Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 février 2026, n° 23/03041
CPH Périgueux 24 mai 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des créances salariales

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement connaissance de ses droits et que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d'exigibilité des créances, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Manquement aux règles légales et conventionnelles

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives aux majorations des heures supplémentaires, causant un préjudice au salarié, et a confirmé le montant des dommages et intérêts alloués.

  • Rejeté
    Critères de classification

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'une expertise particulière ou d'une polyvalence suffisante pour accéder à l'échelon 3.

  • Accepté
    Défiscalisation des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la demande était recevable et a enjoint à l'employeur de remettre le document demandé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par la SAS [6] d'un litige concernant le calcul des majorations d'heures supplémentaires et le paiement de repos compensateurs dus à Monsieur [O] [G]. Le salarié réclamait également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.

La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.

La Cour d'appel a jugé que les demandes de rappels de salaire relatives aux années 2015 et 2016 étaient prescrites, mais a confirmé la recevabilité des demandes pour les années 2017 et 2018. Elle a également condamné l'employeur à verser des sommes actualisées pour les majorations d'heures supplémentaires et les repos compensateurs pour ces années. La Cour a par ailleurs confirmé le jugement concernant le rejet de la demande de reclassification et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tout en ordonnant à l'employeur de fournir un document sur les heures supplémentaires défiscalisées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/03041
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 mai 2023, N° F20/00048
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

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