 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions hormis en ce qu’il a annulé la contrainte et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* la mettre hors de cause,
* annuler le redressement notifié,
* annuler la mise en demeure du 12 septembre 2019,
* annuler la contrainte du 12 juin 2020,
* condamner l’URSSAF à ordonner la main levée de la saisie conservatoire du 12 septembre 2019 à ses frais,
* condamner l’URSSAF à ordonner la radiation de l’inscription de privilège à laquelle l’URSSAF a procédé le 6 décembre 2019 à ses frais,
* condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de condamner la cotisante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour annuler la contrainte, les premiers juges ont retenu que les parties s’accordent pour considérer qu’elle est nulle pour défaut de signature.
La cour n’est pas saisie par les parties d’une demande de réformation ou d’infirmation de ce chef du jugement.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante conteste le redressement dans son ensemble en arguant que si l’URSSAF soutient que les trois salariés auraient déclaré travailler environ 44 heures par semaine et auraient communiqué des feuilles de pointage qui corroboreraient leurs déclarations, et démontreraient que toutes les heures de travail n’auraient pas été portées sur leurs bulletins de salaire, aucune précision n’est donnée par l’organisme de recouvrement sur les périodes concernées.
Elle souligne que la lettre d’observations précise au titre de la période vérifiée qu’elle est du 21 mai 2019 au 21 mai 2019, soit d’un jour.
Soulignant que les trois salariés concernés ont travaillé respectivement du 1er avril 2015 au 2 juin 2019 (M. [Z] [T] [L]), du 30 mars 2017 au 30 avril 2019 (M. [C] [U] [G]) et du 23 janvier 2017 au 19 avril 2019 (M. [S] [N] [P] [V]) et que l’ensemble de leurs bulletins de paie de 2018 et 2019 démontre de très nombreuses heures supplémentaires payées chaque mois et qu’ils se sont trouvés régulièrement absents sans justifications, elle argue que l’ensemble des heures effectuées ont été payées.
Elle conteste par ailleurs le redressement forfaitaire soutenant que messieurs [C] [U] [G] et [S] [N] [P] [V] ne faisaient plus partie de ses effectifs respectivement depuis les 19 et 30 avril 2019, pour soutenir d’une part que la mise en demeure qui porte également la même référence du mois de mai 2019 doit être annulée et d’autre part qu’en réalité aucune infraction de travail dissimulée n’est caractérisée en l’espèce, soulignant qu’un simple rappel à la loi a été notifié le 21 mai 2019 à son directeur général, et non à elle-même.
L’infraction de travail dissimulé n’étant pas caractérisée elle argue que l’annulation du troisième chef de redressement est justifiée.
L’URSSAF réplique que l’exploitation du procès-verbal en date du 21 mai 2019 dressé par la gendarmerie de [Localité 3], transmis au procureur de la République de Draguignan et à l’inspecteur du recouvrement, ainsi que ses investigations, ont mis en exergue un certain nombre de manquements concernant l’emploi de trois salariés de la cotisante, qu’il ressort de l’audition de ces salariés du 14 décembre 2018 dans les locaux de la gendarmerie qu’ils travaillaient environ 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires exceptionnelles, que toutes les heures travaillées n’ont pas été portées sur les bulletins de paie, que les feuilles de pointage des salariés corroborent leurs déclarations, que si lors de son audition le 30 avril 2019, le gérant de la cotisante n’a pas reconnu les faits d’exécution de travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié de ces trois salariés, il a néanmoins confirmé que les salariés comptabilisaient eux-mêmes leurs heures travaillées et les lui produisaient par l’intermédiaire du chef de chantier, qu’il a aussi déclaré que les bulletins de paie des salariés ne reflétaient pas la réalité en ce que ces derniers travaillaient moins d’heures que celles portées sur leurs bulletins de paie, pour soutenir qu’il existe une forte contradiction entre les déclarations du gérant et celles des salariés et des feuilles de pointage.
Elle argue que le recours au redressement forfaitaire est justifié, le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié ayant été dressé par la gendarmerie le 21 mai 2019 et que l’inspecteur du recouvrement était tenu par ses dispositions, alors que ses investigations n’ont pas permis de déterminer avec certitude les périodes ainsi que les durées réelles d’emploi dits salariés ainsi que le montant exact des rémunérations versées ou dues, tout en arguant que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire, alors que la cotisante se borne à indiquer que toutes les heures effectuées ont été payées, sans qu’aucun élément de preuve vienne étayer ses assertions.
Elle ajoute que le rappel à la loi décidé par le procureur de la République ne signifie pas que l’infraction n’a pas été constatée et qu’il constitue une réponse pénale confirmant l’infraction et argue que les chefs de redressement n°2 et 3 sont également justifiés par la verbalisation pour travail dissimulé.
Réponse de la cour:
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté (…)
Selon l’article 14 du code de procédure civile nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il s’ensuit que la cour ne peut sans méconnaître ce principe se fonder sur un acte dont l’interprétation est discutée qui n’est pas contradictoirement versé aux débats (1ère Civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.967, Bulletin civil 2003, I, n° 242, 2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n°20-13.754).
En l’espèce, faute d’assignations en intervention forcée régulièrement délivrées à messieurs [C] [U] [G] et [S] [N] [P] [V] et déposées au greffe avant l’audience, ces derniers ne sont pas parties intervenantes à la présente procédure.
Il résulte de la lettre d’observations datée du 28 juin 2019 que l’inspecteur du recouvrement se fonde pour retenir le redressement de 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation
d’emploi salarié: minoration des heures de travail-redressement forfaitaire', dont découlent ensuite les deux autres chefs de redressement ('annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ et 'annulation des réductions patronales 'loi TEPA’ suite constat de travail dissimulé') exclusivement sur le procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] n°04554/00345/2018 en date du 21 mai 2019 qui n’est pas versé aux débats.
Cette lettre d’observations mentionne qu’elle 'ne concerne que les manquement relevés par les enquêteurs dans la SAS [2] concernant l’emploi de trois de ses salariés (messieurs M. [Z] [T] [L], [C] [U] [G] et [S] [N] [P] [V])' et reprend sans pour autant qu’il soit précisé qu’il s’agit de leurs déclarations in extenso, les déclarations faites lors de leurs auditions du 14/12/2018, par:
* M. [Z] [D] [T] [L] ayant déclaré 'travailler environ 44 heures par semaine (5 jours ouvrables à 8 heures et le samedi à 4 heures) ceci sans compter les temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers et en revenir, que toutes les heures de travail qu’il a effectivement réalisées n’ont pas été portées sur ses bulletins de paie, que lorsqu’il était en déplacement, il lui est arrivé de travailler 15 jours successifs sans bénéficier de repos hebdomadaires) qui a présenté aux enquêteurs: 'des feuilles de pointage qui corroborent ses déclarations', 'des bulletins de paie qui montrent que toutes les heures supplémentaires indiquées par le salarié au regard de la répartition indiquée et des feuilles de pointage examinées, n’ont pas été portées sur ses bulletins de paie'
* M. [S] [N] [P] [V] ayant également déclaré 'travailler environ 44 heures par semaine (5 jours ouvrables à 8 heures et le samedi à 4 heures) au cours de sa période d’emploi', qui a présenté aux enquêteurs: 'des feuilles de pointage qui corroborent ses déclarations', 'des bulletins de paie qui montrent que toutes les heures supplémentaires indiquées par le salarié au regard de la répartition indiquée et des feuilles de pointage examinées, n’ont pas été portées sur ses bulletins de paie'
* M. [C] [U] [G] ayant déclaré par courrier, 'avoir travaillé sur une base minimale d’environ 44 heures par semaine (5 jours ouvrables à 8 heures et le samedi à 4 heures) hors heures supplémentaires exceptionnelles et que toutes les heures de travail qu’il a effectivement réalisées n’ont pas été portées sur ses bulletins de paie'.
Alors que la cotisante conteste la réalité du travail dissimulé et par suite la teneur des éléments repris dans la lettre d’observations par l’inspecteur du recouvrement comme étant issus du procès-verbal du 21 mai 2019, ledit procès-verbal n’est pas versé contradictoirement aux débats.
De plus, la cour relève que les éléments ainsi repris dans la lettre d’observations sont insuffisants pour établir la nature exacte des constatations des gendarmes de nature à mettre en évidence quels salariés étaient présents en action de travail sur le chantier contrôlé en mai 2019, et semble-t-il le 21 mai 2019.
Les éléments des déclarations de ces trois salariés repris par la lettre d’observations sont de surcroît peu précis, que ce soit sur les horaires de travail, les jours travaillés en mai 2019 (période concernée exclusivement par le redressement) et ne sont pas davantage circonstanciés quant au nombre d’heures mentionnées sur les feuilles de pointage (nécessairement afférentes au mois de mai 2019), leurs dates n’étant pas précisées pas plus que leur teneur.
Cette lettre d’observations indique par ailleurs, sans préciser le nom de la personne 'entendu(e) par les enquêteurs le 30/04/2019, il apparaît que vous ne reconnaissez pas les faits d’exécution de travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié (minoration des heures de travail portées sur les bulletins de paie) de messieurs [Z] [T] [L], [C] [U] [G] et [S] [N] [P] [V], malgré leurs déclarations concordantes et les éléments avancés par les enquêteurs', lesquels ne sont pas plus précisés, 'en effet vous réfutez la véracité de leurs propos alors que dans un même temps, vous déclarerez aux enquêteurs que dans la société, ce sont les salariés eux-mêmes qui comptabilisent leurs heures travaillées et vous les produisent par l’intermédiaire du chef de chantier. Par ailleurs vous déclarez aux enquêteurs que les bulletins de paie des salariés ne reflètent pas la réalité, car ces derniers travaillent moins d’heures que celles que vous portez sur leurs bulletins de paie respectifs'.
Sans aucune autre constatation, l’inspecteur du recouvrement a tiré de ces éléments, présentés comme issus du seul procès-verbal de travail dissimulé communiqué, qu’à 'défaut d’éléments matériels probants permettant de déterminer de manière certaine et précise les périodes et durées réelles d’emploi des trois salariés ainsi que le montant exact de la rémunération versée ou due à ces derniers, il est fait application du redressement forfaitaire'.
En l’absence de constatations de l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire.
La copie des bulletins de paye de janvier et février 2019 de M.[S] [N] [P] [V] qu’elle verse aux débats est inopérante à établir l’existence d’heures de travaillées qui n’auraient pas été payées en mai 2019 à ce salarié par la cotisante, alors que celle-ci verse aux débats la copie de la déclaration faite à l’Unédic le 23 avril 2019 (attestation d’employeur destinée à Pôle emploi), dont il résulte qu’elle a employé ce salarié uniquement sur la période du 23/01/2017au 19/04/2019, sans que ce soit contredit par une quelconque constatation de l’inspecteur du recouvrement.
Ainsi, il n’est nullement établi que M. [S] [N] [P] [V] était employé par la cotisante en mai 2019.
De même, il résulte de la déclaration faite par la cotisante à l’Unédic le 29/04/2019 concernant M. [C] [U] [G] qu’elle a employé ce salarié sur la période du 30/03/2017 au 30/04/2019, et aucune constatation de l’inspecteur du recouvrement ne le contredit.
Par ailleurs l’examen des bulletins de paye des trois salariés versés aux débats par la cotisante sur les périodes des:
* janvier 2018 à avril 2019, concernant M. [S] [N] [P] [V], révèle paiement d’heures supplémentaires à 25% en février, mars, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2018,
* janvier 2018 à avril 2019, concernant M. [C] [U] [G], révèle paiement d’heures supplémentaires à 25% en février, mars, août, septembre (et à 50%) , octobre et novembre 2018,
ainsi qu’en janvier et février 2019,
* janvier 2018 à juin 2019, concernant M. [Z] [T] [L], révèle paiement d’heures supplémentaires à 25% en janvier (et à 50%), mars, mai, juillet, septembre (et à 50%) et novembre 2018, ainsi qu’en mai 2019, alors que ce dernier mois est justement celui pour lequel le travail dissimulé par dissimulation d’heures est retenu,
ce qui contredit l’allégation de l’absence de toute rémunération d’heures supplémentaires, et il est exact que certains bulletins mentionnent également des absences soit pour congés payés soit des absences 'non rémunérées'.
Il ne peut donc être considéré, alors que ce chef de redressement a aussi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de ces trois salariés au regard de leurs droits sociaux sur la base d’éléments imprécis de 'constat de travail dissimulé', sans que la lettre d’observations reprenne la teneur exacte des constatations effectuées par les gendarmes dans leur procès-verbal, sans que les procès-verbaux d’audition de ces trois salariés ne soient versés aux débats, ni même celles du représentant de la cotisante, que l’URSSAF justifie du bien fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié en mai 2019 pour ces trois salariés.
En effet l’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
L’absence de mise en cause par l’URSSAF des salariés pour lesquels la situation du travail dissimulé a été retenue en mai 2019, sur lequel repose le premier chef de redressement, générant aussi les deux autres portant annulations sur le mois de mai 2019 des réductions générales de cotisations ainsi que des déductions dites loi Tépa, fait en outre obstacle à la poursuite de son action en recouvrement forcé.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a validé les trois chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations que la cour annule, ce qui prive de fondement à la mise en demeure subséquente du 12 septembre 2019.
L’URSSAF devra en conséquence faire procéder à ses frais à la main levée de la saisie conservatoire du 12 septembre 2019 et faire radier à ses frais l’inscription de privilège à laquelle elle a procédé le 6 décembre 2019.
Succombant en ses prétentions, l’URSSAF doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour (hormis en ce qu’il a annulé la contrainte du 12 juin 2020 et mis à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ses frais de signification)
y ajoutant,
— Annule les chefs de redressement:
* n°1: 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié: minoration des heures de travail-redressement forfaitaire’ concernant trois salariés, d’un montant de 14 654 euros, d’un montant de 14 654 euros, au titre du mois de mai 2019,
* n°2: 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé', d’un montant de 2 459 euros, au titre du mois de mai 2019,
n°3: 'annulation des réductions patronales 'loi TEPA’ suite constat de travail dissimulé', d’un montant de 189 euros, au titre du mois de mai 2019,
— Annule la mise en demeure en date du 12 septembre 2019,
— Condamne l’URSSAF à faire procéder à ses frais à la main levée de la saisie conservatoire du 12 septembre 2019 ainsi qu’à la radiation, également à ses frais, de l’inscription de privilège à laquelle elle a procédé le 6 décembre 2019,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à l’ [2] dite [2] l’ Entreprise de second oeuvre dite [2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Saisie-attribution ·
- Accès
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Maintien
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Publicité ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Récusation ·
- Débats ·
- Réserve ·
- Immatriculation ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Condition
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Dire ·
- Contribution ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Harcèlement ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.